Par Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris — Publié le 29 juillet 2026
La consécration de la notion d’écocide dans le droit pénal français, à travers la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience », marque une étape décisive dans l’évolution de la protection de l’environnement. Si le législateur a entendu répondre à une demande sociale pressante de sanctionner plus sévèrement les atteintes à la biodiversité, la mise en œuvre de cette ambition se heurte aux exigences fondamentales du droit pénal : légalité, nécessité et proportionnalité. D’un point de vue strictement procédural, cette évolution s’est accompagnée d’une restructuration de l’architecture judiciaire, notamment par la loi du 24 décembre 2020 qui a instauré les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement (PRSE). Prévus par l’article 706-2-3 du Code de procédure pénale, ces pôles disposent d’une compétence territoriale élargie pour enquêter, poursuivre et juger les affaires présentant une grande complexité technique ou une envergure géographique significative. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, au cours de la période 2023-2026, témoigne de la volonté du juge de concilier ces impératifs, en encadrant strictement la caractérisation des infractions environnementales et l’imputabilité des manquements aux personnes morales, tout en veillant au respect scrupuleux des règles de procédure régissant l’action publique.
Le concept d’écocide, s’il n’est pas encore une notion autonome au sens strict du droit international pénal, infuse désormais l’ensemble du droit pénal environnemental français. La montée en puissance du délit de pollution et des atteintes à la biodiversité oblige le juge pénal à redéfinir son office, mais elle contraint tout autant le ministère public dans la direction des enquêtes. Il ne s’agit plus seulement de sanctionner des comportements individuels isolés, mais d’appréhender des mécanismes de dommage environnemental complexes, souvent inscrits dans des activités économiques licites ou des stratégies de développement à grande échelle. Cette complexité se traduit par l’allongement des délais d’enquête et soulève des enjeux cruciaux relatifs à la prescription de l’action publique. En application de l’article 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription des délits environnementaux est en principe de six années. Toutefois, le point de départ de ce délai est fréquemment repoussé : pour les infractions dites continues (comme le maintien d’une installation classée non autorisée), la prescription ne commence à courir qu’au jour où l’activité illicite a définitivement cessé. Plus encore, pour les infractions occultes ou dissimulées, telles que l’enfouissement illégal de déchets toxiques, le délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, dans la limite d’un délai butoir de douze ans. Le présent article se propose d’analyser cette jurisprudence récente qui construit, pas à pas, une nouvelle ère du droit pénal environnemental, à la lumière des contraintes procédurales qui s’imposent aux acteurs du procès pénal.
I. La construction prétorienne de la responsabilité pénale environnementale (2023-2026)
A. L’exigence de rigueur dans la caractérisation des infractions
Le droit pénal environnemental se caractérise par une technicité importante, reposant fréquemment sur un renvoi à des normes extra-pénales, décrets ou arrêtés préfectoraux. Cette architecture normative soulève des interrogations récurrentes au regard du principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En pratique, la caractérisation de ces infractions débute toujours sur le terrain par l’intervention des inspecteurs de l’environnement, agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) ou des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Leurs pouvoirs d’enquête, définis aux articles L. 172-1 et suivants du Code de l’environnement, sont exorbitants du droit commun : ils disposent d’un droit d’accès aux locaux professionnels, installations et lieux de l’infraction. Néanmoins, l’article L. 172-4 du même code encadre strictement ces visites : si elles concernent des domiciles ou des locaux à usage d’habitation, elles ne peuvent intervenir qu’entre 6 heures et 21 heures et nécessitent l’ordonnance préalable et motivée du Juge des libertés et de la détention (JLD). Les constatations matérielles sont ensuite consignées dans un procès-verbal (PV) qui, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, doit être transmis au Procureur de la République dans un délai de cinq jours. Sur le plan probatoire, l’article 430 du Code de procédure pénale confère à ces procès-verbaux une force probante particulière : ils valent jusqu’à preuve contraire. La défense ne peut donc écarter leurs conclusions qu’en rapportant, par écrit ou par témoins, la preuve de leur inexactitude. La chambre criminelle, dans un arrêt récent, a clarifié les conditions dans lesquelles ce renvoi normatif pouvait être admis, refusant de voir dans ce mécanisme une délégation illégitime de la compétence législative.
