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La rétention administrative des étrangers dangereux à l’épreuve de la loi du 27 juillet 2026 : le nouveau régime de prolongation exceptionnelle et le contrôle du juge administratif

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La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, dite « loi Philippine », est entrée en vigueur le 29 juillet 2026. Son titre complet — « visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » — annonce sans ambages son ambition : durcir l’arsenal juridique applicable aux étrangers jugés dangereux. Ce texte, porté par le député Charles Rodwell, s’inscrit dans une séquence législative intense ouverte par la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » et poursuivie par la loi du 11 août 2025 « visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ». Il tire les conséquences des censures prononcées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2025-895 DC du 7 août 2025, n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 et n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, qui avaient invalidé plusieurs dispositifs antérieurs au visa de l’article 66 de la Constitution garantissant la liberté individuelle.

La loi nouvelle modifie en profondeur les articles L. 742-6, L. 742-7, L. 741-7, L. 741-7-1 et L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle introduit notamment un mécanisme de réitération des placements en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement, assorti d’une durée maximale cumulée, jusqu’alors inexistante en droit positif. La loi a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, qui, par sa décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, a validé l’essentiel du dispositif tout en encadrant certaines dispositions au regard de l’article 66 de la Constitution.

Dans ce contexte de durcissement continu du régime de la rétention administrative, le juge administratif conserve un rôle déterminant. La jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel a, ces trois dernières années, construit un corpus de garanties procédurales qui, sans remettre en cause la finalité de la rétention, en contrôle la proportionnalité et la régularité. La décision du Conseil d’État du 9 avril 2026 (CE, 10ème-9ème ch. réunies, n° 511469) a rappelé que le régime de la rétention ne saurait méconnaître le droit au recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Nous démontrerons que la loi du 27 juillet 2026 opère une transformation substantielle du régime de la rétention administrative en étendant le champ des prolongations exceptionnelles et en instaurant un mécanisme inédit de cumul des durées de rétention (I), avant d’analyser l’office du juge administratif, qui demeure le garant de la proportionnalité de ces mesures au regard des droits fondamentaux et du droit de l’Union européenne (II).

I. La transformation du régime de la rétention administrative par la loi du 27 juillet 2026

La loi du 27 juillet 2026 ne se contente pas d’ajuster marginalement le CESEDA : elle introduit une logique nouvelle, fondée sur l’addition de périodes de rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement, rompant ainsi avec le principe antérieur qui ne connaissait que des durées maximales par période de rétention, sans plafonnement cumulé. Cette innovation législative majeure est analysée en deux temps : l’élargissement du champ des prolongations exceptionnelles (A) et la création d’un mécanisme de réitération des placements (B).

I.A. L’élargissement du champ des prolongations exceptionnelles : des étrangers terroristes aux étrangers dangereux

Le droit antérieur, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, réservait la prolongation dérogatoire de la rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours aux seuls étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou frappés d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. L’article L. 742-6 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi du 27 juillet 2026, élargit significativement ce périmètre.

Désormais, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours non seulement dans les cas liés au terrorisme, mais également lorsque l’étranger « représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ». La disposition énumère ensuite cinq catégories d’infractions : les crimes et délits prévus au livre II du code pénal (atteintes aux personnes), le vol aggravé avec violences, l’extorsion, la destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes, et la participation à une association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l’une de ces infractions.

Cet élargissement est considérable. Il fait passer le régime dérogatoire d’une logique de compétence _ratione materiae_ (infraction terroriste) à une logique de dangerosité (menace pour l’ordre public fondée sur une condamnation pénale grave). La notion de « menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public », qui figurait déjà dans la jurisprudence constitutionnelle (Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-895 DC), est ici érigée en condition légale autonome de la prolongation exceptionnelle. Le législateur a pris soin de l’adosser à une condamnation pénale définitive, ce qui la distingue de la simple suspicion administrative.

La durée de cette prolongation dérogatoire est portée à cent quatre-vingts jours. L’article L. 742-7, modifié par l’article 8 de la loi, prévoit quant à lui qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi au-delà de cette durée de cent quatre-vingts jours, dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4 — à savoir l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, ou l’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation de l’identité ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La durée totale de la rétention ne peut alors excéder deux cent dix jours.

