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Taxe foncière 2026 : cadre juridique de la revalorisation des bases locatives, mécanismes de dégrèvement et voies de contestation pour les propriétaires

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Introduction

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) constitue, en 2026, l’un des piliers historiques de la fiscalité directe locale française. Perçue au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des départements, elle représente une ressource budgétaire essentielle pour les collectivités territoriales, dans un contexte marqué par la suppression progressive d’autres impôts locaux et par une pression fiscale globale qui place la France au premier rang européen des prélèvements obligatoires.

L’année 2026 s’inscrit dans une actualité fiscale particulièrement dense pour les propriétaires : entre la revalorisation forfaitaire annuelle des bases locatives prévue par l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), la mise à jour périodique des valeurs locatives cadastrales, et les mécanismes de dégrèvement et de plafonnement qui atténuent le poids de cet impôt pour les contribuables modestes, le cadre juridique de la taxe foncière se révèle d’une complexité souvent méconnue des assujettis. La diffusion des avis d’imposition, qui s’échelonne traditionnellement à compter du mois d’août, ravive chaque année les interrogations des propriétaires sur le calcul de leur cotisation et sur les voies de contestation dont ils disposent.

La présente analyse se propose d’examiner, dans une perspective à la fois doctrinale et contentieuse, le cadre juridique de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2026. Seront successivement abordés le mécanisme de détermination de la base imposable, adossé à la valeur locative cadastrale et aux coefficients de revalorisation (I), puis les dispositifs d’atténuation et les voies de contestation ouvertes aux contribuables devant le juge de l’impôt (II).


I. Le mécanisme de détermination de la base imposable à la taxe foncière

I.A. La valeur locative cadastrale, assise fondamentale de l’imposition

Aux termes de l’article 1388 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Ce texte fondateur pose ainsi le principe d’une assiette assise sur la valeur locative théorique, et non sur la valeur vénale ou sur le revenu réel procuré par le bien.

La doctrine administrative, au sein du BOFiP BOI-IF-TFB-20, précise que la valeur locative cadastrale est déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 du CGI, relatifs à l’évaluation des propriétés bâties, et par les articles 1516 à 1518 C du CGI, relatifs à la mise à jour périodique des valeurs locatives. Le revenu net cadastral servant de base à l’impôt est obtenu en appliquant à la valeur locative cadastrale un abattement forfaitaire de 50 %, destiné à prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation supportés par le propriétaire, ainsi que le rappelle le BOFiP BOI-IF-TFB-30 relatif au calcul des cotisations individuelles.

La méthode d’évaluation de la valeur locative cadastrale varie selon la nature et l’affectation du bien. Pour les locaux d’habitation, l’article 1496 du CGI prévoit une évaluation par comparaison avec des locaux de référence, dont la valeur locative a été fixée au 1er janvier 1970. Pour les locaux commerciaux et professionnels, l’article 1498 du CGI prévoit une évaluation par comparaison ou par appréciation directe, réformée en profondeur par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Pour les établissements industriels, l’évaluation est effectuée selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI, qui applique au prix de revient des immobilisations des taux d’intérêt fixés par la loi.

Le BOFiP BOI-IF-TFB-20-10 détaille l’ensemble des règles et modalités propres à l’évaluation de chacune des diverses catégories de locaux distinguées par le législateur. La valeur locative cadastrale ainsi déterminée constitue le socle sur lequel viennent s’appliquer, année après année, les coefficients de revalorisation destinés à maintenir l’assiette en phase avec l’évolution des loyers et des prix.

I.B. La revalorisation forfaitaire annuelle et l’actualisation triennale des bases

La détermination effective de la base imposable à la taxe foncière ne se limite pas à la fixation initiale de la valeur locative cadastrale. Le législateur a institué un double mécanisme de mise à jour périodique : une revalorisation forfaitaire annuelle, d’une part, et une actualisation triennale des paramètres d’évaluation, d’autre part.

