Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le secret médical à l’épreuve des obligations de signalement : l’avis du Conseil d’État de 2026 sur la proposition de loi visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le secret médical est un pilier de la relation de confiance entre le patient et le médecin. Consacré par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, sanctionné pénalement par l’article 226-13 du code pénal qui punit sa violation d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, il n’est pourtant pas absolu. Le législateur a progressivement multiplié les exceptions, au nom de la protection des personnes vulnérables, créant une tension croissante entre le devoir de se taire et l’obligation de parler. En juillet 2026, le Conseil d’État a rendu un avis consultatif sur une proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, dont les articles 47 et 49 créent de nouvelles obligations de signalement pour les professionnels de santé. Cet avis, rendu public sur le site du Conseil d’État, déclare le dispositif envisagé inconstitutionnel en ce qu’il porte « une atteinte excessive au secret médical et au droit au respect de la vie privée » et présente « un risque sérieux d’inconstitutionnalité ». Cette position marque un tournant dans l’arbitrage entre impératif de protection des victimes et préservation des garanties fondamentales de la relation de soin.

La question qui se pose est celle de l’équilibre entre deux exigences également légitimes : protéger les victimes de violences, notamment les mineurs et les personnes vulnérables, et préserver le secret médical, dont le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il « découle du droit au respect de la vie privée des patients proclamé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Le présent article analyse les fondements juridiques de ce conflit de normes, la jurisprudence qui l’encadre, et la position du Conseil d’État qui pourrait bien contraindre le législateur à revoir sa copie.

I. Le cadre juridique du signalement médical : entre secret et protection

A. Le principe du secret médical et ses exceptions légales

Le secret médical est un principe constitutionnel. Il découle du droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et le Conseil constitutionnel veille à sa protection. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » et que, « excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel ». L’article R. 4127-4 du même code, qui figure dans le code de déontologie médicale, précise que « le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Sur le plan pénal, l’article 226-13 du code pénal punit « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession » d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Mais l’article 226-14 prévoit plusieurs exceptions, notamment pour le médecin qui, « avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ». Lorsque la victime est un mineur ou une personne vulnérable, « son accord n’est pas nécessaire ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé la portée de ces dispositions. Dans un arrêt du 8 juin 2021 (n° 20-86.000, publié au Bulletin), elle a jugé que « les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur ». La Cour a ainsi validé le non-lieu prononcé au bénéfice de deux médecins poursuivis pour violation du secret professionnel, dès lors que le partage d’informations s’inscrivait dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance prévu à l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

B. L’obligation déontologique de signalement et ses limites

Le code de déontologie médicale crée, à côté des exceptions pénales, une obligation positive de signalement. L’article R. 4127-44 du code de la santé publique dispose que « lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection ». Le second alinéa ajoute que « lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».

Ce texte crée un équilibre subtil : l’obligation de signalement existe, mais elle est tempérée par l’exigence de « prudence et de circonspection » et par la faculté pour le médecin d’apprécier « en conscience » les circonstances particulières qui pourraient le conduire à ne pas signaler. Cette marge d’appréciation est essentielle : elle permet au médecin de tenir compte de la complexité des situations familiales, du risque de rupture de la relation thérapeutique, ou de l’absence de bénéfice démontré d’un signalement pour la victime présumée.

La jurisprudence de la chambre criminelle du 4 novembre 2025 (n° 25-82.520) illustre la tension entre cette obligation de prudence et le risque pénal encouru par le médecin. Dans cette affaire, une médecin pédopsychiatre, poursuivie pour dénonciation calomnieuse après avoir adressé trois signalements relatifs à des soupçons d’actes de nature sexuelle sur un enfant de la part de son père, avait vu sa mise en examen annulée par la chambre de l’instruction qui avait retenu que « les informations transmises concernent des atteintes sexuelles commises au préjudice d’un mineur dont la loi impose la révélation, par le praticien qui les recueille, à l’autorité judiciaire et qu’il ne ressort pas que ces informations ont été transmises de mauvaise foi ». La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « l’article R. 4127-44 du code de la santé publique impose au médecin de faire preuve de prudence et de circonspection » et que la chambre de l’instruction « ne pouvait, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, énoncer que la dénonciation n’avait pas été faite de mauvaise foi, tout en relevant que Mme G. avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas respecté les exigences de prudence et de circonspection qui s’imposaient à elle lors de celle-ci ».

