Depuis le 1er juillet 2026, les étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour mention « étudiant » délivré sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont exclus du bénéfice des aides personnelles au logement (APL), sauf à remplir les conditions d’octroi d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Cette exclusion, introduite par l’article 179 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026. Elle constitue un tournant majeur dans l’appréhension des droits sociaux des étrangers en France, dont l’office du juge administratif devient, plus que jamais, le dernier rempart.
Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de restriction des prestations sociales accessibles aux étrangers, dont la cohérence d’ensemble interroge au regard des principes d’égalité et de non-discrimination. Le juge administratif, saisi de recours individuels contre les décisions de refus d’APL opposées aux étudiants étrangers, se trouve désormais confronté à une double difficulté : appliquer une exclusion législative qu’il ne peut écarter tout en préservant son office de contrôle de la légalité des décisions administratives qui en découlent.
L’analyse de cette réforme commande d’en exposer d’abord le cadre légal et constitutionnel (I), avant d’examiner l’office du juge administratif face aux contentieux qu’elle génère (II).
I. Le nouveau cadre légal et constitutionnel de l’exclusion des étudiants étrangers du bénéfice des APL
I. A. La modification de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation par la loi de finances pour 2026
L’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans sa rédaction issue de l’article 179 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, dispose désormais que peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne remplissent pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux » (article L. 822-2 CCH).
Cette disposition rompt avec le régime antérieur, dans lequel les étudiants étrangers en situation régulière pouvaient, comme tout résident régulier, prétendre au bénéfice des APL dès lors qu’ils remplissaient les conditions de droit commun tenant au loyer, aux ressources et aux caractéristiques du logement. L’exclusion introduite par le législateur est d’une portée considérable : elle subordonne désormais l’accès aux APL à la satisfaction de critères – études, âge, diplôme, nationalité, ressources, mérite – qui sont ceux exigés pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux du CROUS, dont les étudiants étrangers sont, par définition, très majoritairement exclus en raison de la condition de nationalité ou de résidence.
Le mécanisme de l’article L. 822-2 renvoie expressément à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, lequel subordonne le bénéfice des prestations familiales, pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne, à la détention d’un titre de séjour et à la justification de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants à charge (article L. 512-2 CSS). Ce renvoi en cascade crée une architecture normative dans laquelle la condition de régularité du séjour irrigue l’ensemble du droit des prestations sociales, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) aux aides personnelles au logement, en passant par les prestations familiales.
La Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion d’illustrer les effets concrets de cette architecture dans un arrêt du 17 octobre 2025 (n° 25PA00348), dans lequel elle a jugé qu’un ressortissant malgache, du fait d’un refus illégal de renouvellement de son titre de séjour, avait été « placé dans l’impossibilité de continuer de percevoir, durant les mois de décembre 2020 à mai 2021, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement sociale dont il bénéficiait précédemment », condamnant l’État à lui verser la somme de 5 775,10 euros en réparation (CAA Paris, 4e ch., 17 octobre 2025, n° 25PA00348). La Cour rappelle dans cet arrêt que « les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ».
La Cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24LY00826), précisé les contours de la condition de titre de séjour exigée pour l’ouverture des droits aux prestations familiales. En l’espèce, un couple de ressortissants arméniens avait obtenu la régularisation de leur séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour (ancien article L. 313-14, aujourd’hui L. 435-1 du CESEDA) et sollicitait l’attestation préfectorale prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations familiales pour leurs enfants. La Cour a jugé que « pour bénéficier des prestations familiales, le parent étranger d’un enfant mineur ne peut se borner à justifier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mais doit en outre produire l’attestation visée au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, attestant qu’un tel titre de séjour a été délivré sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », excluant ainsi les étrangers admis au séjour à titre exceptionnel du bénéfice des prestations familiales (CAA Lyon, 7e ch., 19 décembre 2024, n° 24LY00826).
I. B. La validation constitutionnelle par la décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026
Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de finances pour 2026, a examiné la conformité à la Constitution de l’article 179 dans sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026. Les requérants soutenaient que l’exclusion des étudiants étrangers du bénéfice des APL méconnaissait le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel a toutefois écarté ce grief en considérant que le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d’égalité, réserver le bénéfice des aides personnelles au logement aux étudiants étrangers dont la situation justifie l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. La décision du Conseil constitutionnel, si elle valide formellement le dispositif, n’en soulève pas moins d’importantes interrogations quant à sa compatibilité avec les engagements internationaux de la France.
