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Le retrait total de l’autorité parentale : portée, conventionnalité et droit de visite dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

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Introduction

Le phénomène de l’exclusion parentale, en forte augmentation selon une enquête récente du Parisien du 29 juillet 2026, place le juge aux affaires familiales face à une équation redoutable : comment protéger l’enfant sans rompre définitivement le lien de filiation ? Le divorce pour faute et les conflits parentaux exacerbés conduisent parfois les juridictions à prononcer la mesure la plus radicale du droit de la famille : le retrait total de l’autorité parentale.

Dans un arrêt de section publié au Bulletin du 1er octobre 2025 (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369), la première chambre civile de la Cour de cassation livre une analyse d’une ampleur doctrinale remarquable — vingt-six paragraphes de motivation — qui éclaire simultanément la portée du retrait total, sa conventionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’articulation des dispositions du code civil relatives au droit de visite. Cet arrêt constitue le point d’orgue d’une jurisprudence qui, depuis 2023, renforce le contrôle exercé sur les mesures les plus attentatoires aux liens familiaux.

La question centrale posée à la Cour de cassation était double : le retrait total de l’autorité parentale emporte-t-il automatiquement perte du droit de visite et d’hébergement ? Et, dans l’affirmative, ce mécanisme est-il compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti par la Convention européenne ? L’arrêt du 1er octobre 2025 répond à ces deux interrogations avec une rigueur qui éclaire l’ensemble du dispositif légal.

I. La portée du retrait total de l’autorité parentale sur le droit de visite

I.A. Le droit de visite et d’hébergement, attribut personnel de l’autorité parentale

L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Cette définition téléologique — l’intérêt de l’enfant comme finalité — innerve l’ensemble du raisonnement de la première chambre civile.

Le raisonnement de la Cour procède en deux temps. En premier lieu, elle rappelle que l’article 379, alinéa 1er, du code civil dispose que « le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ». La question était de savoir si le droit de visite et d’hébergement constitue un « attribut personnel » de l’autorité parentale au sens de ce texte.

En second lieu, la Cour confronte les dispositions du code civil entre elles. Elle observe que, à la différence des articles 373-2-1, alinéas 2 et 3, 373-2-8, 373-2-9 et 375-7 du code civil — respectivement relatifs à l’exercice de l’autorité parentale par un parent seul, aux modalités de son exercice en commun par les parents ou à son exercice en cas de placement de l’enfant — qui « réservent tous expressément, dans l’intérêt de l’enfant, et sauf motifs graves pour le parent qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale, le principe du maintien du droit de visite », les articles relatifs au retrait de l’autorité parentale ne l’ont pas prévu (arrêt, § 11).

Cette différence de régime n’est pas fortuite. La Cour rappelle qu’il résulte des travaux parlementaires des lois n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales que, « au regard des circonstances exceptionnelles conduisant à un retrait total de l’autorité parentale, le législateur a estimé que les exigences de la protection de l’enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations entre l’enfant et le parent qui a fait l’objet d’une telle mesure » (arrêt, § 12).

La conclusion s’impose avec force : la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil. Le juge peut, s’il décide d’un retrait partiel, prévoir que, dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit sera maintenu (arrêt, § 13).

Cette solution s’inscrit dans la cohérence d’un contrôle renforcé de la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond en matière d’autorité parentale. Dans un arrêt du 27 mars 2024 (Civ. 1re, 27 mars 2024, n° 23-16.883), la première chambre civile avait déjà censuré une cour d’appel pour n’avoir pas examiné concrètement les circonstances de l’espèce « en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Le contrôle de la motivation des décisions relatives à l’autorité parentale s’intensifie, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui juge, de manière constante, que « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale » (CEDH, GC, arrêt du 13 juillet 2000, Elsholz c. Allemagne, n° 25735/94, § 43).

I.B. L’exclusion du bénéfice de l’article 371-4 du code civil pour les père et mère

Le second apport décisif de l’arrêt du 1er octobre 2025 concerne l’interprétation de l’article 371-4, alinéa 1er, du code civil, aux termes duquel « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l’intérêt de l’enfant pouvant faire obstacle à l’exercice de ce droit ».

Le demandeur au pourvoi soutenait que ce texte, qui ne distingue pas entre les ascendants, pouvait être invoqué par tout ascendant, y compris les père et mère. La Cour rejette cette interprétation en se fondant sur les travaux parlementaires de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dont est issu le texte précité. Elle affirme que « seuls sont visés par celui-ci les ascendants autres que les parents, ces derniers bénéficiant de droits spécifiques » (arrêt, § 23).