Cette architecture — 90 jours de droit commun, 180 jours dérogatoires, 210 jours exceptionnels — constitue l’armature du nouveau régime. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient pas l’article 66 de la Constitution, dès lors que la prolongation est subordonnée à l’intervention du magistrat du siège du tribunal judiciaire — autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle au sens de cet article — et qu’elle doit être justifiée par la menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Le Conseil d’État, préalablement consulté sur le fondement de l’article L. 112-5 du code de justice administrative, avait rendu le 18 décembre 2025 un avis (rendu public le 2 février 2026) validant, non sans recommandations, l’extension envisagée. L’avis relevait notamment que l’élargissement de la catégorie des étrangers présentant un haut degré de menace pour l’ordre public aux individus condamnés à raison d’atteintes aux personnes ne soulevait pas de difficulté constitutionnelle, tout en invitant le gouvernement à préciser les critères d’appréciation de la menace.

La Cour de justice de l’Union européenne avait, de son côté, rendu le 5 mars 2026 un arrêt important (C-150/24) portant sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La Cour a jugé que la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant des durées de rétention distinctes selon le profil de dangerosité de l’étranger, à condition que chaque prolongation soit ordonnée par une autorité judiciaire et que la perspective raisonnable d’éloignement demeure.

I.B. La réitération des placements en rétention : un mécanisme inédit encadré par une durée maximale cumulée

La seconde innovation majeure de la loi du 27 juillet 2026 réside dans la réécriture de l’article L. 741-7 du CESEDA et la création d’un article L. 741-7-1. Jusqu’alors, le CESEDA ne fixait pas de durée maximale au-delà de laquelle la rétention ne pouvait plus être ordonnée pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement : seule la durée de chaque période de rétention était plafonnée, mais l’administration pouvait théoriquement réitérer indéfiniment les placements. Cette situation résultait de la censure, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, des dispositions antérieures qui prévoyaient la possibilité de réitérer le placement en rétention sans autre condition que la survenance de circonstances nouvelles.

La loi nouvelle comble ce vide juridique tout en instaurant un régime de réitération encadré. Désormais, l’autorité administrative ne peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement qu’à trois conditions cumulatives : que le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, qu’il se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

La loi introduit une durée maximale cumulée des périodes de rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement : trois cent soixante jours (un an) en principe, portée à cinq cent quarante jours (dix-huit mois) pour les étrangers dont la rétention a été prolongée en application de l’article L. 742-6, c’est-à-dire ceux condamnés pour terrorisme ou représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Le nombre de placements en rétention que l’administration peut décider est limité à cinq.

Ce mécanisme est d’une portée pratique considérable. Il permet à l’administration de cumuler les périodes de rétention pour atteindre des durées totales très supérieures à celles antérieurement admises, tout en offrant une sécurité juridique que le droit antérieur ne garantissait pas. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans sa décision n° 2026-906 DC, en relevant que le législateur avait réservé les cas dans lesquels la durée cumulée peut excéder trois cent soixante jours aux étrangers « qui représentent les menaces les plus graves pour l’ordre public ». Il a toutefois précisé que « l’autorité administrative doit s’assurer que la durée maximale cumulée des périodes de rétention n’est pas atteinte, que la décision de placement en rétention est proportionnée à la menace ou au risque qui la justifie et qu’il existe encore une perspective raisonnable d’éloignement, appréciée notamment en tenant compte du temps déjà écoulé pour exécuter la décision d’éloignement ».

Cette exigence de proportionnalité, énoncée par le Conseil constitutionnel, fait écho à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5 de la Convention, qui subordonne la régularité de la détention à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement (CEDH, 26 avril 2007, _Gebremedhin c. France_, req. n° 25389/05). Elle constitue désormais une condition légale de la légalité de la réitération, que le juge administratif sera appelé à contrôler.

Enfin, l’article 11 de la loi modifie l’article L. 743-19 du CESEDA pour permettre le maintien à disposition de la justice de l’étranger pendant dix heures à partir de la notification de l’ordonnance mettant fin à sa rétention. Cette disposition, qui tire les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025) de l’ancien article L. 743-19 qui prévoyait un maintien à disposition de vingt-quatre heures, a été validée dans son nouveau quantum de dix heures par la décision n° 2026-906 DC, le Conseil ayant jugé que cette durée « ne saurait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, avoir pour effet de permettre à l’autorité administrative de soumettre la personne à une contrainte pendant plus de douze heures ».

