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Le naufrage de Scribe et la dématérialisation de la procédure pénale : quand le bug informatique devient une bombe à retardement juridique

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Le naufrage de Scribe et la dématérialisation de la procédure pénale : quand le bug informatique devient une bombe à retardement juridique

Le 30 juin 2026, la grand’chambre de la Cour des comptes examinait le naufrage du logiciel Scribe, ce programme de rédaction de procédure pénale de la police nationale qui, onze années après sa mise en chantier, demeure inutilisable. Six hauts fonctionnaires — dont quatre retraités — devaient répondre d’une gabegie chiffrée à 257,4 millions d’euros par l’ordonnance de règlement, selon l’enquête publiée par Le Monde le 1er juillet 2026. Au-delà du scandale financier, ce procès met en lumière une question qui intéresse directement le justiciable et son avocat : que se passe-t-il lorsque l’outil informatique censé garantir la régularité de la procédure pénale devient lui-même la source de ses nullités ?

Le logiciel Scribe — rebaptisé XPN en 2022 après un premier échec cuisant — devait remplacer l’antique LRPPN (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale) et offrir aux 123 000 enquêteurs français un outil commun avec la gendarmerie. Lancé en décembre 2015, le projet a rapidement dérivé : échec de la mutualisation police-gendarmerie dès octobre 2016, avis conforme avec réserves de la direction interministérielle du numérique (Dinum) en 2019, incapacité persistante à enregistrer un fichier PDF de plus de 5 Mo, et un déploiement repoussé à 2028 « au mieux » selon la Cour des comptes. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d’utiliser un logiciel obsolète, contournent les bugs, dégradent la qualité des pièces numériques et, ce faisant, fragilisent chaque procédure dont la régularité formelle est la condition même de sa validité.

Cet article analyse les conséquences juridiques de cette défaillance systémique au prisme de la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il démontre que la dématérialisation non maîtrisée de la procédure pénale n’est pas seulement un échec administratif : elle constitue un risque juridique structurel pour l’ensemble de la chaîne pénale, de l’enquête jusqu’au jugement.

La défaillance de Scribe intervient dans un contexte plus large de transformation numérique de la justice pénale, marqué par le déploiement de la procédure pénale numérique (PPN) et la dématérialisation croissante des échanges entre les acteurs judiciaires. Le paradoxe est saisissant : alors que la justice pénale s’engage dans une transition numérique ambitieuse, l’outil le plus élémentaire de la chaîne — le logiciel de rédaction des procès-verbaux — reste un échec industriel. Cette situation crée une asymétrie préoccupante entre les capacités techniques affichées par l’institution et la réalité quotidienne des services d’enquête.

I. La fragilité numérique de la procédure pénale : quand l’outil dicte sa loi à l’enquête

A. Scribe, archétype d’une transition numérique qui menace l’intégrité de la procédure

L’histoire de Scribe est celle d’un projet qui concentre tous les travers des grands systèmes informatiques publics. Selon le rapport de la Cour des comptes de juillet 2022, le programme présentait « l’exemple même d’une conduite de projet défaillante » : maîtrise d’ouvrage sans expertise, encadrement trop lâche du prestataire Capgemini, empilement de comités, développement en chambre ignorant les besoins des utilisateurs, et rivalités internes entre police et gendarmerie. La Dinum alertait dès 2019 sur un budget irréaliste — 35 % du projet réalisé pour 68 % du budget déjà dépensé — et une stratégie de déploiement « floue et non budgétisée ». En mars 2025, les députés de La France insoumise proposaient l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur ce fiasco.

Mais le problème ne se limite pas à la gabegie financière. L’enjeu est éminemment juridique. Le logiciel de rédaction des procédures est le réceptacle quotidien des actes d’enquête : procès-verbaux d’audition, de perquisition, de garde à vue, de saisie, de consultation de fichiers. Chaque acte est soumis à des exigences formelles dont le non-respect peut entraîner sa nullité. Or, lorsque l’outil qui produit ces actes est lui-même défaillant — incapable de certifier une signature, d’horodater une pièce, de garantir l’intégrité d’un fichier —, c’est toute la chaîne probatoire qui se trouve exposée à une contestation en nullité.