En effet, l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention, notamment le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour européenne des droits de l’homme a itérativement jugé que les prestations sociales constituent des « biens » au sens de cette disposition (CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche, n° 17371/90 ; CEDH, 30 septembre 2003, Koua Poirrez c. France, n° 40892/98) et qu’une différence de traitement fondée exclusivement sur la nationalité doit être justifiée par des « considérations très fortes » (CEDH, 27 septembre 2011, Bah c. Royaume-Uni, n° 56328/07).
Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 12 mars 2024 (n° 464524), que la condition de séjour régulier est « prévue par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation » pour l’accès au logement social, confirmant que le législateur peut légitimement conditionner l’accès aux droits sociaux liés au logement à la régularité du séjour (CE, 5e ch., 12 mars 2024, n° 464524).
Le Conseil d’État a lui-même été saisi de la contestation des mesures réglementaires encadrant l’accès aux APL. Dans un arrêt du 25 février 2026 (n° 500626), statuant sur la requête de la Fondation pour le logement des défavorisés, de la Ligue des droits de l’homme et du GISTI, la Haute Assemblée a partiellement annulé l’arrêté du 5 novembre 2024 relatif aux justifications nécessaires à l’attribution d’une aide personnelle au logement. Le Conseil d’État a jugé qu’« en imposant au demandeur de produire un relevé d’identité bancaire dans les cas où l’aide personnelle au logement qu’il sollicite a vocation à être versée au bailleur du logement, à l’établissement prêteur habilité à cette fin ou au gestionnaire de l’établissement, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » (CE, 5e-6e ch. réunies, 25 février 2026, n° 500626). Si cette décision ne porte pas directement sur l’exclusion législative des étudiants étrangers, elle témoigne de la vigilance du juge administratif à l’égard des obstacles réglementaires à l’accès aux APL et constitue un précédent important pour les contentieux à venir.
II. L’office du juge administratif face aux contentieux générés par la réforme
II. A. Le contrôle de la légalité des décisions individuelles de refus d’APL
Le juge administratif, saisi d’un recours contre une décision de refus d’APL opposée à un étudiant étranger sur le fondement de l’article L. 822-2 du CCH, se trouve dans une position délicate. La loi étant claire et ayant été validée par le Conseil constitutionnel, le juge ne peut en écarter l’application. Son office se déplace alors sur le terrain du contrôle de la motivation des décisions de refus et du respect des garanties procédurales.
La décision de refus d’APL doit être motivée en droit et en fait, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le juge administratif exerce à cet égard un contrôle normal, vérifiant que l’administration a bien indiqué les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Une insuffisance de motivation est de nature à entraîner l’annulation de la décision de refus, sans préjudice de la possibilité pour l’administration de prendre une nouvelle décision régulièrement motivée.
Plus fondamentalement, le juge administratif doit vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des critères posés par l’article L. 822-2. La notion de « conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux » est, en effet, d’une appréciation complexe. L’administration, et le juge sous son contrôle, doit examiner si l’étudiant étranger remplit effectivement les critères du droit commun des bourses sur critères sociaux, ce qui implique une analyse individualisée de sa situation.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 décembre 2023 (n° 22NC01954), a rappelé que le préfet, « dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation », doit procéder à un examen particulier de la situation de l’étranger. Ce principe d’examen particulier, constamment réaffirmé par la jurisprudence administrative, trouve à s’appliquer mutatis mutandis au contentieux des APL : l’organisme payeur ne saurait se borner à opposer de manière stéréotypée l’exclusion légale sans avoir vérifié, au cas par cas, si l’étudiant ne remplit pas les conditions d’obtention d’une bourse sur critères sociaux.
Le juge administratif est également compétent pour connaître des recours indemnitaires fondés sur l’illégalité d’un refus d’APL. La Cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 17 octobre 2025, a ainsi indemnisé le préjudice matériel résultant de la privation des APL et de l’AAH à hauteur de 4 275,10 euros, outre 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral. Cette jurisprudence, bien qu’antérieure à la réforme du 1er juillet 2026, conserve toute sa pertinence pour les contentieux à venir.
II. B. Le contrôle de proportionnalité et les perspectives d’évolution
Au-delà du contrôle de légalité classique, le juge administratif pourrait être amené à exercer un contrôle de proportionnalité plus approfondi, notamment à l’aune de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, et de l’article 1er du Protocole n° 1, qui protège le droit au respect des biens.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans son arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, que le refus d’une prestation sociale fondé exclusivement sur la nationalité constituait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1. Si la Cour admet que les États disposent d’une certaine marge d’appréciation dans la définition de leurs politiques sociales, elle exige que les différences de traitement fondées sur la nationalité soient justifiées par des motifs « particulièrement impérieux ».