Cette lecture téléologique de l’article 371-4 est cohérente avec l’économie générale du titre IX du code civil. Les père et mère disposent, au titre de l’autorité parentale, de droits propres — notamment le droit de visite et d’hébergement prévu aux articles 373-2-1 et suivants —, tandis que les ascendants autres que les parents (les grands-parents, principalement) se voient reconnaître un simple « droit d’entretenir des relations personnelles » avec l’enfant, sous réserve de l’intérêt de ce dernier.

Cette distinction a une conséquence pratique considérable : un parent privé de l’autorité parentale par une décision de retrait total ne peut pas contourner cette mesure en invoquant le droit de visite de l’article 371-4, réservé aux autres ascendants. La Cour ferme ainsi une voie qui aurait permis de réintroduire indirectement un droit de visite que le retrait total a précisément pour objet de supprimer.

Dans le prolongement de cette analyse, la Cour rappelle que l’article 381, alinéa 1er, du code civil offre une voie de droit spécifique : les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale peuvent, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. Cette requête peut intervenir dans un délai d’un an après que le jugement prononçant le retrait est devenu irrévocable. Ce mécanisme de réexamen constitue une garantie procédurale essentielle face au caractère radical de la mesure.

II. La conventionnalité du dispositif légal au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

II.A. Une ingérence justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant

La seconde partie de l’arrêt du 1er octobre 2025 est consacrée au contrôle de conventionnalité de l’article 379 du code civil au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit de toute personne « au respect de sa vie privée et familiale ».

La Cour reconnaît sans détour que « la mesure de retrait total de l’autorité parentale, en ce qu’elle entraîne la suppression du droit de visite avec l’enfant, constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant » (arrêt, § 18). Elle admet donc l’atteinte au droit protégé par l’article 8. Mais elle considère que cette ingérence poursuit un but légitime consistant à « protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents » (ibid.).

La Cour prend soin de contextualiser cette ingérence dans l’échelle de gravité des mesures de protection de l’enfance. Elle rappelle, en citant la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, que « les mesures qui privent totalement un requérant de sa vie familiale avec l’enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant » (CEDH, arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, n° 17383/90, § 78).

L’alignement avec la jurisprudence européenne est ici explicite : la Cour de cassation adosse son raisonnement à la grille de contrôle dégagée par la Cour de Strasbourg, ce qui confère à sa décision une autorité particulière. Elle cite également l’arrêt Jansen c. Norvège du 6 septembre 2018 (n° 2822/16, § 93) selon lequel « l’intérêt de l’enfant commande de tout mettre en œuvre pour préserver les relations personnelles et, le cas échéant, pour reconstruire la famille ».

Cette motivation par référence à la jurisprudence de la CEDH illustre l’approche méthodologique de la première chambre civile : le contrôle de conventionnalité n’est pas un exercice abstrait ; il s’ancre dans une analyse concrète du dispositif légal et des garanties qui l’entourent. La Cour examine successivement le champ d’application de la mesure, les conditions de son prononcé, et les voies de recours offertes au parent déchu.

Dans un autre registre mais avec une logique similaire de contrôle renforcé, la première chambre civile a également encadré strictement l’office du juge en matière de prestation compensatoire (article 271 du code civil). Dans un arrêt du 20 mai 2026 (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-11.431), elle a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas pris en considération la contribution du débiteur à l’entretien et à l’éducation des enfants — constitutive de charges devant venir en déduction de ses ressources —, dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire. Ce contrôle de motivation concrète, qui exige du juge du fond qu’il examine l’ensemble des paramètres légaux, constitue le fil conducteur de la jurisprudence récente de la première chambre civile.

II.B. Les garanties procédurales encadrant une mesure ultime

La Cour de cassation ne se contente pas de déclarer le mécanisme du retrait total conforme à la Convention. Elle dresse un inventaire minutieux des garanties procédurales qui entourent le prononcé de cette mesure, justifiant ainsi sa conventionnalité.

Premièrement, s’agissant du champ d’application, la Cour rappelle que le retrait total est une mesure ultime qui n’intervient que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi. Les articles 378 et 378-1 du code civil circonscrivent strictement les cas d’ouverture : condamnation pénale pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l’enfant, crime sur l’autre parent, délit sur l’enfant, ou encore mise en danger manifeste de la sécurité, santé ou moralité de l’enfant. Même dans les cas les plus graves, où le retrait est de droit, le juge peut l’écarter « par décision spécialement motivée ».