La chambre criminelle a, de longue date, consacré le principe selon lequel l’absence au dossier des pièces nécessaires au contrôle de la régularité d’un acte impose au juge d’ordonner un supplément d’information. Dans un arrêt du 7 janvier 2025, elle a ainsi censuré une chambre de l’instruction qui s’était prononcée sur la régularité de captations de données informatiques sans que les procès-verbaux de pose des dispositifs techniques aient rejoint le dossier : « il entre dans l’office de la chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’annulation d’une telle mesure, de faire verser à la procédure le procès-verbal manquant » (Crim., 7 janv. 2025, n° 24-82.908). La solution est transposable au quotidien de Scribe : si le logiciel ne permet pas de générer un procès-verbal conforme, c’est le juge qui devra suppléer la carence de l’outil.

B. Les nullités virtuelles : quand l’outil défaillant crée des vices de procédure par ricochet

Le vice de procédure n’est pas seulement celui que l’enquêteur commet. Il peut être celui que l’outil informatique génère à son insu. Trois catégories de nullités virtuelles méritent l’attention.

En premier lieu, l’absence d’habilitation des agents consultant les fichiers de police. L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement habilités peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel ». La chambre criminelle a posé une règle cardinale dans un arrêt du 10 février 2026 : « la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, et l’absence de mention en procédure d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure » (Crim., 10 févr. 2026, n° 25-80.486). Mais la Cour ajoute aussitôt qu’il appartient à la juridiction saisie « de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information ». Si Scribe ne trace pas correctement l’habilitation de l’agent, c’est au juge de combler la lacune — ce qui alourdit la procédure et retarde le jugement.

En deuxième lieu, la question de la signature et de la certification conforme des actes numérisés. La chambre criminelle a rappelé dans l’arrêt précité du 7 janvier 2025 que « s’agissant de pièces issues d’une autre procédure, ne pouvant être les pièces originales, la chambre de l’instruction a exactement retenu que, d’une part, l’absence de signature de ces copies n’entraînait pas leur nullité, d’autre part, la valeur probante de ces annexes était laissée à l’appréciation des juges » (Crim., 7 janv. 2025, n° 24-82.908). Cette solution, protectrice, ne règle toutefois pas la difficulté pratique : si le logiciel ne permet pas de signer électroniquement un acte ou d’en certifier la copie, la force probante de l’acte s’en trouve fragilisée devant la juridiction de jugement.

En troisième lieu, l’exploitation des données personnelles contenues dans les supports numériques saisis. La chambre criminelle a rendu le 19 mai 2026 un arrêt publié au Bulletin qui consacre le consentement comme fondement autonome de l’exploitation des données téléphoniques : « le demandeur, en donnant régulièrement son assentiment, en application de l’article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, a consenti à l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion » (Crim., 19 mai 2026, n° 25-87.563, Publié au Bulletin). Si le procès-verbal d’assentiment est mal généré par Scribe — absence de mention claire, case mal cochée, horodatage défaillant —, c’est toute l’exploitation ultérieure des données qui devient contestable.

Ces trois catégories de nullités ne sont pas théoriques. Dans sa configuration actuelle, Scribe ne permet pas d’enregistrer un fichier PDF de plus de 5 Mo — soit moins qu’une photographie haute définition, comme le soulignait le directeur du programme XPN lui-même dans l’ordonnance de règlement. Les enquêteurs sont contraints de « dégrader la qualité des images » pour les verser au dossier, les rendant « difficiles à exploiter par la justice ». Cette dégradation volontaire, dictée par les limitations techniques du logiciel, constitue en elle-même une altération de la preuve qui pourrait être invoquée par la défense pour contester la force probante des pièces ainsi dénaturées. La Cour de cassation n’a pas encore eu à se prononcer sur cette hypothèse précise, mais les principes qu’elle a dégagés en matière de loyauté de la preuve et d’intégrité du dossier pénal fournissent un cadre d’analyse solide pour de telles contestations.