Cet arrêt est capital : il rappelle que l’obligation déontologique de signalement ne constitue pas un blanc-seing. Le médecin qui signale sans la prudence requise peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée, et cette sanction disciplinaire peut elle-même fonder des poursuites pénales pour dénonciation calomnieuse. Le signalement n’est pas un acte neutre : il engage son auteur.

La jurisprudence administrative du Conseil d’État confirme cette approche exigeante. Dans un arrêt du 19 mai 2021 (n° 431346), rendu le même jour que l’arrêt n° 431352 précité, le Conseil d’État a annulé une sanction disciplinaire prononcée contre un autre médecin psychiatre ayant adressé trois signalements au procureur de la République à propos de faits présumés de violences sexuelles sur un enfant. La Haute juridiction a considéré que la circonstance que les signalements contenaient des appréciations rédigées de manière péremptoire ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser un manquement déontologique, dès lors que le médecin avait agi dans le cadre de l’obligation de protection des mineurs. Plus récemment, dans un arrêt du 4 avril 2024 (n° 459346), le Conseil d’État a jugé que le président d’une association de médecins régulateurs libéraux, qui avait écouté l’enregistrement sonore d’appels de patients dans le cadre d’une procédure de contrôle, n’avait pas méconnu le secret médical dès lors que cette écoute était justifiée par la nécessité d’apprécier l’existence d’un dysfonctionnement de la permanence des soins. Enfin, dans un arrêt plus ancien mais toujours éclairant du 26 septembre 2018 (n° 407856), le Conseil d’État a confirmé une sanction d’interdiction d’exercice de deux ans prononcée contre un médecin qui avait révélé des informations couvertes par le secret médical dans le cadre d’une procédure de divorce, rappelant que l’exception de signalement ne peut être détournée à d’autres fins que la protection de la victime.

II. L’avis du Conseil d’État de 2026 : une censure préventive du dispositif de signalement obligatoire

A. L’article 47 de la PPL : une obligation de signalement jugée inconstitutionnelle

La proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, soumise pour avis au Conseil d’État en juillet 2026, comporte en son article 47 une obligation de signalement pour les professionnels de santé en cas de suspicion de violences. Le Conseil d’État, dans son avis consultatif publié sur son site, a formulé une critique radicale de ce dispositif.

Il observe d’abord que « ces dispositions portent atteinte au secret médical, tel que défini à l’article L. 1110-4 du code de santé publique, qui garantit à toute personne prise en charge le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Puis il rappelle la jurisprudence constitutionnelle : « le Conseil constitutionnel veille à la protection du secret médical, qui découle du droit au respect de la vie privée des patients proclamé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».

La conclusion est sans appel : « dans ces conditions, le Conseil d’État estime que le dispositif envisagé, en tant qu’il ne prévoit aucune exception à son champ d’application très étendu, porte une atteinte excessive au secret médical et au droit au respect de la vie privée et présente, ainsi, un risque sérieux d’inconstitutionnalité ». Le motif déterminant est l’absence de toute exception : le texte ne distingue pas selon la gravité des faits, la qualité de la victime, l’existence d’un danger imminent, ou la possibilité d’obtenir le consentement de la personne concernée.