Dans sa décision du 6 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 415-3 et suivants du Code de l’environnement, affirmant que « le renvoi au pouvoir réglementaire de la définition, pour les délits incriminés par l’article L. 415-3, 1° et 3°, du code de l’environnement, des éléments du patrimoine naturel protégés, des motifs pour lesquels ils le sont, des différents actes interdits, des espèces ou catégories d’animaux concernés et des activités soumises à autorisation ou à déclaration, ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines, le législateur n’ayant pas délégué la détermination des éléments constitutifs de ces infractions, laquelle relève du contrôle du juge pénal » Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.937. La procédure de QPC, soulevée en matière environnementale, obéit à un formalisme strict dicté par l’article 38-1 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958. La défense doit impérativement la présenter sous la forme d’un mémoire distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité. Si le juge du fond estime que la disposition contestée est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme et que la question présente un caractère sérieux, il dispose de huit jours pour transmettre la QPC à la Cour de cassation, laquelle aura ensuite trois mois pour décider d’une saisine du Conseil constitutionnel. Cette position souligne que le juge pénal conserve un pouvoir souverain de contrôle sur la réalité de l’infraction, quand bien même la définition technique du comportement incriminé dépend de la réglementation administrative.
Cette rigueur dans la caractérisation des infractions est essentielle pour garantir le respect de la présomption d’innocence tout au long de l’enquête préliminaire. Lorsque les dirigeants d’entreprise sont convoqués par les services enquêteurs, la procédure s’inscrit soit dans le cadre de l’audition libre (article 61-1 du Code de procédure pénale), soit sous le régime de la garde à vue (article 62-2 du même code). Le formalisme de l’audition libre impose la notification immédiate du droit de quitter les lieux à tout moment, du droit de se taire, et du droit d’être assisté par un avocat. En cas de garde à vue, mesure coercitive limitée à 24 heures (renouvelable une fois sur autorisation écrite du Procureur de la République), le prévenu bénéficie en outre du droit à un examen médical et à l’assistance de son avocat dès la première heure. Toute violation de ces droits procéduraux fondamentaux ouvre la voie à des exceptions de nullité. L’exigence de clarté de la loi, rappelée par le Conseil constitutionnel et relayée par la Cour de cassation, interdit que la norme pénale repose sur une interprétation trop labile des textes administratifs. Le juge pénal doit être en mesure, par son analyse propre, de vérifier si les éléments matériels et intentionnels constitutifs de l’infraction sont réunis, au-delà de la simple méconnaissance d’une règle réglementaire. L’imprudence ou la négligence, qui peuvent fonder une condamnation en matière environnementale, doivent être clairement distinguées des comportements intentionnels ou caractérisés par une volonté délibérée de contourner la loi.
Par ailleurs, la qualification même des travaux, lorsqu’ils s’inscrivent dans des régimes spéciaux comme ceux applicables aux sites Natura 2000, impose une précision rigoureuse de la part de l’administration et des services de poursuite. Lors de la délivrance de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, le ministère public doit accorder au prévenu un délai minimal de dix jours (article 552 du Code de procédure pénale), délai qui peut être prorogé d’un ou deux mois si le prévenu réside respectivement dans un département d’outre-mer ou à l’étranger. Si l’acte de saisine s’avère imprécis quant au régime réglementaire violé, l’avocat de la défense a l’obligation procédurale de soulever une exception de nullité de la citation in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, conformément à l’article 385 du Code de procédure pénale. Dans son arrêt du 1er avril 2025, la Cour a rappelé que « la nomenclature de l’article R. 414-27 du code de l’environnement, qui instaure un régime spécial d’autorisation et de déclaration propre aux sites Natura 2000, est distincte des seuils limitativement énumérés à l’article R. 214-1 du même code dont la méconnaissance est sanctionnée à l’article L. 173-1 de ce code » Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 24-81.176. Cette exigence de distinction des régimes juridiques est la garantie d’une application prévisible de la loi pénale, protégeant ainsi les prévenus contre l’arbitraire et permettant un exercice effectif des droits de la défense lors de l’audience de jugement.
B. Le contrôle normatif de la chambre criminelle sur les éléments constitutifs et les peines
Le contrôle exercé par la Cour de cassation ne porte pas seulement sur les éléments constitutifs de l’infraction, mais également sur la proportionnalité des peines encourues. Il s’agit d’un point de tension majeur avec le législateur, qui a souhaité instaurer des sanctions dissuasives en matière environnementale pour répondre à l’urgence climatique et à la dégradation de la biodiversité. A ce titre, les peines principales prévues par l’article L. 231-3 du Code de l’environnement pour le délit d’écocide peuvent atteindre dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, cette dernière pouvant être portée au décuple de l’avantage tiré de l’infraction. Pour les personnes morales, l’article 131-38 du Code pénal impose le quintuplement du taux maximal de l’amende prévue pour les personnes physiques, élevant ainsi le plafond théorique à 22,5 millions d’euros. Face à une telle sévérité, l’individualisation de la peine devient un enjeu procédural de premier ordre.