Enfin, une quatrième catégorie de nullités mérite l’attention : celle qui résulte de l’impossibilité matérielle de constituer le dossier dans des conditions garantissant le contradictoire. L’article 197 du code de procédure pénale impose que le dossier de la procédure soit tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles. Si le logiciel de rédaction ne permet pas d’extraire, de classer et d’indexer correctement les pièces, le droit d’accès au dossier, composante essentielle des droits de la défense, se trouve concrètement entravé. La chambre criminelle, dans son arrêt du 7 janvier 2025, a d’ailleurs sévèrement censuré une chambre de l’instruction qui avait statué sur des nullités sans que le dossier soit complet, rappelant que « saisie d’une requête en nullité, la chambre de l’instruction examine la régularité des actes et pièces de la procédure qui se trouvent dans le dossier déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats » (Crim., 7 janv. 2025, n° 24-82.908).

II. La réponse de la chambre criminelle : une construction prétorienne entre formalisme protecteur et réalisme numérique

A. L’exigence formelle comme rempart : signature, certification, habilitation

La chambre criminelle ne transige pas sur les formalités substantielles. L’arrêt du 4 novembre 2025, relatif à la consultation des fichiers réglementés, rappelle que l’habilitation spéciale et individuelle des enquêteurs est une condition de régularité de la consultation (Crim., 4 nov. 2025, n° 25-85.268). Or, les dysfonctionnements de Scribe sont précisément de nature à empêcher le juge de vérifier cette condition : si le logiciel ne répertorie pas les habilitations ou ne les associe pas correctement aux actes, le contrôle juridictionnel devient impossible.

La Cour de cassation a également précisé l’étendue de l’office du juge confronté à des pièces manquantes. Dans son arrêt du 17 mars 2026, publié au Bulletin, elle rappelle que la chambre de l’instruction peut, par un supplément d’information, ordonner tout acte qu’elle juge utile, y compris la production de pièces absentes du dossier. Mais elle distingue nettement entre l’exécution d’un arrêt de nullité — qui relève de l’article 710 du code de procédure pénale — et la cancellation des références aux actes annulés dans les décisions postérieures, qui doit être soulevée « lors du contentieux distinct des mesures de sûreté » (Crim., 17 mars 2026, n° 25-83.620, Publié au Bulletin). Cette architecture procédurale suppose que les pièces soient correctement identifiées et tracées dans le dossier numérique — ce que Scribe, dans son état actuel, ne garantit pas.

Le 26 mars 2025, la chambre criminelle a en outre censuré une décision qui avait écarté un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de l’exploitation d’une photographie d’empreinte digitale, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir vérifié la régularité de l’acte au regard des dispositions applicables (Crim., 26 mars 2025, n° 21-83.122). L’enseignement est clair : la dématérialisation ne dispense pas le juge de son office de vérification, et la défaillance de l’outil ne saurait exonérer l’autorité judiciaire de son obligation de contrôle.

Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 27 janvier 2026 publié au Bulletin, que l’annulation d’une garde à vue dans une procédure ne remet pas en cause la validité de l’enregistrement des données personnelles au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ces données pouvant « faire l’objet d’une exploitation pour les besoins d’une autre procédure pénale, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs » (Crim., 27 janv. 2026, n° 25-85.550, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une certaine étanchéité des procédures, ne doit pas masquer le risque inverse : si l’outil de rédaction des procédures génère des actes irréguliers de manière systémique, la nullité pourra se propager à l’ensemble des actes subséquents dont l’acte annulé constituait le support nécessaire.

B. L’office du juge pénal confronté à la donnée numérique : entre contrôle et pragmatisme

Face à la multiplication des supports numériques, la chambre criminelle a développé une jurisprudence nuancée qui distingue la régularité formelle de l’acte de sa force probante. L’arrêt du 12 juin 2025, publié au Bulletin, est particulièrement éclairant : « les pièces contenant l’exploitation d’un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire » (Crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521, Publié au Bulletin). Cette distinction entre l’acte de procédure et le moyen de preuve est fondamentale : elle signifie que la défaillance technique n’affecte pas nécessairement la recevabilité de la preuve, mais en diminue la force probante, ce qui peut être déterminant devant une cour d’assises où l’intime conviction se forge sur l’examen des pièces.

L’arrêt du 19 mai 2026 précité apporte une précision supplémentaire sur l’articulation entre le droit de l’Union européenne et le droit interne en matière de données personnelles. La Cour de cassation y rappelle que « l’autorisation préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante requise par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’exploitation, dans le cadre d’une enquête pénale, des données à caractère personnel contenues dans un téléphone (CJUE, arrêt du 4 octobre 2024, CG/Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21) ne s’impose qu’à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation » (Crim., 19 mai 2026, n° 25-87.563, Publié au Bulletin). Le consentement donné dans le cadre de l’article 76 du code de procédure pénale devient ainsi un équivalent fonctionnel de l’autorisation judiciaire préalable au sens du droit de l’Union.