Il est intéressant de comparer cette approche avec celle retenue par les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins et le Conseil d’État lui-même en matière de signalements. La jurisprudence du Conseil d’État en formation disciplinaire a progressivement précisé les contours de l’obligation de signalement. Dans un arrêt du 19 mai 2021 (n° 431352), le Conseil d’État a annulé une sanction disciplinaire prononcée contre un médecin psychiatre qui avait adressé trois signalements au juge des enfants et au procureur de la République à propos d’un jeune patient qu’elle présumait victime de violences sexuelles. Le Conseil d’État a jugé que « la circonstance que ces signalements, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, aient été adressés au juge des enfants, qui n’est pas au nombre des autorités mentionnées au 2° de l’article 226-14 du code pénal, ne saurait, à elle seule, alors que le juge des enfants était, en l’espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant, caractériser un manquement aux dispositions du I de l’article L. 1110-4 et de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique de nature à justifier une sanction disciplinaire ».

Cette décision illustre l’approche pragmatique du Conseil d’État : le signalement adressé à une autorité non expressément visée par l’article 226-14 du code pénal ne constitue pas nécessairement une violation du secret médical, dès lors que le signalement s’inscrit dans un contexte de protection de l’enfance déjà engagé. À l’inverse, dans un arrêt du 15 octobre 2024 (n° 472072), le Conseil d’État a confirmé la sanction d’un médecin qui avait rédigé un certificat médical mentionnant une « violence intrafamiliale extrême » sans avoir personnellement constaté les faits, rappelant que le médecin ne peut se fonder que sur ses propres constatations.

B. La coordination impossible entre obligations pénales et déontologie médicale

Le Conseil d’État identifie une difficulté supplémentaire dans l’avis de 2026 : « il invite enfin à assurer une parfaite coordination entre ces obligations pénales et celles résultant des exigences déontologiques propres à chaque profession et dont les instances ordinales, qui peuvent elles-mêmes devoir en informer le procureur, assurent le respect ». La difficulté est double.

D’une part, l’obligation de signalement créée par la PPL est générale et absolue, sans la marge d’appréciation que le code de déontologie réserve au médecin (« sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience »). Elle transforme ce qui relevait d’un arbitrage professionnel, guidé par la prudence et la circonspection, en une obligation automatique assortie potentiellement de sanctions pénales en cas de non-respect alors même que le Conseil d’État observe que le non-respect de cette obligation de signalement n’est assorti d’aucune sanction pénale par le texte lui-même. Cette absence de sanction affaiblit paradoxalement le dispositif tout en créant une insécurité juridique pour les professionnels.

D’autre part, le Conseil d’État soulève, à propos de l’article 49 de la même proposition de loi qui supprime la conciliation préalable devant le conseil départemental de l’ordre des médecins en cas de plainte disciplinaire, que « les conseils départementaux de l’ordre des médecins étant des autorités constituées au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, ils sont d’ores et déjà tenus à une obligation de signalement au procureur de la République, qui est toutefois moins large que celle prévue par la proposition de la loi, puisque la seule réception d’une plainte par un conseil départemental de l’ordre des médecins, et sa transmission à la chambre disciplinaire de première instance, ne suffit pas, avant que celle-ci ne soit instruite, pour que le conseil départemental de l’ordre des médecins acquière la connaissance d’un crime ou d’un délit ».

La jurisprudence administrative complète ce tableau. Dans un arrêt du 5 juillet 2022 (n° 448015), le Conseil d’État a rejeté le pourvoi d’un médecin psychiatre sanctionné pour ne pas avoir suffisamment vérifié les faits avant d’adresser un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), rappelant l’obligation de prudence dans l’exercice du signalement. Dans un arrêt du 30 mai 2022 (n° 448646), il a confirmé une sanction d’interdiction d’exercice de trois mois pour un médecin qui avait rédigé un signalement sans avoir procédé aux vérifications nécessaires, en méconnaissance des exigences de l’article R. 4127-44.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 4 novembre 2025, a posé un principe convergent : la mauvaise foi dans l’exercice du signalement peut être caractérisée par le non-respect des exigences déontologiques de prudence et de circonspection. Le signalement obligatoire, sans la soupape de l’appréciation en conscience, ferait peser sur les médecins un risque pénal asymétrique : sanction disciplinaire s’ils signalent à tort, sanction pénale s’ils ne signalent pas.