II. L’office du juge administratif : garant de la proportionnalité et de la régularité des mesures de rétention

Face à ce durcissement législatif, l’office du juge administratif constitue le principal contrepoids juridictionnel. La jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel a construit un corps de principes qui, sans entraver l’exécution des mesures d’éloignement, en garantit la proportionnalité et la régularité procédurale. Nous analyserons successivement le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif sur les mesures privatives de liberté (A), puis l’articulation entre le juge administratif et le juge judiciaire dans le contentieux de la rétention (B).

II.A. Le contrôle de proportionnalité des mesures de rétention par le juge administratif

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif sur les mesures de rétention s’articule autour de deux exigences complémentaires : la proportionnalité intrinsèque de la mesure de rétention et le contrôle de la perspective raisonnable d’éloignement.

En premier lieu, le juge administratif contrôle la proportionnalité de la décision de placement en rétention au regard de la menace que représente l’étranger pour l’ordre public. La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2025 (n° 24VE02733), a rappelé que le critère de la menace pour l’ordre public doit être apprécié à la date de la décision administrative, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et non de la seule existence d’une condamnation pénale antérieure. La cour a ainsi jugé que l’écoulement du temps depuis la commission des faits et le comportement de l’étranger en détention sont des éléments pertinents pour apprécier l’actualité de la menace.

Le Conseil d’État, dans une décision du 10 avril 2026 (7ème-2ème ch. réunies, n° 504255), a confirmé que la qualification de menace pour l’ordre public doit reposer sur des éléments objectifs et contemporains, et non sur la seule gravité intrinsèque des faits commis. En l’espèce, le Conseil d’État a jugé que le préfet avait pu légalement estimer que M. B. représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressé, incarcéré depuis le 30 avril 2010, avait été condamné à de multiples reprises pour des faits de violences aggravées, menaces, vols aggravés, remise illégale de fonds et participation à une association de malfaiteurs.

Ce contrôle de proportionnalité s’étend également au respect du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 octobre 2025 (3ème ch., n° 25DA00283), a contrôlé la proportionnalité de la mesure de rétention au regard de la situation familiale de l’intéressé, en relevant que « la circonstance que le placement en rétention de l’intéressé a été déclaré irrégulier par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille par une ordonnance du 22 novembre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel » était à prendre en considération dans l’appréciation de la légalité de la décision.

En second lieu, la perspective raisonnable d’éloignement constitue une condition substantielle de la légalité de la rétention. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2024 (8ème ch., n° 24PA01987), a rappelé que le préfet doit démontrer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloigner l’étranger vers son pays d’origine. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 25 février 2025 (5ème ch., n° 23NC01544), a exercé un contrôle approfondi sur ce point, en vérifiant que l’administration justifiait de démarches effectives auprès des autorités consulaires.

La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 impose, en ses articles 15 à 18, des normes communes applicables à la rétention des étrangers en séjour irrégulier. L’article 15 prévoit que la rétention n’est possible que « pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement » et « aussi longtemps que les conditions en sont réunies ». Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 mai 2024 (6ème-5ème ch. réunies, n° 465883), a rappelé que les dispositions du CESEDA doivent être interprétées à la lumière des objectifs de cette directive, et que « les étrangers faisant l’objet d’une rétention administrative sont, en application de l’article R. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placés ou maintenus dans des établissements dénommés centres de rétention administrative ». Cette décision, qui rejetait la requête de La Cimade contre le décret du 16 mai 2022, illustre la vigilance du juge administratif sur le respect des normes matérielles de la rétention.

La loi du 27 juillet 2026, en fixant une durée maximale cumulée de rétention, renforce paradoxalement la sécurité juridique du dispositif. Là où le droit antérieur laissait subsister un aléa quant à la durée totale de privation de liberté susceptible d’être imposée à un étranger, le nouveau texte offre un cadre prévisible, dont le respect pourra être contrôlé par le juge administratif. Il appartiendra à ce dernier de vérifier, à l’occasion de chaque contestation d’une nouvelle décision de placement en rétention, que le plafond cumulé n’est pas dépassé et que les conditions de fond de la réitération sont réunies.

II.B. L’articulation entre juge administratif et juge judiciaire dans le contentieux de la rétention

La rétention administrative des étrangers se caractérise par un dualisme juridictionnel qui constitue l’une des spécificités les plus remarquables du droit du contentieux administratif. Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution, contrôle la régularité du placement et de la prolongation de la rétention. Le juge administratif, quant à lui, connaît de la légalité des décisions administratives qui fondent la rétention — obligation de quitter le territoire français, refus de titre de séjour, expulsion — ainsi que de l’engagement de la responsabilité de l’État.

