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Repenser le système fiscal à l’ère de l’intelligence artificielle : analyse juridique des enjeux de la robotisation et de l’automatisation pour les finances publiques

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Dans une tribune publiée le 24 juillet 2026 dans Le Monde, Jennifer Rayner, spécialiste de la transition économique, pose un constat dont la radicalité interpelle : « Face au risque que l’IA détruise des millions d’emplois, il faut repenser notre système fiscal ». L’article rappelle qu’il est désormais possible de bâtir une entreprise au chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars avec seulement deux employés, comme l’a fait Matthew Gallagher avec sa plateforme de télésanté. Ce phénomène, s’il se généralise, menace directement l’architecture des finances publiques françaises, fondée pour l’essentiel sur la taxation du travail.

Cette problématique n’est pas une simple prospective. Elle s’inscrit dans un débat juridique et constitutionnel qui engage les principes fondamentaux du droit fiscal français : l’article L80 A du Livre des procédures fiscales (LPF) sur la garantie de la doctrine administrative, les principes d’égalité devant l’impôt et les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe de légalité fiscale de l’article 34 de la Constitution, et l’ensemble des dispositions du Code général des impôts (CGI) relatives à l’assiette de l’impôt sur les sociétés (BOI-IS) et de la contribution sociale sur l’IS (BOI-IS-AUT-10-20).

La présente analyse se propose d’examiner, en deux temps, d’une part la menace structurelle que l’automatisation fait peser sur l’assiette fiscale traditionnelle (I), d’autre part les pistes de réforme envisageables et les verrous juridiques qui les encadrent (II).

I. La menace de l’automatisation sur l’assiette fiscale traditionnelle

A. L’érosion programmée de l’assiette des impôts individuels

Le système fiscal français repose sur un équilibre dont la fragilité apparaît aujourd’hui avec une acuité particulière. Selon les données de l’OCDE, les recettes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques constituent en moyenne 24 % des recettes totales dans les pays membres. En France, cette source a représenté près de 95 milliards d’euros en 2025. Les impôts sur les sociétés n’ont contribué qu’à hauteur de 62 milliards d’euros, soit environ 12 % des recettes annuelles dans l’ensemble de l’OCDE.

Cette disproportion entre la fiscalité du travail et la fiscalité du capital est au cœur de la vulnérabilité du système. Comme le relève la tribune du Monde : « Dans un avenir où l’IA pourrait détruire des millions d’emplois, cela viderait l’assiette des impôts individuels : pas de travail, pas de feuille fiscale ! Pire, cette hémorragie surviendrait au moment où les dépenses publiques auraient besoin d’augmenter drastiquement pour faire face à la hausse des allocations-chômage. »

L’étude d’Axelle Arquié publiée dans L’Économie politique (n°110, juin 2026), intitulée « Le double choc de l’IA : emploi et fiscalité », démontre que l’architecture des Transformers mise au point en 2017 par Google a radicalement bouleversé le traitement automatique du langage, rendant possible l’automatisation de tâches cognitives jusque-là préservées. L’auteur souligne la nécessité d’« une fiscalité de l’automatisation suffisamment redistributive » passant par une « coordination fiscale internationale ».

Le cadre doctrinal actuel de l’impôt sur les sociétés (BOI-IS) prévoit que l’IS « frappe l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 du CGI ». Les règles d’assiette de cet impôt, « qui sont pour la plus large part celles applicables pour la détermination des bénéfices des entreprises industrielles ou commerciales relevant de l’impôt sur le revenu » (BOI-IS §10), ne comportent aucune différenciation selon l’intensité capitalistique ou robotique de l’entreprise. Une société employant 2 salariés pour 1,8 milliard de chiffre d’affaires est imposée selon les mêmes règles qu’une entreprise de main-d’œuvre intensive, en dépit de la contribution radicalement différente de chacune aux finances publiques globales.

Le Conseil d’État, dans sa formation des 8e et 3e chambres réunies, a eu l’occasion de rappeler les exigences constitutionnelles en matière d’assiette fiscale. Dans sa décision du 17 juin 2025 (n°502728, ECLI:FR:CECHR:2025:502728.20250617), relative à la taxe sur les services numériques, il a examiné la conformité au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13. La haute juridiction a notamment jugé que « la société Digital Classifieds France soutient que les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 ».

Par ailleurs, le rapport du FMI de 2024 sur la fiscalité et l’IA rappelait déjà que « la fiscalité pouvait contribuer à mieux répartir les gains liés à l’IA générative », appelant les États à « adapter leurs systèmes fiscaux et sociaux », tout en avertissant qu’une « taxe spécifique mal ciblée pourrait freiner l’investissement » (Source : FMI, 2024).

