Introduction
Le 15 juillet 2026, l’Assemblée nationale adoptait par 291 voix contre 241 la proposition de loi créant un « droit à l’aide à mourir », texte dont l’examen avait été repoussé à plusieurs reprises par le Sénat. Moins d’une semaine plus tard, le 21 juillet 2026, quatre saisines étaient déposées devant le Conseil constitutionnel, dont celle, rarissime, du Premier ministre Sébastien Lecornu sur un texte soutenu par son propre gouvernement, et celle, tout aussi exceptionnelle, du président du Sénat Gérard Larcher. Ces quatre saisines — celle de soixante députés, celle des sénateurs, celle du président du Sénat et celle du Premier ministre — forment un bloc contentieux d’une densité inédite qui interroge la conformité de la loi aux principes constitutionnels et conventionnels les plus fondamentaux.
La décision du Conseil constitutionnel, enregistrée sous le numéro 2026-910 DC, est attendue dans les prochaines semaines. Elle dira si le législateur a, en adoptant ce texte, respecté les exigences de clarté et de précision qui conditionnent la validité de toute norme pénale et si les droits fondamentaux des patients, des majeurs protégés et des soignants ont été suffisamment garantis. L’enjeu est historique : jamais le Conseil constitutionnel n’avait eu à se prononcer sur un dispositif législatif organisant, pour la première fois en droit français, l’administration intentionnelle de la mort par un médecin ou un infirmier.
Le présent article propose une analyse juridique structurée des principaux griefs articulés par les quatre saisines, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et des décisions récentes du Conseil d’État en matière de fin de vie.
I. Les griefs tirés de l’imprécision du dispositif législatif
A. L’atteinte à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi
Les quatre saisines convergent sur un point central : la loi du 15 juillet 2026 méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Si le Conseil constitutionnel a jugé de manière constante que cet objectif ne peut, à lui seul, fonder une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution (Cons. const., 28 juin 2012, n° 2012-260 QPC), il n’en demeure pas moins que l’imprécision d’un texte peut, combinée à d’autres griefs, caractériser une inconstitutionnalité dans le cadre du contrôle a priori prévu à l’article 61.
La saisine des députés, comme celle des sénateurs, s’ouvre sur une citation d’Albert Camus — « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » — pour dénoncer l’euphémisation systématique à l’œuvre dans le texte. La loi n’utilise à aucun moment les termes de « suicide assisté » ni d’« euthanasie », alors même que l’article 2 prévoit que la personne « recourt à une substance létale » qu’elle « s’administre » ou « se la fait administrer par un médecin ou un infirmier ». Le Conseil d’État avait d’ailleurs relevé cette difficulté dans son avis du 10 avril 2024, en soulignant que le choix des mots emportait des conséquences juridiques directes.
L’article 3 de la loi renvoie expressément à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, lequel pose le principe que « toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés » et que « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Pour les sénateurs requérants, l’administration d’une substance létale ne saurait être qualifiée de « soin », et l’inscription du dispositif dans le code de la santé publique constitue une dénaturation de la finalité thérapeutique qui fonde l’ensemble des dispositions de ce code. La saisine des députés va plus loin en observant qu’aucun pays n’a fait le choix de considérer le suicide assisté ou l’euthanasie comme des soins, et qu’il conviendrait soit d’en faire un dispositif autonome, soit de l’inscrire dans le code pénal comme exception aux dispositions réprimant l’homicide volontaire.
Cette question de l’intelligibilité se prolonge dans la définition même des critères d’accès au dispositif. La jurisprudence du Conseil d’État en matière de fin de vie a pourtant construit un cadre juridique d’une grande précision, articulé autour de la notion d’obstination déraisonnable. Dans sa décision du 9 mars 2023 (n° 453481, publiée au Recueil Lebon), le Conseil d’État a rappelé que les actes médicaux « ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable » et que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement doit respecter une procédure collégiale rigoureusement encadrée par les articles R. 4127-37-2 et R. 4127-37-3 du code de la santé publique. Le contraste est saisissant : là où le droit de la fin de vie issu de la loi Claeys-Leonetti a construit des garanties procédurales épaisses, la nouvelle loi sur l’aide à mourir concentre des pouvoirs considérables entre les mains d’un seul médecin.
B. La violation du principe de légalité criminelle
L’essence même du dispositif consiste à créer une cause de non-responsabilité pénale au bénéfice des soignants qui participent à l’aide à mourir, afin de les exonérer des poursuites pour meurtre, empoisonnement, provocation au suicide et non-assistance à personne en danger. Or, le principe de légalité criminelle, consacré par l’article 8 de la Déclaration de 1789, impose que le législateur définisse avec une précision suffisante la frontière entre le comportement interdit et le comportement autorisé.