La chambre criminelle a systématiquement rappelé, dans sa jurisprudence de 2026, que « les peines prévues par les dispositions contestées, que le juge a le devoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, ont été considérées comme nécessaires par le législateur pour assurer la protection de certaines espèces animales, et n’apparaissent pas manifestement disproportionnées par rapport au but recherché » Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.937. Le juge pénal dispose ainsi d’un pouvoir de modulation indispensable pour ajuster la sanction à la gravité concrète de l’atteinte à l’environnement. En application de l’article 132-1 du Code pénal, la juridiction correctionnelle a l’obligation stricte de motiver le montant de l’amende en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. Sur le plan pratique, cela contraint la défense à produire lors de l’audience les documents comptables certifiés (bilans, comptes de résultat, liasses fiscales) permettant au tribunal d’apprécier la capacité financière de l’entreprise. À défaut d’une motivation spécifique reposant sur ces éléments concrets, la Cour de cassation censure immanquablement la décision d’appel pour insuffisance de motifs, évitant ainsi le risque d’une automatisation répressive qui méconnaîtrait le principe de nécessité des peines.
La proportionnalité ne doit pas être entendue comme une indulgence, mais comme la recherche d’une juste adéquation entre la sanction et la faute. En matière environnementale, cette recherche est complexe, car le dommage peut être différé, diffus ou difficilement quantifiable. Afin d’échapper à l’aléa du procès public, le Code de procédure pénale a d’ailleurs étendu les mécanismes de justice négociée. L’article 41-1-3 du Code de procédure pénale prévoit ainsi la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) environnementale. Ce mécanisme procédural permet au Procureur de la République de proposer à une personne morale la conclusion d’une convention évitant le procès pénal. La société dispose de quinze jours pour donner son accord. En cas d’acceptation, la convention doit être soumise à une audience de validation publique devant le président du tribunal judiciaire. La CJIP n’emporte aucune déclaration de culpabilité et n’est pas inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire, mais elle impose le paiement d’une amende d’intérêt public plafonnée à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ainsi que la soumission à un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, exécuté sous le contrôle étroit des services de l’OFB ou de la DREAL. Le juge doit néanmoins tenir compte de l’impact réel de l’infraction sur l’écosystème, de la finalité lucrative ou non du comportement réprimé, et de la bonne foi ou de la négligence du prévenu.
Outre les peines principales ou les accords négociés, le volet répressif intègre le prononcé de peines complémentaires, dont la mise en œuvre procédurale obéit à des règles strictes. L’article L. 173-9 du Code de l’environnement permet au tribunal d’ordonner la remise en état des lieux, la restauration du milieu naturel ou l’exécution de travaux d’aménagement. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution impératif (par exemple, six mois) et très souvent d’une astreinte financière journalière (par exemple, 500 euros par jour de retard). À l’expiration du délai, si les travaux ne sont pas réalisés, le Procureur de la République ou l’administration environnementale constate la carence. C’est alors le Juge de l’application des peines (JAP) qui, à l’issue d’un débat contradictoire, procède à la liquidation de l’astreinte, la transformant en une somme liquide et exigible que le Trésor public se charge de recouvrer par voie d’exécution forcée. La juridiction peut également prononcer la confiscation des moyens ayant servi à commettre l’infraction (engins de chantier, navires, matériel industriel), en application des dispositions de droit commun. Cette modulation, encadrée par la Cour de cassation, participe à la légitimité du droit pénal environnemental, en assurant que la sanction demeure un outil au service d’une protection réelle, et non une simple réponse automatique.
II. Les limites de l’imputabilité et les défis du contrôle de proportionnalité
A. La mise en cause des personnes morales : l’exigence de preuve de la délégation de pouvoirs
La responsabilité pénale des personnes morales, régie par l’article 121-2 du Code pénal, est au cœur de la lutte contre les atteintes environnementales graves, souvent commises dans le cadre d’activités industrielles ou agricoles. Cependant, la mise en œuvre de cette responsabilité exige une démonstration rigoureuse de la qualité d’organe ou de représentant de la personne morale, et de l’imputation de l’infraction à la société. D’un point de vue purement procédural, la personne morale poursuivie est représentée à l’audience par son représentant légal en exercice au moment des poursuites, conformément à l’article 706-43 du Code de procédure pénale. Il importe peu que ce représentant n’ait pas été en fonctions à l’époque de la commission des faits incriminés. Néanmoins, lorsque les poursuites visent simultanément la personne morale et son dirigeant à titre individuel, un conflit d’intérêts peut émerger, chacun ayant potentiellement intérêt à rejeter la faute sur l’autre. Dans cette hypothèse, le Code de procédure pénale autorise la requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice, adressée au président du tribunal judiciaire, afin qu’un tiers indépendant soit nommé pour assurer la défense exclusive des intérêts de la personne morale au cours de l’information judiciaire ou de l’audience de jugement.