La revalorisation forfaitaire annuelle est régie par l’article 1518 bis du CGI. Depuis 2018, en vertu de la modification introduite par l’article 99 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les valeurs locatives foncières — à l’exception des locaux professionnels évalués selon l’article 1498 — sont majorées par application d’un coefficient déterminé sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Le BOFiP BOI-IF-TFB-20-20-20-20, mis à jour le 10 juin 2026, précise les modalités de calcul de ce coefficient : il est égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre la différence de la valeur de l’IPCH du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année, et la valeur de l’IPCH au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. Concrètement, le coefficient applicable pour les impositions établies au titre de 2026 est déterminé à partir de l’évolution de l’IPCH entre novembre 2024 et novembre 2025, soit une augmentation de +0,8 % correspondant à un coefficient de 1,008.

Il convient de souligner que ce taux de revalorisation de 0,8 % pour 2026 s’inscrit dans une tendance de modération, en net retrait par rapport aux coefficients de 2 % à 3 % observés au cours des années antérieures. Le BOFiP BOI-IF-TFB-20-20-20-20 rappelle que sont concernés par cette revalorisation annuelle les locaux affectés à l’habitation, les établissements industriels évalués selon la méthode comptable, et les établissements et locaux évalués selon les dispositions particulières prévues aux articles 1501 et 1501 bis du CGI, soit en pratique tous les locaux autres que les locaux professionnels soumis au régime spécifique de l’article 1498 du CGI.

À compter de 2027, une innovation majeure est introduite par l’article 45 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, modifiant le dernier alinéa de l’article 1518 bis du CGI. Les valeurs locatives des bâtiments et terrains industriels évalués selon la méthode comptable de l’article 1499 du CGI seront désormais revalorisées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers constatés, alignant ainsi leur régime sur celui des locaux professionnels. Cette réforme, commentée par le BOFiP BOI-IF-TFB-20-20-20-20 (§§ 40 à 60), marque une rupture avec le mécanisme antérieur de revalorisation fondé sur l’IPCH et rapproche l’évaluation des biens industriels de la réalité du marché locatif.

Parallèlement à cette revalorisation annuelle, la mise à jour triennale des évaluations foncières, prévue à l’article 1518 du CGI, permet de corriger les éventuelles distorsions entre la valeur locative cadastrale et la réalité économique. Le BOFiP BOI-IF-TFB-20-20-20-10 expose la procédure de fixation des coefficients d’actualisation, qui s’effectue en appliquant aux valeurs locatives des coefficients forfaitaires correspondant à l’évolution de ces valeurs entre la date de référence de la précédente révision (le 1er janvier 1970) et celle retenue pour l’actualisation. Ces coefficients sont fixés par secteur d’évaluation après avis des commissions communales et départementales des impôts directs.

Le BOFiP BOI-IF-TFB-20-20-10 rappelle, quant à lui, que l’administration dispose du pouvoir, en vertu du I de l’article 1517 du CGI, de tenir compte à tout moment des changements de toute nature affectant les propriétés bâties (constructions nouvelles, additions de construction, changements d’affectation, modifications des caractéristiques physiques ou de l’environnement). Le BOFiP BOI-IF-TFB-20-20-10-30 prévoit, pour les locaux affectés à l’habitation, un mécanisme de lissage sur trois ans des augmentations de valeur locative résultant de changements constatés : l’augmentation est retenue à hauteur d’un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année.

Il importe de relever que la jurisprudence du Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que la saisine de la commission communale des impôts directs n’est pas requise lorsque l’administration modifie l’évaluation d’un bien à la suite d’une contestation du contribuable, que ce soit dans le cadre de l’instruction de la réclamation contentieuse ou postérieurement à la saisine du juge de l’impôt (CE, 16 juillet 2024, n° 487703, SCI Fortunio, publié au Bulletin). Cette solution, qui circonscrit utilement le champ d’intervention de la commission communale, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt CE, 14 juin 2022, n° 458555, SAS Arema, qui avait déjà jugé que l’actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis du CGI n’imposait pas la consultation préalable de cette commission.


II. Les dispositifs d’atténuation et les voies de contestation

II.A. Les mécanismes de dégrèvement et de plafonnement

Si la taxe foncière sur les propriétés bâties s’impose en principe à tout propriétaire, le législateur a institué plusieurs dispositifs d’atténuation destinés à préserver les contribuables les plus modestes ou à corriger les situations dans lesquelles le poids de l’impôt excéderait les capacités contributives du redevable.