La saisine des députés contient à cet égard une démonstration chiffrée particulièrement frappante : selon leurs analyses, les critères retenus à l’article 4 de la loi — être « atteint d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible » — permettraient de qualifier « plus d’un million de personnes » comme potentiellement éligibles au droit à l’aide à mourir. La saisine relève que « l’assimilation de l’irréversibilité de la maladie avec la phase terminale, la notion très vague de « qualité de vie », le caractère très subjectif de l’appréciation de la pathologie permettent une application extensive des critères employés par le législateur ».
Aucun délai prévisible de décès n’est exigé, alors même que le Conseil d’État l’avait expressément recommandé dans son avis du 10 avril 2024. Les saisines observent qu’en Belgique, 21 % des euthanasies concernent des personnes qui ne sont pas en fin de vie, tandis qu’au Canada, l’aide médicale à mourir a été étendue à des personnes handicapées dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible. Le cadre constitutionnel français, fondé sur le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et sur le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, exige que le législateur s’entoure de garanties autrement plus robustes.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026 — par laquelle il avait déjà refusé le référendum d’initiative partagée sur la fin de vie — avait implicitement rappelé que les questions touchant à la protection de la vie humaine appellent un contrôle particulièrement rigoureux du respect par le législateur de l’étendue de sa compétence. La saisine de Gérard Larcher invoque d’ailleurs expressément la notion d’incompétence négative du législateur, consacrée par le Conseil constitutionnel depuis sa décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1967, pour soutenir que le Parlement n’a pas exercé pleinement la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution.
II. Les atteintes aux droits fondamentaux substantiels
A. La protection insuffisante du consentement des personnes vulnérables
La cinquième condition d’accès au dispositif, prévue à l’article 4 de la loi, exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». La saisine des sénateurs relève que le texte ne prévoit aucune vérification de l’état psychologique du patient, alors même que la personne dont le discernement est gravement altéré n’est pas éligible au droit à l’aide à mourir. « La loi crée ainsi une présomption de capacité excessive au regard de l’enjeu de la demande qu’est la mort », observent les sénateurs.
Le médecin n’est pas tenu de prendre en compte le contexte psychologique, familial, social et économique du demandeur. Il n’y a pas d’intervention obligatoire d’un psychiatre, contrairement à ce que prévoient plusieurs législations étrangères. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002 (requête n° 2346/02), a mis en garde contre les « risques d’abus » dans le suicide assisté et rappelé aux États leur obligation positive de prévenir ces risques. L’arrêt Haas c. Suisse du 20 janvier 2011 (requête n° 31322/07) a renforcé cette exigence en soulignant la nécessité pour les États de s’assurer que la décision de mettre fin à ses jours corresponde à une « volonté libre et éclairée ».
La question des majeurs protégés constitue un point de fragilité majeur du texte. L’article 415 du code civil dispose que « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire », cette protection étant « instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ». La saisine des députés souligne qu’en exigeant une « volonté libre et éclairée » de la part des majeurs protégés — au nombre de 700 000 en France — la loi fixe une condition impossible, puisque leur consentement est par définition altéré au sens même de l’article 415. Écarter l’intervention du juge des tutelles dans la procédure d’aide à mourir les concernant constituerait une atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel depuis sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994.
La jurisprudence du Conseil d’État en matière de consentement aux soins illustre l’exigence de rigueur qui prévaut dans le contentieux administratif de la fin de vie. Dans l’ordonnance du 3 février 2025 (n° 500547, CHU de Caen), le juge des référés a rappelé que l’arrêt des thérapeutiques de maintien en vie est subordonné au respect strict de la procédure collégiale et à la prise en compte des directives anticipées. Dans l’ordonnance du 3 novembre 2025 (n° 508990, Institut Gustave Roussy), il a exigé que le constat du caractère irréversible des lésions cérébrales soit établi avec une certitude excluant toute perspective d’évolution vers un état de conscience moins altéré. À l’inverse, la nouvelle loi soumet la demande d’aide à mourir à un médecin unique, qui statue seul après avoir recueilli l’avis non contraignant d’un « collège pluriprofessionnel » composé de trois personnes seulement.
B. L’absence de garanties procédurales et les ruptures d’égalité
Les quatre saisines dénoncent de manière concordante l’insuffisance des garanties procédurales entourant la procédure organisée par les articles 5 et 6 de la loi.