Dans un arrêt du 7 octobre 2025, la chambre criminelle a censuré une décision qui avait condamné une société après avoir relaxé son gérant, sans établir le lien avec d’autres représentants potentiels. La Cour souligne qu’il incombe aux juges du fond de s’expliquer « sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d’exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal » Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-85.089. Cette exigence de preuve de la qualité de représentant est une protection nécessaire contre une imputation automatique de responsabilité aux personnes morales. En pratique, l’instruction à la barre consistera à examiner minutieusement l’organigramme de la société, le registre du personnel, les contrats de travail ainsi que les fiches de poste, qui auront préalablement fait l’objet de réquisitions judiciaires ou de saisies lors des perquisitions diligentées par la police de l’environnement.
Il ne suffit pas que l’infraction ait été commise à l’occasion de l’activité de la société pour que sa responsabilité soit engagée. Il faut que l’acte, ou l’omission, puisse être imputé à un organe ou à un représentant agissant pour le compte de la personne morale. La question de la délégation de pouvoirs est ici centrale et soulève des défis probatoires majeurs pour la défense. La jurisprudence exige que cette délégation soit précise, réelle et non équivoque. Procéduralement, il appartient au prévenu d’en rapporter la preuve en produisant aux débats un document écrit, pourvu d’une date certaine antérieure aux faits. La validité de cette délégation sera soumise à l’appréciation souveraine du juge, qui vérifiera si le délégataire disposait effectivement de la triple condition exigée par la Cour de cassation : la compétence technique, l’autorité hiérarchique et les moyens financiers ou matériels nécessaires pour veiller au respect de la réglementation environnementale. En son absence, ou si le champ de la délégation ne couvre pas les infractions reprochées (par exemple, une délégation se limitant à l’hygiène et sécurité des travailleurs sans mentionner le traitement des déchets), la responsabilité de la personne morale ne peut être retenue sur le fondement de cette délégation, sauf à démontrer que l’infraction a été commise par un organe ou un représentant de droit, ou pour le compte de la société par un préposé agissant dans le cadre de ses fonctions, en vertu d’une délégation de pouvoirs elle-même régulière.
Cette approche, qui exige une démonstration probante de l’imputabilité, limite les dérives d’une responsabilité pénale de plein droit des personnes morales, tout en permettant de sanctionner efficacement celles qui organisent leur fonctionnement interne de manière à occulter les responsabilités individuelles. Si l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou la citation directe du ministère public se borne à renvoyer la personne morale sans spécifier explicitement l’identité physique de l’organe ou du représentant ayant matériellement commis la faute, l’avocat de la défense plaidera la relaxe pure et simple. Et si les juges du fond condamnent la société en retenant des « négligences globales » sans désigner l’auteur physique desdites négligences, leur jugement encourt immanquablement la cassation pour défaut de base légale.