Le dégrèvement d’office de 100 euros en faveur des contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans est prévu par l’article 1391 B du CGI. Ce dispositif, applicable à l’habitation principale, bénéficie aux redevables dont les revenus de l’année précédente n’excèdent pas la limite prévue à l’article 1417 du même code. Il s’ajoute aux exonérations permanentes prévues par l’article 1391 du CGI en faveur des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

Le plafonnement de la taxe foncière en fonction du revenu constitue le second pilier de l’atténuation de la charge fiscale. L’article 1391 B ter du CGI prévoit un dégrèvement au profit des contribuables dont la cotisation de taxe foncière afférente à l’habitation principale excède 50 % du montant total de leurs revenus, sous réserve que ces revenus n’excèdent pas le seuil fixé au II de l’article 1417 du CGI. Le dégrèvement est exclu pour les contribuables passibles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année précédente, ce qui en circonscrit le bénéfice aux foyers ne détenant pas un patrimoine immobilier important.

La doctrine administrative, au sein du BOFiP BOI-IF-TFB-50-40, détaille les modalités de calcul du plafonnement. La cotisation retenue pour l’application du dispositif comprend la taxe foncière perçue au profit des communes, des EPCI à fiscalité propre et du département, majorée des frais d’assiette, de dégrèvement, de recouvrement et de non-valeurs prévus à l’article 1641 du CGI, ainsi que des taxes additionnelles. Le montant du dégrèvement est ensuite réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe foncière constaté au titre de l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2011, conformément au III de l’article 1391 B ter du CGI. Cette réduction, destinée à éviter que les collectivités ne soient incitées à augmenter leur taux d’imposition aux dépens du budget de l’État, constitue un mécanisme de responsabilisation fiscale des collectivités territoriales.

Il convient d’ajouter que l’article 1389 du CGI prévoit un dégrèvement proportionnel en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel, lorsque la vacance ou l’inexploitation est indépendante de la volonté du contribuable et d’une durée au moins égale à trois mois. Ce dispositif, bien que moins connu des contribuables, peut s’avérer précieux en période de retournement du marché locatif ou de difficultés économiques conjoncturelles.

Le Conseil d’État a rappelé, dans une décision du 23 décembre 2025 (n° 503744, SCI Yan), que l’administration fiscale est tenue de tirer toutes les conséquences d’un dégrèvement accordé en cours d’instance, y compris sur les impositions contestées pour lesquelles le contribuable maintient sa réclamation. La haute juridiction a ainsi censuré un jugement qui avait omis de tenir compte d’un dégrèvement de 15 471 euros consenti par l’administration en cours d’instance, rappelant que le juge de l’impôt doit statuer sur l’étendue du litige telle qu’elle résulte des décisions de dégrèvement intervenues postérieurement à l’introduction de la requête.

II.B. Le contentieux de la taxe foncière devant le juge de l’impôt

La contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties obéit aux règles générales du contentieux fiscal. Le contribuable qui entend obtenir la réduction ou la décharge de sa cotisation doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une réclamation préalable devant l’administration fiscale, conformément aux dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales (LPF). Cette réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

Le contentieux de la taxe foncière a donné lieu à un abondant corpus jurisprudentiel, dont l’analyse permet de dégager plusieurs axes de contestation pour les contribuables. En premier lieu, la contestation de la valeur locative cadastrale constitue le fondement le plus fréquent des réclamations contentieuses. Le Conseil d’État exerce sur ce point un contrôle de l’erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier, tout en laissant aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation sur le choix du terme de comparaison et sur les ajustements de valeur locative.

Ainsi, dans l’arrêt CE, 16 juillet 2024, n° 487703, SCI Fortunio (publié C), le Conseil d’État a jugé que le tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que les différences de localisation géographique et de surface entre deux locaux n’étaient pas telles que, moyennant l’application par l’administration d’une décote de 10 % de la valeur locative au mètre carré, les deux locaux ne puissent être comparés pour l’évaluation par comparaison prévue à l’article 1498 du CGI. Cette solution illustre la marge d’appréciation dont disposent les juges du fond dans la sélection et la pondération des termes de comparaison.