Le 4 février 2025, la chambre criminelle a par ailleurs rappelé les exigences applicables aux captations de données informatiques, en censurant une chambre de l’instruction qui avait déclaré irrecevables des moyens de nullité sans examiner la régularité des actes critiqués (Crim., 4 févr. 2025, n° 24-80.567). La Cour impose ainsi une obligation de contrôle effectif qui pèse sur les juridictions d’instruction, et qui ne peut être remplie que si les pièces du dossier sont intègres et accessibles — ce que Scribe, dans sa configuration actuelle, ne permet pas de garantir de manière fiable.

Plus largement, la jurisprudence de la chambre criminelle dessine les contours d’un office du juge pénal qui, loin de se réduire à un contrôle formel, implique une vérification substantielle de la régularité des actes. L’arrêt du 7 janvier 2025 le formule avec netteté : « constatant que la décision du 9 mai 2023 du juge d’instruction n’avait pas reçu exécution concernant la pièce INV-173, il lui appartenait, pour répondre à la requête en nullité dont elle était saisie, d’ordonner un supplément d’information aux fins d’obtenir la production au dossier de cette pièce » (Crim., 7 janv. 2025, n° 24-82.908). La charge qui pèse sur le juge ne disparaît pas avec la défaillance de l’outil informatique ; elle s’en trouve au contraire alourdie.

Cette construction prétorienne, protectrice des droits de la défense, repose toutefois sur un postulat fragile : que le dossier de procédure, tel qu’il est constitué par les enquêteurs au moyen de leur logiciel de rédaction, soit un reflet fidèle et intègre des actes accomplis. L’affaire Scribe démontre que ce postulat est aujourd’hui mis à l’épreuve. Lorsque le logiciel ne peut enregistrer un fichier PDF de plus de 5 Mo, lorsque les pièces jointes sont dégradées pour contourner les limitations techniques, lorsque les habilitations ne sont pas correctement tracées, c’est l’intégrité même du dossier pénal qui est en cause.

L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». Or, l’équité de la procédure suppose que la défense puisse accéder à un dossier complet et intègre, condition première de l’exercice effectif des droits de la défense garantis par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle l’a rappelé dans l’arrêt du 12 juin 2025 : « toute personne a droit à un procès équitable » (Crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521). Ce droit fondamental ne peut être pleinement garanti si l’outil qui produit le dossier est lui-même structurellement défaillant.

Conclusion

Le procès Scribe devant la Cour des comptes n’est que la partie émergée d’un problème plus profond. Au-delà des 257 millions d’euros de dépenses, au-delà des manquements individuels reprochés aux six hauts fonctionnaires, c’est la fiabilité même de la procédure pénale française qui est en question. La jurisprudence de la chambre criminelle, exigeante et protectrice, offre aux justiciables et à leurs avocats des leviers procéduraux pour contester les actes entachés d’irrégularités liées aux défaillances techniques. Mais ces leviers ne seront pleinement efficaces que si l’outil informatique est à la hauteur des exigences du procès équitable.

En attendant le déploiement hypothétique de XPN — le successeur de Scribe — annoncé pour 2028 « au mieux », les avocats pénalistes doivent intégrer dans leur stratégie de défense un examen méthodique de la régularité formelle des actes numériques. La vérification des habilitations, le contrôle des signatures électroniques, l’examen de l’intégrité des pièces jointes et la traçabilité des consultations de fichiers constituent désormais des points de contrôle incontournables de toute procédure pénale. La dématérialisation n’est pas une menace pour les droits de la défense si elle est maîtrisée ; elle le devient lorsqu’elle est improvisée.

Le cabinet intervient au quotidien pour analyser les dossiers pénaux, identifier les nullités exploitables et construire une stratégie de défense fondée sur une connaissance approfondie de la jurisprudence de la chambre criminelle. Face à la complexité croissante des procédures dématérialisées, l’assistance d’un avocat spécialisé est plus que jamais nécessaire pour garantir l’effectivité des droits de la défense à tous les stades de la procédure.

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