B. Le déséquilibre grandissant entre fiscalité du capital et fiscalité du travail

Le déséquilibre structurel entre la fiscalité pesant sur le travail et celle pesant sur le capital est documenté par la doctrine administrative elle-même. La division BOI-IS-AUT du BOFiP rappelle que « certaines contributions ou impositions sont liées à l’impôt sur les sociétés (IS), soit parce qu’elles sont assises sur la base même de cet impôt, soit parce que leur principe repose sur une des composantes de l’IS ». Sont notamment exposées « la contribution sociale sur l’IS (BOI-IS-AUT-10), la contribution temporaire de solidarité (BOI-IS-AUT-50) et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (BOI-IS-AUT-60) » (BOI-IS-AUT §10).

La contribution sociale sur l’IS (BOI-IS-AUT-10-20) est assise « sur l’impôt sur les sociétés (IS) calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice ou de cette période d’imposition, imposables aux taux mentionnés au I et IV de l’article 219 du CGI et diminué d’un abattement annuel de 763 000 € » (BOI-IS-AUT-10-20 §1). L’impôt servant au calcul de cette contribution « s’entend donc de l’IS résultant de la taxation au taux normal et aux taux réduits des résultats déterminés dans les conditions de droit commun » (BOI-IS-AUT-10-20 §10). Aucun mécanisme de modulation en fonction de l’intensité d’emploi n’est prévu.

S’agissant des personnes morales exonérées de cette contribution, la doctrine administrative (BOI-IS-AUT-10-10) précise que « la contribution sociale n’est pas due par les redevables de l’IS ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition » (BOI-IS-AUT-10-10 §10). Le critère retenu est donc exclusivement celui du chiffre d’affaires, et non celui de la contribution effective aux cotisations sociales ou à l’impôt sur le revenu des salariés.

Comme le relève la CCI Lyon Métropole dans son article du 30 juin 2026 consacré aux « Taxes IA, un débat fiscal encore ouvert autour de l’intelligence artificielle », un amendement au projet de loi de finances pour 2026 a proposé une taxe sur les abonnements aux services d’assistance par IA, avec un taux de 0,9 % sur la fraction d’assiette dépassant 500 000 euros. Ce texte a reçu des avis défavorables et n’a pas été adopté au Sénat, illustrant la difficulté de concevoir un dispositif qui ne pénalise pas l’innovation tout en assurant une contribution équitable aux finances publiques.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà identifié les enjeux du croisement entre fiscalité et données numériques. Dans son arrêt du 7 mai 2025 (n°22-18.210, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) « peuvent, sans méconnaître les exigences de l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (le RGPD) procéder à l’exploitation des traitements automatisés pour rassembler des preuves au soutien d’une demande d’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire ». La Cour a ainsi validé l’exploitation par l’administration des traitements automatisés d’informations nominatives (SIR, ADONIS, ADELIE, FICOBA), tout en posant une exigence de licéité dans l’obtention des pièces.

Dans une autre décision du 4 novembre 2025 (n°25-13.652, QPC autres), la chambre commerciale a examiné la conformité à la Constitution de l’article L16 B, IV bis, du LPF et de l’article 1735 quater du CGI relatifs à l’accès de l’administration fiscale aux pièces et documents présents sur des supports informatiques distants. La Cour a estimé qu’en « prévoyant les modalités de mise en œuvre nécessaires à l’exécution des opérations de saisie de ces pièces et documents », le législateur avait « poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ».

II. Les pistes de réforme du système fiscal face à l’intelligence artificielle

A. Vers une taxation différenciée selon l’intensité d’emploi

La proposition centrale avancée par la tribune du Monde consiste à « taxer sur la base de l’intensité du travail : les entreprises qui continuent d’employer des humains seraient relativement peu taxées, celles qui remplacent les emplois par des robots le seraient davantage ». Cette approche rejoint la réflexion menée par Axelle Arquié dans L’Économie politique : « Une fiscalité de l’automatisation suffisamment redistributive et une coordination fiscale internationale dépendent donc d’un rapport de force politique suffisant pour déplacer la taxation du travail vers le capital. »

Du point de vue du droit positif, un tel mécanisme trouverait un point d’ancrage dans les dispositifs existants d’incitation fiscale à l’emploi. La déduction exceptionnelle en faveur des investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles (BOI-BIC-BASE-100-30) prévoit déjà une aide aux équipements robotiques et cobotiques, incluant « tous les types de robots industriels, qu’ils soient de type polyarticulé, cartésien, parallèle ou SCARA » ainsi que « les lignes robotisées » et « les AGV (véhicules à guidage automatique) » (BOI-BIC-BASE-100-30 §60).

La doctrine administrative encadre ce dispositif par les règles du droit européen des aides d’État, précisant que « si le plafond d’intensité est dépassé, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des montants inférieurs au seuil de l’aide » (BOI-BIC-BASE-100-30 §190). Cette architecture juridique démontre qu’une modulation fiscale fondée sur l’intensité technologique est techniquement réalisable, sous réserve du respect du cadre européen des aides d’État.