Ce dualisme a été rappelé avec force par le Conseil d’État dans sa décision du 9 avril 2026. La décision n° 511469 (10ème-9ème ch. réunies), rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association La Cimade, énonce que « l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, d’une part, en cas de placement en rétention d’un étranger, en application de l’article L. 523-1 du même code, l’application de diverses dispositions de ce code, dont celles de l’article L. 741-10 qui prévoient que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ». Le Conseil d’État a jugé que ce dispositif ne méconnaissait pas le droit au recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789, dès lors que le contrôle du juge judiciaire est complété par la possibilité, pour l’intéressé, de saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, ou d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’éloignement.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 juillet 2024 (6ème ch., n° 23LY02643), a confirmé que « seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des décisions de placement en rétention », tirant les conséquences de l’article L. 741-10 du CESEDA. Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention, doit les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En revanche, il demeure compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la rétention.

Le Conseil d’État, dans une décision du 14 novembre 2024 (2ème-7ème ch. réunies, n° 496412), a précisé l’articulation procédurale entre les deux ordres de juridiction lorsque l’étranger est placé en rétention en cours d’instance devant le juge administratif. Il a jugé que « dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ». Cette solution garantit la célérité du traitement contentieux, impérative en matière de privation de liberté.

La loi du 27 juillet 2026 renforce cette articulation en créant de nouveaux points de contact entre les deux ordres de juridiction. Le mécanisme de réitération des placements en rétention suppose en effet que le juge administratif, saisi d’un recours contre une nouvelle décision d’éloignement ou contre le refus d’abroger une précédente mesure, soit en mesure d’apprécier la légalité de la nouvelle rétention au regard du plafond cumulé fixé par l’article L. 741-7-1. Il lui appartiendra de vérifier que la durée totale des rétentions ordonnées pour l’exécution de la même mesure d’éloignement n’excède pas trois cent soixante jours — ou cinq cent quarante jours pour les étrangers relevant de l’article L. 742-6 — et que les conditions de la réitération sont satisfaites.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 3 juillet 2025 (3ème ch., n° 25NT00112), a rappelé que le juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une décision d’assignation à résidence prise en exécution d’une mesure d’éloignement, doit vérifier que cette assignation est proportionnée au but poursuivi et qu’elle ne constitue pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir. La cour a exercé un contrôle normal sur la durée cumulée des mesures de surveillance, préfigurant le contrôle qui sera désormais exercé sur la durée cumulée des rétentions.

Ce contrôle de proportionnalité par le juge administratif est d’autant plus nécessaire que la loi du 27 juillet 2026 lui confie, de facto, la mission de faire respecter les plafonds qu’elle institue. Le juge judiciaire, dans le cadre de son office de gardien de la liberté individuelle, contrôlera la régularité de chaque placement ; le juge administratif, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir ou du référé-liberté, contrôlera la légalité de la décision administrative qui le fonde et le respect du plafond cumulé.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 28 mai 2025 (6ème ch., n° 25MA00847), a rappelé que « l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre » et que le renouvellement des mesures de contrôle administratif est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. Cette exigence de renouvellement fondé sur des éléments nouveaux, transposable au contentieux de la rétention, constitue un standard de contrôle que le juge administratif ne manquera pas d’appliquer aux nouvelles décisions de placement en rétention réitéré.

En définitive, la loi du 27 juillet 2026 ne se borne pas à allonger mécaniquement les durées de rétention. Elle crée un cadre juridique qui, pour la première fois en droit des étrangers, plafonne la durée cumulée de privation de liberté susceptible d’être imposée pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement, offrant ainsi une sécurité juridique que le droit antérieur ne garantissait pas. Ce faisant, elle déplace le centre de gravité du contrôle juridictionnel : celui-ci ne portera plus seulement sur la régularité de chaque période de rétention, mais sur le caractère proportionné de la durée totale de privation de liberté au regard de la menace que l’étranger représente pour l’ordre public.

Le juge administratif, dont l’office a été considérablement renforcé par la jurisprudence de ces trois dernières années, est désormais investi d’une mission de régulation de ce nouveau dispositif. Il lui appartiendra de veiller à ce que l’allongement des durées de rétention ne se traduise pas par un affaiblissement des garanties procédurales et substantielles qui protègent la liberté individuelle, et à ce que la recherche d’une efficacité accrue de la politique d’éloignement ne conduise pas à méconnaître les exigences constitutionnelles et conventionnelles qui encadrent la privation de liberté des étrangers.

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