B. L’articulation entre liberté d’expression/réunion et répression des actes environnementaux : le contrôle de proportionnalité
Une difficulté particulière surgit lorsque les atteintes à l’environnement, ou les actes commis en leur nom, s’inscrivent dans une démarche militante invoquant la liberté d’expression et de réunion. Les poursuites pénales engagées contre des militants écologistes (intrusions dans des sites industriels, blocages d’infrastructures) obéissent souvent à des trajectoires procédurales accélérées. Le parquet recourt fréquemment à la procédure de comparution immédiate prévue par l’article 395 du Code de procédure pénale, à condition que la peine d’emprisonnement encourue soit au moins égale à six mois (ou deux ans en cas de délit flagrant) et que les charges apparaissent suffisantes. À l’audience, face à ce qui est perçu comme une justice d’urgence, la défense s’appuie régulièrement sur l’article 397-1 du Code de procédure pénale pour solliciter un délai de préparation. Le tribunal est alors tenu de renvoyer l’affaire à une date comprise entre deux et six semaines. Durant ce laps de temps, un débat contradictoire s’engage sur les mesures de sûreté, conduisant le juge à se prononcer sur le placement sous contrôle judiciaire ou, plus rarement, la saisine du Juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Dans ce contexte répressif aigu, la Cour de cassation applique un contrôle de proportionnalité rigoureux, inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêt du 8 janvier 2025, la Cour a rappelé les principes suivants : « Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé » Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-80.226. Pour forcer le tribunal correctionnel à procéder à cette mise en balance, le prévenu ne peut se contenter d’une déclaration orale à la barre. D’un point de vue formel, son conseil a la charge de déposer, avant la clôture des débats, des conclusions écrites visées par le greffier. Par l’effet de l’article 459 du Code de procédure pénale, le dépôt de ces conclusions oblige le tribunal à y répondre expressément dans les motifs de son jugement. S’il omet d’effectuer ce contrôle de proportionnalité écrit et circonstancié, le jugement encourt la nullité pour défaut de réponse à conclusions. Le juge pénal doit donc opérer une mise en balance complexe entre l’exercice des libertés fondamentales et la nécessité de réprimer des comportements répréhensibles, même commis dans une finalité militante, notamment lorsque ces comportements désorganisent des activités licites ou compromettent la sécurité publique.
Il ne s’agit pas de nier la légitimité de la cause défendue, mais de mesurer l’impact réel des moyens employés. La liberté d’expression ne confère pas un droit absolu à l’illégalité, particulièrement lorsque les actions perturbent la vie quotidienne d’autrui ou portent atteinte à des droits protégés. À l’issue du prononcé du jugement, si une condamnation est retenue, l’article 498 du Code de procédure pénale ouvre au condamné un délai impératif de dix jours francs pour interjeter appel. Ce délai est de cinq jours supplémentaires pour le ministère public si le prévenu a fait appel (appel incident, régi par l’article 500 du même code). La Cour d’appel sera alors saisie de l’entier dossier et devra se prêter à nouveau à ce test de proportionnalité in concreto. Si l’arrêt d’appel s’avère insatisfaisant, l’article 569 du Code de procédure pénale laisse aux parties un délai de cinq jours francs pour former un pourvoi en cassation.
Sur le volet des intérêts civils, intimement lié à la question du dommage, les associations agréées de protection de l’environnement interviennent massivement. Pour être recevables en leur constitution de partie civile, l’article L. 142-2 du Code de l’environnement exige qu’elles justifient de cinq années d’existence légale à compter de leur déclaration à la préfecture, et d’un objet statutaire en lien direct avec l’infraction. Celles-ci réclament fréquemment l’indemnisation du préjudice écologique, notion introduite à l’article 1246 du Code civil. L’évaluation de ce préjudice étant particulièrement technique, le tribunal pénal a recours à l’expertise judiciaire selon les formes de l’article 431 du Code de procédure pénale. Le juge désigne un expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel, lui fixe une mission précise assortie d’un délai de dépôt du rapport (souvent plusieurs mois), et renvoie le jugement sur les seuls intérêts civils à une audience ultérieure spéciale. La jurisprudence de 2025-2026 montre que le juge pénal s’efforce de concilier la protection des libertés avec le maintien de l’ordre public, en appréciant au cas par cas le caractère proportionné de la sanction, tout en encadrant méticuleusement la réparation du dommage civil.
Conclusion
L’écocide et, plus largement, les infractions environnementales, placent le droit pénal français face à un défi d’adaptation constant. Si la jurisprudence de 2023-2026 témoigne d’une volonté de fermeté, elle rappelle avec constance que la répression, pour être légitime, doit s’inscrire dans le respect des grands principes du droit pénal, au premier rang desquels figurent la précision de la loi et la proportionnalité de la sanction. L’intrication de ces fondements avec le strict cadre du Code de procédure pénale dessine un paysage contentieux extrêmement rigoureux. Des délais de garde à vue aux pouvoirs dérogatoires de perquisition des agents de l’OFB, de l’obligation de motivation personnalisée des amendes au contrôle en cassation de la délégation de pouvoirs, la matière impose aux avocats et aux magistrats une maîtrise absolue des étapes et des nullités procédurales. L’équilibre recherché entre ces exigences techniques, l’efficience des investigations, et l’impératif de protection de l’environnement demeure, en 2026, une œuvre en construction, où le moindre faux pas procédural peut fragiliser l’édifice répressif dans son ensemble.
Sources et décisions citées
- Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.937
- Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 24-81.176
- Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-85.089
- Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-80.226
- Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.410
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