Dans une décision antérieure, le Conseil d’État a également rappelé que le contribuable supporte la charge de la preuve de l’exagération de la valeur locative retenue par l’administration (CE, 5 avril 2023, n° 459867, Mme C…). Dans cette espèce, la haute juridiction a censuré le jugement du tribunal administratif de Limoges pour s’être mépris sur la portée des écritures de la requérante, qui avait corrigé en cours d’instance une erreur matérielle dans ses calculs de valeur locative. Cette décision rappelle l’obligation pour le juge de l’impôt de prendre en compte l’ensemble des écritures des parties, y compris les mémoires en réplique.

En deuxième lieu, la contestation de la méthode d’évaluation des propriétés bâties offre un terrain contentieux fécond, notamment pour les établissements industriels évalués selon la méthode comptable de l’article 1499 du CGI. Le Conseil d’État a précisé, dans l’arrêt CE, 19 décembre 2019, n° 408833, SA Menuiseries Elva (publié C), que la valeur locative des immobilisations industrielles est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients de révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret. La détermination du prix de revient doit intégrer l’ensemble des coûts directement engagés pour la construction ou l’acquisition des immobilisations, à l’exclusion des frais financiers et des coûts indirects.

En troisième lieu, la contestation des dégrèvements et des exonérations constitue un axe contentieux spécifique. Le Conseil d’État a rappelé, dans la décision CE, 1er juillet 2021, n° 445565, Sté Triumph International, que le dégrèvement accordé par l’administration en cours d’instance doit être pris en compte par le juge pour déterminer l’étendue du litige, et que le contribuable est recevable à contester le montant du dégrèvement accordé s’il l’estime insuffisant.

Il convient enfin de souligner que le contentieux de la taxe foncière est étroitement lié à celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les deux impositions partageant la même assiette constituée par la valeur locative cadastrale des propriétés bâties. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de baux commerciaux, bien que relevant d’un ordre de juridiction distinct, offre des points de convergence avec le contentieux administratif de la taxe foncière, notamment s’agissant de la détermination de la valeur locative et de l’incidence de la répartition contractuelle de la charge de l’impôt foncier entre bailleur et preneur.

En pratique, le contribuable souhaitant contester sa cotisation de taxe foncière devra veiller à respecter le formalisme de la réclamation contentieuse, à étayer sa contestation par des éléments de preuve pertinents (termes de comparaison, évaluations, photographies, constats d’huissier), et à ne pas négliger la possibilité de solliciter un sursis de paiement dans les conditions prévues à l’article L. 277 du LPF. L’assistance d’un avocat fiscaliste est vivement recommandée, la matière fiscale locale présentant des particularités procédurales et substantielles dont la méconnaissance peut être fatale aux prétentions du requérant.


Conclusion

La taxe foncière sur les propriétés bâties, en dépit de son ancienneté, demeure un impôt en constante évolution. La réforme de la revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels à compter de 2027, introduite par la loi de finances pour 2026, en constitue la plus récente illustration. Dans un contexte de tensions sur les finances publiques locales et de revalorisation des bases liée à l’inflation, la maîtrise du cadre juridique de cet impôt — de la détermination de la valeur locative cadastrale aux mécanismes de dégrèvement, en passant par les voies de contestation contentieuse — devient un enjeu central pour les propriétaires comme pour les professionnels du droit fiscal.

La présente analyse, qui s’appuie sur la doctrine administrative publiée au BOFiP et sur la jurisprudence la plus récente du Conseil d’État, vise à offrir aux praticiens et aux contribuables un éclairage complet sur les ressorts juridiques d’un impôt qui, pour être familier, n’en demeure pas moins d’une technicité redoutable. Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit fiscal et en contentieux des impôts directs locaux, se tient à la disposition des propriétaires souhaitant sécuriser leur situation fiscale ou engager une procédure de contestation de leur cotisation de taxe foncière.


Article rédigé par le cabinet Kohen Avocats — Barreau de Paris.

Sources : BOFiP (BOI-IF-TFB-20, BOI-IF-TFB-20-20-10, BOI-IF-TFB-20-20-10-30, BOI-IF-TFB-20-20-20-10, BOI-IF-TFB-20-20-20-20, BOI-IF-TFB-30, BOI-IF-TFB-50-40, BOI-IF-TFB-20-10) ; Legifrance (articles 1388, 1391 B, 1391 B ter, 1492 à 1518 ter du CGI) ; Conseil d’État (n° 459867, 487703, 497701, 503744, 408833, 458555, 445565, 461560).

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