En premier lieu, le délai de réflexion minimal de deux jours imposé au patient est jugé « exceptionnellement court » par la saisine des sénateurs, qui le compare aux standards internationaux : 90 jours au Canada, 12 semaines en Autriche, plusieurs semaines en Espagne. À titre de comparaison, le délai de réflexion légal pour une vasectomie est de quatre mois. Comme le relèvent les députés, le médecin n’étant soumis à aucun délai minimum pour donner son avis, la totalité de la procédure pourrait se dérouler en quelques heures. Ces délais sont à rapprocher des temps d’attente pour un rendez-vous médical en France — quatre mois en moyenne pour consulter un spécialiste anti-douleur — alors même que le dispositif français de fin de vie reposait jusqu’à cette loi sur le principe qu’une personne dont on soulage les douleurs ne demande plus à mourir.
En deuxième lieu, la concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul médecin constitue une anomalie procédurale remarquable. C’est le même médecin qui reçoit la demande, atteste de son existence, apprécie sa recevabilité, vérifie la capacité de discernement du demandeur, apprécie l’ensemble des critères légaux, constitue le collège, apprécie la portée de l’avis rendu, prend seul la décision d’autoriser l’aide à mourir, vérifie de nouveau le consentement, organise l’acte létal et établit les documents. Par comparaison, dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, l’arrêt d’un traitement au titre du refus de l’obstination déraisonnable réclame une décision collégiale impliquant les membres de l’équipe de soins, l’avis motivé d’un médecin consultant extérieur — voire de deux — et la consultation de la personne de confiance ou des proches.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 juillet 2025 (n° 482689, publiée au Recueil Lebon), a eu l’occasion de rappeler avec force les exigences de la procédure collégiale : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement ne peut être réalisée sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » Le contraste avec la procédure d’aide à mourir, qui exclut la famille et les proches de toute participation, est saisissant.
En troisième lieu, le texte crée une rupture d’égalité devant la loi à plusieurs titres. La saisine des sénateurs relève que, les soins palliatifs ne couvrant que 48 % des besoins selon un rapport de la Cour des comptes de 2023, l’accès à l’aide à mourir sera profondément inégalitaire entre les personnes qui bénéficient d’une prise en charge palliative effective et celles qui n’en bénéficient pas. Le principe d’égalité, consacré par l’article 6 de la Déclaration de 1789, impose que la loi traite de manière identique des situations identiques.
Enfin, l’article 12 de la loi ne prévoit qu’un recours au bénéfice de la personne qui demande l’aide à mourir, et uniquement en cas de refus du médecin, devant le juge administratif. Ni la famille, ni les proches ne disposent d’un recours contre la décision d’autoriser l’aide à mourir. Il est, à cet égard et pour reprendre le parallèle saisissant opéré par la saisine des députés, plus facile juridiquement de mourir que de donner un rein de son vivant, puisqu’un donneur d’organe doit exprimer son consentement devant le juge civil. La Cour de Strasbourg, dans l’arrêt Haas c. Suisse précité, a jugé que l’exigence d’une prescription médicale détaillée et d’un avis psychiatrique spécialisé ne violait pas l’article 8 de la Convention, reconnaissant ainsi implicitement la légitimité de garanties procédurales renforcées en matière de suicide assisté.
Conclusion
Les quatre saisines déposées devant le Conseil constitutionnel entre le 16 et le 21 juillet 2026 forment un ensemble contentieux d’une ampleur rare. Elles mettent en lumière, avec une rigueur juridique certaine, les fragilités d’un texte législatif qui, sous couvert d’un « droit à l’aide à mourir », consacre en réalité un dispositif de suicide assisté et d’euthanasie dont la conformité aux principes constitutionnels et conventionnels les plus essentiels — sauvegarde de la dignité humaine, protection de la vie, légalité criminelle, égalité devant la loi, intelligibilité de la norme, droit à un recours effectif — est sérieusement contestée.
La décision à venir du Conseil constitutionnel (n° 2026-910 DC) constituera un arrêt de principe dont la portée dépassera très largement la seule question de l’aide à mourir. Elle fixera, pour l’avenir, les exigences constitutionnelles minimales auxquelles devra satisfaire toute législation organisant l’administration intentionnelle de la mort. Dans l’attente de cette décision, le débat juridique demeure entier, et les praticiens du droit de la santé et du dommage corporel — avocats, magistrats, médecins experts — devront en mesurer toutes les implications.
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