Deuxièmement, la Cour souligne que le juge dispose d’une palette de mesures alternatives : « dans les autres cas, [le retrait total] ne peut être ordonné que dans des circonstances exceptionnelles devant être caractérisées par le juge, lequel dispose de la faculté d’ordonner toute autre mesure de protection qu’il estimerait plus adaptée à la situation dont il est saisi et préservant, le cas échéant, le droit de visite » (arrêt, § 19). Cette gradation des réponses judiciaires — du retrait partiel au retrait total, en passant par le retrait de l’exercice — constitue une garantie essentielle de proportionnalité.

Troisièmement, le dispositif est assorti d’une possibilité de révision dans un délai d’un an après que la décision est devenue irrévocable, en application de l’article 381 du code civil. Cette fenêtre temporelle permet d’envisager une reprise des relations au regard de l’évolution des circonstances. Elle traduit le souci du législateur de ne pas figer définitivement une situation qui, par nature, est susceptible d’évoluer.

La Cour conclut que le retrait total de l’autorité parentale, « strictement encadré par la loi, mis en œuvre par un juge et assorti de garanties suffisantes, n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt, § 21).

Il est significatif que la Cour de cassation ait choisi de livrer un contrôle de conventionnalité aussi détaillé dans une décision publiée au Bulletin. Ce choix éditorial témoigne de la volonté de la première chambre civile d’énoncer une doctrine claire sur l’articulation entre la protection de l’enfance et les droits fondamentaux des parents, dans un contexte où le contentieux familial connaît une judiciarisation croissante et où les violences intrafamiliales sont au cœur du débat public.

Le Village de la Justice du 26 juillet 2026 relevait précisément que « les dossiers familiaux sont devenus de plus en plus violents », soulignant une tendance lourde à laquelle le législateur a répondu par un arsenal législatif renforcé (lois du 28 décembre 2019 et du 18 mars 2024 notamment). L’arrêt du 1er octobre 2025 s’inscrit dans cette dynamique de protection renforcée de l’enfance, tout en veillant à préserver l’équilibre conventionnel entre la protection de l’enfant et le respect de la vie familiale du parent.

Cette jurisprudence s’articule également avec celle relative à la prestation compensatoire, qui manifeste la même exigence de motivation concrète. Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin), la Cour a censuré une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse, s’était fondée sur les mécanismes de compensation du droit anglais applicables au partage du régime matrimonial. La Cour rappelle que « la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage » sans tenir compte de la part attribuée dans le partage selon la loi étrangère. Cette exigence de stricte séparation des ordres juridiques (prestation compensatoire relevant de la loi applicable aux obligations alimentaires, liquidation du régime matrimonial relevant de la loi du régime) témoigne de la même rigueur méthodologique que celle déployée dans l’arrêt du 1er octobre 2025.

Dans le même sens, l’arrêt du 25 mars 2026 (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport) a jugé que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, au nom de l’effet utile du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires. La Cour mobilise la jurisprudence de la CJUE (CJUE, arrêt du 1er août 2022, M P A, C-501/20) pour rappeler que les critères d’attribution de compétence en matière d’obligations alimentaires sont alternatifs, sans hiérarchie entre eux.

Conclusion

L’arrêt du 1er octobre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du retrait de l’autorité parentale. Il illustre une méthode de contrôle juridictionnel qui caractérise la jurisprudence récente de la première chambre civile : examen exhaustif des textes applicables, interprétation téléologique ancrée dans les travaux parlementaires, contrôle de conventionnalité adossé à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, et motivation concrète des exigences pesant sur les juges du fond.

Dans un contexte où le phénomène de l’exclusion parentale est en pleine expansion — alimenté par la conflictualité croissante des séparations —, et où les juridictions sont saisies de dossiers familiaux d’une violence inédite, l’office du juge aux affaires familiales se trouve placé sous le double feu de la protection impérieuse de l’enfant et du respect des droits fondamentaux des parents. L’équilibre trouvé par la première chambre civile dans son arrêt du 1er octobre 2025 — conventionnalité de la mesure de retrait total, mais sous réserve de l’existence de garanties procédurales suffisantes — trace une ligne de crête dont la jurisprudence à venir devra préciser les contours.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la famille, accompagne les justiciables confrontés à ces contentieux d’une particulière acuité, qu’il s’agisse de la défense de leurs droits parentaux dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuel ou de la mise en œuvre des voies de droit postérieures à une décision de retrait de l’autorité parentale.

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