Le débat sur les taxes IA, rappelle la CCI Lyon Métropole, « a quitté le champ des usages spécialisés pour entrer dans les outils de travail, les logiciels métiers et les services en ligne ». La difficulté réside dans la définition de l’assiette : « Une contribution sur l’usage pourrait peser sur l’adoption des outils numériques. Une taxe sur les revenus demanderait d’isoler la part liée à l’IA. Une approche par l’automatisation supposerait d’évaluer le transfert entre tâches humaines et systèmes techniques. »

La garantie de la doctrine administrative, consacrée par l’article L80 A du LPF, constitue un filet de sécurité pour les entreprises qui adapteraient leur comportement fiscal à une éventuelle réforme : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, consacre le droit à l’erreur et l’opposabilité des prises de position de l’administration.

Le même article prévoit également que « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Cette protection serait essentielle dans l’hypothèse d’une transition fiscale majeure liée à l’automatisation.

B. Les verrous constitutionnels et conventionnels d’une refonte fiscale

Toute réforme d’ampleur du système fiscal devra franchir des obstacles juridiques considérables. Le principe d’égalité devant les charges publiques, consacré par l’article 13 de la Déclaration de 1789, impose que la contribution commune aux charges publiques soit répartie entre les citoyens en fonction de leurs facultés contributives. Ce principe a été mis en œuvre par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017-669 QPC du 27 octobre 2017, rappelée par la CAA de Paris dans son arrêt du 28 mars 2019 (n°18PA02963), qui a jugé que le législateur n’avait « méconnu à cet égard ni le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, ni le principe d’égalité devant les charges publiques en fonction des capacités contributives », dès lors qu’il avait « établi une règle à partir de critères objectifs et rationnels et conforme aux buts recherchés ».

Le Conseil d’État, dans sa décision du 20 avril 2021 (n°448984, ECLI:FR:CECHR:2021:448984.20210420), a rappelé le principe cardinal de la personnalité de l’impôt : « Lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. »

Au niveau européen, l’AI Act (Règlement (UE) 2024/1689) a adopté une approche par les risques, imposant des obligations de transparence pour les fournisseurs et utilisateurs de systèmes d’IA, avec un calendrier d’application par étapes. Comme le relève la CCI Lyon Métropole, ce règlement « ne comporte pas de volet sur des taxes IA. Le volet fiscal reste donc ouvert. »

La division IS-BASE du BOFiP, relative à la base d’imposition de l’IS, rappelle que les règles d’assiette « comportent néanmoins un certain nombre de mesures spécifiques » incluant des dispositions « destinées, soit à atténuer certaines conséquences de la prise en compte de règles fiscales particulières, soit à prévenir les doubles impositions ou, au contraire, les doubles exonérations » (BOI-IS §10). Cette flexibilité du législateur dans la définition de l’assiette autorise l’introduction de dispositifs correcteurs, dès lors qu’ils sont fondés sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi.

La dématérialisation des obligations déclaratives (BOI-BIC-DECLA-30-60-20), qui permet déjà de « remplir ses obligations fiscales directement en ligne » (BOI-BIC-DECLA-30-60-20 §10), offre une infrastructure technique qui faciliterait la collecte des données nécessaires à la mise en œuvre d’une fiscalité différenciée selon l’intensité d’emploi.

Le télérèglement obligatoire des impôts professionnels (BOI-REC-PRO-10-10-10) rappelle que « toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont l’obligation de télérégler leur IS (CGI, art. 1681 septies, 4) » (BOI-REC-PRO-10-10-10 §40), et que « le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises visée de l’article 1586 ter du CGI à l’article 1586 octies du CGI est obligatoirement effectué par télérèglement (CGI, art. 1681 septies, 3) » (BOI-REC-PRO-10-10-10 §60). Ces obligations déclaratives dématérialisées permettraient d’intégrer sans rupture technologique un dispositif de modulation fiscale.

En définitive, la refonte du système fiscal à l’ère de l’intelligence artificielle n’est pas seulement un impératif économique : c’est une exigence constitutionnelle de maintien de l’égalité devant les charges publiques. Comme le rappelle le Conseil d’État, toute différenciation fiscale doit reposer sur « des critères objectifs et rationnels en rapport avec la définition de l’assiette » (CE, 29 juillet 2020, n°436365, Société Métropole Télévision). La substitution du capital algorithmique au travail humain constitue précisément un tel critère objectif et rationnel, justifiant une adaptation du système fiscal.

L’enjeu dépasse la technique fiscale. Il s’agit, comme l’écrit Jennifer Rayner, de garantir que « les profits de l’IA ne seront pas privatisés tandis que ses coûts seront socialisés ». La réponse juridique à ce défi déterminera la capacité de l’État à financer les services publics dans une économie transformée par l’automatisation.


Sources et références :

Article rédigé par le cabinet Kohen Avocats — Analyse juridique et doctrinale du 30 juillet 2026. Toute reproduction interdite sans autorisation. Sources vérifiées via BOFiP-Impôts, Legifrance, Judilibre et CETAT.

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