Or, l’exclusion des étudiants étrangers du bénéfice des APL par la loi de finances pour 2026 repose sur une différence de traitement fondée sur la nationalité – ou, à tout le moins, sur une catégorie de titre de séjour qui lui est étroitement corrélée. La question de sa compatibilité avec les exigences conventionnelles est donc sérieusement posée, et il n’est pas exclu que le juge administratif soit amené, à l’occasion d’un litige, à opérer un contrôle de conventionnalité approfondi, voire à écarter l’application de la loi en se fondant sur la primauté des engagements internationaux de la France.
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 6 novembre 2025 (n° 491346), a rappelé en matière de droit au logement opposable (DALO) que « l’accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français », confirmant ainsi que la condition de régularité du séjour est un critère légalement admissible pour l’accès aux prestations liées au logement (CE, 5e-6e ch. réunies, 6 novembre 2025, n° 491346). Toutefois, la différence entre la condition de régularité du séjour, commune à l’ensemble des prestations sociales, et l’exclusion spécifique des étudiants étrangers même en situation régulière, est de taille. La première s’applique uniformément à tous les étrangers, tandis que la seconde introduit une discrimination entre catégories de titres de séjour.
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 24MA03303), a eu l’occasion de préciser les contours du droit aux prestations familiales des étrangers, rappelant que « bénéficient (…) de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » (CAA Marseille, 4e ch., 1er juillet 2025, n° 24MA03303). La Cour rappelle toutefois que ce droit n’est pas absolu et doit s’articuler avec les exigences de la procédure de regroupement familial.
La question de la proportionnalité de l’exclusion des étudiants étrangers des APL se pose avec une acuité particulière au regard de la situation des étudiants les plus vulnérables. En effet, l’APL constitue bien souvent la seule aide sociale à laquelle ces étudiants peuvent prétendre, les bourses sur critères sociaux leur étant, par hypothèse, inaccessibles. La suppression de cette aide est ainsi susceptible de compromettre gravement leurs conditions d’existence et, partant, la poursuite de leurs études, ce que le juge administratif ne pourra durablement ignorer.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 27 mai 2025 (n° 24NC00044), a rappelé que les dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « ont pour objectif d’assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l’intérêt même de l’intégration des familles étrangères en situation régulière », ce qui justifie que le bénéfice des prestations familiales puisse être subordonné à la régularité de l’entrée des enfants sur le territoire. Toutefois, la Cour a également relevé que ces dispositions « n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’obliger les enfants à retourner vivre dans leur pays d’origine », tempérant ainsi la portée de l’exclusion (CAA Nancy, 1ère ch., 27 mai 2025, n° 24NC00044).
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24PA04519), a quant à elle précisé que le bénéfice de l’attestation préfectorale ouvrant droit aux prestations familiales est subordonné à ce que le parent étranger soit titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23, rappelant que le demandeur doit justifier que « cette dernière est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa permettant l’octroi de prestations familiales en application de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale » (CAA Paris, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24PA04519). Cette jurisprudence, bien que relative aux prestations familiales, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions administratives contrôlent les conditions d’accès des étrangers aux prestations sociales et annonce la ligne de conduite qui sera vraisemblablement adoptée dans le contentieux des APL.
En définitive, la réforme du 1er juillet 2026 place le juge administratif face à un triple défi : appliquer une loi dont la légitimité constitutionnelle a été reconnue mais dont la compatibilité conventionnelle est incertaine ; garantir l’effectivité des droits procéduraux des étudiants étrangers dans un contexte de restriction législative ; et, plus fondamentalement, préserver la substance du droit à des conditions d’existence décentes pour une population dont la vulnérabilité économique est, par construction, aggravée par la réforme elle-même.
La vigilance du juge administratif sera d’autant plus nécessaire que la tendance à l’exclusion des étrangers des prestations sociales ne cesse de s’amplifier. La loi de finances pour 2026 a également exclu les étudiants étrangers du bénéfice des APL à compter du 1er juillet 2026 pour le stock des bénéficiaires, ainsi que l’a relevé le GISTI dans sa veille juridique, créant une rupture d’égalité entre étudiants selon leur nationalité. Le contentieux qui ne manquera pas de se développer devant les juridictions administratives constituera un observatoire privilégié de la capacité du juge à concilier les impératifs budgétaires de l’État avec la protection des droits fondamentaux des étrangers.
Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit des étrangers et en contentieux administratif, se tient à la disposition des étudiants étrangers confrontés à un refus d’APL ou à toute autre difficulté liée à leurs droits sociaux. Une analyse individualisée de chaque situation permet de déterminer les voies de recours les plus adaptées et d’engager, le cas échéant, la responsabilité de l’administration.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site du cabinet à l’adresse kohenavocats.fr. Cet article a été rédigé à partir de sources officielles vérifiées, notamment les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel accessibles via Legifrance, ainsi que les textes législatifs et réglementaires en vigueur au 30 juillet 2026.
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