Introduction
La pneumologie occupe une place singulière dans le contentieux de la responsabilité médicale. Spécialité médicale confrontée à une pathologie tumorale de masse — le cancer broncho-pulmonaire représente la première cause de mortalité par cancer en France —, elle cristallise un triple enjeu juridictionnel : la faute technique du praticien libéral relevant du juge judiciaire, la faute d’organisation du service hospitalier relevant du juge administratif et le manquement déontologique relevant des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins. L’office du juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, s’est considérablement étoffé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, codifiée à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui consacre le principe de la responsabilité pour faute du professionnel de santé.
L’étude des jurisprudences récentes (2018-2026) révèle que le contentieux de la pneumologie s’articule autour de deux axes majeurs : la faute de diagnostic, notamment le retard au diagnostic du cancer broncho-pulmonaire, et le défaut d’information du patient. La présente analyse, fondée sur l’examen systématique des décisions rendues par les cours administratives d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire, propose une lecture croisée de l’office du juge dans le contentieux pneumologique.
I. La faute technique du pneumologue : du retard de diagnostic au défaut d’examen
I.A. Le retard de diagnostic du cancer broncho-pulmonaire comme faute engageant la responsabilité médicale
Le retard de diagnostic constitue le fondement principal de la responsabilité du pneumologue. La jurisprudence administrative a développé une approche rigoureuse de l’obligation de moyens renforcée qui pèse sur le spécialiste. Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 décembre 2025 (n° 23LY03714, publié C), a retenu une faute du CHU de Clermont-Ferrand pour n’avoir pas donné suite à la découverte de volumineuses adénomégalies hilaires bilatérales. La cour relève que « le constat de ces adénomégalies, qui peuvent être en lien, notamment, avec une pathologie cancéreuse, devait conduire, afin de préciser leur étiologie, à des examens complémentaires, un scanner thoraco-abdominal suivi d’une fibroscopie bronchique avec biopsie ». L’absence de prescription de ces examens constitue une faute engageant la responsabilité de l’établissement.
La cour administrative d’appel de Marseille, le 23 novembre 2023 (n° 22MA01625), a sanctionné la mauvaise interprétation d’un scanner thoracique par l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille. La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) avait relevé que « le premier scanner réalisé en août 2015 paraît mal interprété, et non typique d’un hématome » et que « des explorations complémentaires auraient dû être débutées, lors de l’hospitalisation pour bilan débutée le 27 août 2015 ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif apprécie l’obligation de moyens du service hospitalier de pneumologie.
Sur le plan judiciaire, la cour d’appel de Rennes, le 5 mars 2025 (n° 22/02974), a confirmé la faute d’un médecin dans l’interprétation d’un scanner thoracique. La cour retient que « l’absence d’indication d’un nouveau contrôle radiologique dans le compte-rendu du scanner […] constitue une faute de nature à engager sa responsabilité », l’imagerie montrant une « surdensité parenchymateuse en projection de l’apex pulmonaire droit » qui « correspond très probablement à la lésion manifestement néoplasique visualisée sur le scanner du 5 novembre 2014 ».
Plus récemment encore, la cour administrative d’appel de Toulouse, le 20 janvier 2026 (n° 24TL01206, publié C), a examiné un retard de diagnostic de huit années d’un synovialosarcome, tumeur maligne rare. Cette décision établit que même face à une pathologie rare représentant moins de 1 % des tumeurs malignes, le juge administratif n’hésite pas à retenir la faute lorsque les signaux cliniques et radiologiques auraient dû alerter le praticien.
I.B. Le défaut d’examen et la violation des données acquises de la science
Au-delà du retard de diagnostic, la jurisprudence sanctionne le défaut d’examen clinique ou paraclinique conforme aux données acquises de la science. La cour administrative d’appel de Bordeaux, le 1er décembre 2020 (n° 18BX03270), a retenu une faute à l’encontre du centre hospitalier de Cahors pour n’avoir pas diligenté les examens complémentaires qu’imposait la découverte d’épaississements nodulaires pleuraux chez une patiente aux antécédents de cancer du sein. La cour relève que « ces anomalies, quoique minimes, auraient dû conduire, au regard des antécédents de cancer du sein de Mme H… et des douleurs basi-thoraciques dont elle se plaignait alors, à la réalisation d’examens complémentaires aux fins d’infirmer ou de confirmer une récidive métastatique ».
La cour administrative d’appel de Douai, le 9 avril 2024 (n° 22DA02448), a quant à elle apprécié la conformité de la prise en charge pneumologique aux recommandations professionnelles. La cour se réfère explicitement aux « recommandations professionnelles de juin 2011 élaborées conjointement par l’Institut national du cancer et la Société française de pneumologie de langue française » pour déterminer qu’« en présence d’un patient présentant un nodule pulmonaire très suspect de malignité, une chirurgie diagnostique et thérapeutique est indiquée si le patient est opérable ». Cette décision consacre la valeur normative des recommandations professionnelles dans l’appréciation de la faute médicale.