Le Conseil d’État a également relevé, dans l’avis de 2026, que la suppression de la conciliation préalable devant les conseils départementaux de l’ordre « répond tant au constat que cette étape préalable est susceptible d’être préjudiciable à la victime, voire d’être vécue comme une forme de victimisation secondaire, qu’aux difficultés de l’Ordre des médecins, telles qu’identifiées par l’inspection générale des finances dans sa mission de vérification des activités de l’Ordre des médecins (mars 2026) ». Le rapport de l’IGF a en effet relevé que « le traitement des signalements et des plaintes par les conseils de l’ordre ne permettait pas de garantir que les manquements déontologiques soient effectivement poursuivis ». Cette critique de l’institution ordinale, conjuguée à la censure du dispositif de signalement obligatoire, place le législateur face à un dilemme : comment renforcer la protection des victimes sans fragiliser le secret médical et sans contourner les instances ordinales ?

La solution pourrait résider dans un renforcement des garanties procédurales plutôt que dans la multiplication des obligations pénales : formation renforcée des médecins à la détection et au signalement des violences, procédures de signalement clarifiées et sécurisées, et renforcement des moyens des conseils départementaux de l’ordre pour instruire les plaintes dans des délais raisonnables.

L’enjeu dépasse le seul droit médical. Il touche à l’architecture même de la protection des droits fondamentaux dans une démocratie libérale. Le secret médical n’est pas un obstacle à la lutte contre les violences : il en est une condition. C’est parce que la victime sait qu’elle peut parler en confiance au médecin qu’elle pourra révéler des faits qu’elle tait à son entourage, à son employeur, aux forces de l’ordre. Supprimer cette garantie, c’est prendre le risque que les victimes ne consultent plus, ou qu’elles taisent l’essentiel. La position du Conseil d’État, en déclarant inconstitutionnelle une obligation générale et absolue de signalement, protège à la fois le secret médical et, paradoxalement, l’efficacité même de la protection des victimes.

Sur le plan de la technique juridique, l’avis du Conseil d’État s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Dès 2018, dans l’arrêt du 26 septembre 2018 (n° 407856), le Conseil d’État rappelait que le secret professionnel « institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi » et que « le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession ». L’avis de 2026 ne constitue donc pas un revirement mais une réaffirmation solennelle, à l’occasion d’un texte législatif qui menaçait de rompre l’équilibre patiemment construit par la jurisprudence entre protection des victimes et préservation du secret.

Conclusion

L’avis du Conseil d’État de juillet 2026 sur la proposition de loi contre les violences sexistes et sexuelles marque une résistance institutionnelle significative face à la tentation de faire du secret médical une variable d’ajustement des politiques pénales de protection des victimes. En déclarant inconstitutionnel le dispositif de signalement obligatoire des professionnels de santé, le Conseil d’État rappelle que le secret médical n’est pas un privilège corporatiste mais un droit fondamental du patient, adossé à la Constitution.

La jurisprudence de la chambre criminelle et du Conseil d’État, désormais convergente, dessine les contours d’un équilibre exigeant : le médecin doit signaler les violences dont il a connaissance, en faisant preuve de prudence et de circonspection, en se fondant sur ses propres constatations, et en conservant une marge d’appréciation en conscience. Toute obligation automatique, dépourvue de ces garde-fous, est jugée excessive.

Pour les professionnels de santé confrontés à ces situations, la plus grande prudence reste de mise : documenter précisément les constatations cliniques, solliciter l’accord de la victime chaque fois que possible, et, en cas de doute, saisir le conseil départemental de l’ordre pour un avis déontologique avant de procéder à un signalement. La voie pénale n’est pas la seule réponse à la violence : la protection effective des victimes passe aussi, et peut-être d’abord, par la qualité de la relation de soin que le secret médical a précisément pour fonction de garantir.

Vous êtes professionnel de santé confronté à un dilemme de signalement, ou victime de violences nécessitant un accompagnement juridique ? Le cabinet Kohen Avocats vous assiste.

Maître Hassan KOHEN

06 89 11 34 45

[email protected]

Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.