La cour administrative d’appel de Lyon, le 21 janvier 2020 (n° 18LY01487), a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour une erreur de lecture d’un scanner. La cour constate qu’« une volumineuse masse hétérogène d’environ 11 centimètres refoulant le rein droit […] y était aisément décelable » et que « la lecture erronée du scanner par le service de radiologie du centre hospitalier, qui n’a pas détecté cette masse pourtant visible, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ». La conséquence indemnitaire est appréciée en termes de perte de chance : « le retard dans le diagnostic de la tumeur rénale dont était atteint M. C… a sérieusement compromis ses chances sinon d’être guéri […] du moins de survie à cinq ans et plus ».
S’agissant des urgences pneumologiques, la cour administrative d’appel de Lyon, le 2 avril 2020 (n° 18LY01564, publié C), a jugé que le centre hospitalier de Belley avait commis une faute dans la prise en charge d’une patiente présentant une suspicion d’embolie pulmonaire. La cour retient que « le dosage des D-dimères élevés (à 1 650 ng/l, soit à plus de trois fois la valeur seuil) » imposait « la recherche d’un thrombus par angioscanner spiralé », et que « le fait que non seulement ce scanner n’ait pas été réalisé mais encore que la patiente n’ait pas fait l’objet d’une surveillance attentive en milieu spécialisé, représente un manquement à l’origine d’une perte de chance ».
II. L’obligation d’information du pneumologue et l’office du juge dans la réparation du dommage
II.A. Le manquement à l’obligation d’information sur les risques de l’acte pneumologique
En application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Cette obligation d’information, qui pèse sur tout professionnel de santé, revêt une acuité particulière en pneumologie en raison de la gravité des actes invasifs pratiqués : fibroscopie bronchique, biopsie pulmonaire, ponction pleurale, drainage thoracique. La charge de la preuve de la délivrance de cette information incombe au praticien en vertu de l’article L. 1111-2, alinéa 7, du code de la santé publique.
La cour administrative d’appel de Douai, le 16 octobre 2018 (n° 16DA01597, publié C), a examiné le défaut d’information préalable à une lobectomie pulmonaire. La cour rappelle que le patient doit être informé des risques connus de l’acte, qu’ils soient fréquents ou graves. La même exigence est rappelée par la cour administrative d’appel de Paris, le 21 octobre 2024 (n° 23PA01759, publié C), dans un contentieux relatif à la prise en charge d’une opacité thoracique chez un patient âgé.
Sur le plan déontologique, l’article R. 4127-35 du code de la santé publique impose au médecin de donner à son patient « une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ». La violation de cette obligation constitue une faute disciplinaire autonome, distincte de la faute technique, susceptible d’engager la responsabilité du praticien devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins.
II.B. L’office du juge dans l’évaluation de la perte de chance et la réparation intégrale
Lorsque la faute du pneumologue est établie, le juge doit déterminer le préjudice indemnisable. La jurisprudence a développé la théorie de la perte de chance, qui permet d’indemniser la victime à hauteur de la probabilité que la faute lui a fait perdre d’éviter le dommage. La cour administrative d’appel de Nancy, le 2 juillet 2020 (n° 18NC01997), a rappelé ce principe en jugeant que « le préjudice résultant directement de la faute commise […] n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ».
La cour administrative d’appel de Lyon, le 15 juin 2023 (n° 22LY00672, publié C), a appliqué ce raisonnement à un retard de diagnostic d’une maladie de Wilson, fixant la perte de chance à 25 %. La cour relève que « l’absence de réalisation des examens complémentaires qu’ils appelaient, constituent une faute de diagnostic, de nature à engager la responsabilité des HCL ».
La cour d’appel de Rennes, le 4 février 2026 (n° 23/00176), a quant à elle statué sur la causalité entre la faute du médecin et le décès d’une patiente atteinte de pneumopathie. La cour a examiné la perte de chance en retenant que « les complications entraînées par l’absence de diagnostic et de traitement ont fait perdre à Mme [R] une chance de survie ». L’expert judiciaire avait indiqué « qu’il est possible mais non certain que l’on ait diagnostiqué alors une pneumopathie qui dans le contexte aurait pu alors impliquer la mise en place d’un traitement antibiotique plus rapide couvrant le pneumocoque et donc limitant les risques d’une évolution vers un tableau de pleuro-pneumopathie sévère ».
Enfin, la cour administrative d’appel de Toulouse, le 18 février 2025 (n° 22TL22180, publié C), a rappelé le cadre de l’intervention de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité du praticien n’est pas engagée mais que le dommage présente un caractère d’anormalité.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité médicale est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article 2226 du code civil, applicable tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif.
Conclusion
La responsabilité du pneumologue en droit médical français se caractérise par une double exigence contentieuse : celle de la rigueur technique dans le diagnostic et celle de la loyauté dans l’information délivrée au patient. Le juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, fait preuve d’une sévérité croissante à l’égard des retards de diagnostic du cancer broncho-pulmonaire, en s’appuyant sur les recommandations professionnelles et les données acquises de la science. La perte de chance, érigée en préjudice autonome, constitue l’outil central de la réparation, permettant une indemnisation proportionnée à la gravité de la faute et à l’ampleur du préjudice subi par le patient. L’évolution jurisprudentielle de la période 2018-2026 confirme la convergence des offices du juge administratif et du juge judiciaire autour d’un standard commun de diligence pneumologique.
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