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Taxe sur les salaires et régime mère-fille : le Conseil d’État saisit la CJUE d’une question préjudicielle inédite

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Le 7 juillet 2026, le Conseil d’État a rendu une décision dont la portée pourrait dépasser largement le seul litige BNP Paribas. Saisi d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 juillet 2025, le juge de cassation administrative a décidé, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles inédites relatives à l’articulation entre la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts et l’objectif de neutralité fiscale poursuivi par la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

Au cœur du litige, une question technique mais aux conséquences financières considérables : le droit de l’Union européenne fait-il obstacle à ce que les dividendes perçus par une société mère française de ses filiales établies dans d’autres États membres soient inclus dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, dès lors que cette inclusion a pour effet mécanique d’accroître le montant de la taxe due à raison des rémunérations versées par cette société ?

La réponse de la CJUE, qui pourrait intervenir dans un délai de dix-huit à vingt-quatre mois, est susceptible de remettre en cause un pan entier de la fiscalité des groupes français partiellement assujettis à la TVA — banques, compagnies d’assurance, holdings — et d’ouvrir la voie à des restitutions d’un montant potentiellement supérieur au milliard d’euros. Le présent article propose une analyse des deux questions posées par le Conseil d’État, de leur fondement juridique et de leurs implications pratiques.

I. Le mécanisme contesté du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires

A. L’inclusion des dividendes de filiales européennes dans le calcul du rapport d’assujettissement

La taxe sur les salaires est régie par le dispositif de l’article 231 du code général des impôts. Elle est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant le paiement des rémunérations. Pour les assujettis partiels, l’assiette de la taxe est constituée par une fraction des rémunérations versées, déterminée en appliquant le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total.

Comme le rappelle le BOFiP (BOI-TPS-TS-10-10-10, §1), « la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA (que leurs activités soient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées) ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ». La doctrine administrative (BOI-TPS-TS-10-10-20, §160) précise que « les employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires (…) sont exonérés de la taxe sur les salaires ».

Or, pour le calcul de ce rapport, les dividendes, dont la perception n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, sont pris en compte à la fois au numérateur et au dénominateur, comme l’a jugé de manière constante le Conseil d’État depuis plusieurs décennies. Le raisonnement est le suivant : les dividendes constituent des recettes qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA ; ils figurent donc au numérateur du rapport, ce qui a pour effet d’augmenter la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires. Plus les dividendes perçus des filiales sont importants, plus le rapport d’assujettissement est élevé, et plus la taxe sur les salaires est lourde — alors même que les dividendes eux-mêmes ne sont pas imposés à l’impôt sur les sociétés chez la société mère, en application du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

L’article 145 du CGI définit le régime fiscal des sociétés mères applicable aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations représentant au moins 5 % du capital de leur filiale. L’article 216 du même code dispose que « les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges ». Cette quote-part est fixée, en principe, à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris.

Le paradoxe est donc le suivant : une société mère française perçoit des dividendes de ses filiales européennes en exonération d’impôt sur les sociétés (sous réserve de la quote-part de 5 %), mais ces mêmes dividendes viennent gonfler le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, augmentant ainsi un autre impôt dû par la société. C’est ce mécanisme que le groupe BNP Paribas conteste depuis près de dix ans.

B. Le contentieux BNP Paribas et l’argumentation tirée de la directive 2011/96/UE

La société BNP Paribas s’est acquittée, au titre des années 2014 à 2019, de la taxe sur les salaires en incluant dans son chiffre d’affaires, pour le calcul du montant de cette taxe, les dividendes reçus de ses filiales éligibles au bénéfice du régime des sociétés mères. Après avoir vainement réclamé la restitution de la fraction de taxe sur les salaires résultant de l’inclusion de ces dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande de restitution partielle, qui a été rejetée par un jugement du 16 novembre 2023. La cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 9 juillet 2025 (CAA Paris, n° 24PA00252), confirmé ce rejet.

La cour administrative d’appel avait jugé, sur le fondement de la jurisprudence administrative constante, que « la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions précitées de l’article 4 de la directive du 30 novembre 2011, ni comme un impôt qui viendrait s’y substituer, au sens de l’article 2 de la même directive, nonobstant la circonstance que l’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires » (CAA Paris, 5 novembre 2024, n° 24PA04961).

Cette position, fondée sur une lecture littérale de la directive, a été contestée par BNP Paribas dans son pourvoi. La société soutenait que « la prise en compte, au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement, des dividendes éligibles au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts méconnaît les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, prohibant toute imposition, même indirecte, par un État membre, des dividendes en provenance d’une filiale établie dans un autre État membre » (Conseil d’État, 7 juillet 2026, n° 508049, §6).

Cette contestation s’inscrit dans un contentieux plus large. Plusieurs filiales du groupe BNP Paribas ont engagé des actions similaires devant le tribunal administratif de Montreuil, toutes rejetées en première instance puis en appel : BNP Paribas Personal Finance (CAA Paris, n° 24PA04961), BNP Paribas Asset Management Holding (CAA Paris, n° 24PA04960), et BNP Paribas Real Estate (CAA Paris, n° 24PA02874). Ces décisions sont frappées de pourvois pendants devant le Conseil d’État, qui a sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE.

Les enjeux financiers sont considérables. Pour la seule société BNP Paribas SA, le montant des restitutions demandées au titre des années 2014 à 2019 s’élève à 238 705 982 euros à titre principal, et 69 592 167 euros à titre subsidiaire. Si l’on agrège l’ensemble des filiales du groupe ayant formé des réclamations, le montant total des restitutions en jeu dépasse très largement le demi-milliard d’euros.

II. Les deux questions préjudicielles et leurs enjeux pour le droit fiscal européen

A. La portée de l’objectif de neutralité fiscale de la directive mère-fille

La première question préjudicielle soumise à la CJUE est la suivante : « L’objectif de neutralité poursuivi par les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 s’oppose-t-il, lorsque l’État membre a choisi le système de l’exonération, à ce qu’une réglementation relative à une imposition assise, non pas sur les dividendes qu’une société mère établie dans un État membre perçoit de ses filiales établies dans d’autres États membres, mais sur une fraction des dépenses constituées par les rémunérations versées par cette société mère, prévoie que cette fraction est égale à la proportion de certaines recettes, dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d’autres États membres, dans le chiffre d’affaires total réalisé, de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des dividendes ? »

Cette question est inédite en droit de l’Union. Elle interroge les limites de la neutralité fiscale garantie par la directive 2011/96/UE : celle-ci interdit-elle seulement l’imposition directe des dividendes, ou prohibe-t-elle également tout mécanisme par lequel des dividendes, sans être eux-mêmes imposés, viennent accroître l’assiette d’un autre impôt ?

Dans sa motivation, le Conseil d’État a procédé à une analyse minutieuse de la jurisprudence de la CJUE, en distinguant plusieurs degrés de protection. Il relève d’abord que, selon l’arrêt Banca Mediolanum SpA du 1er août 2025 (C-92/24 à C-94/24), « la directive 2011/96/UE, afin d’atteindre l’objectif de la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par des filiales établies dans un État membre différent de celui dans lequel est établie la société mère, entend éviter, notamment, par la règle prévue à son article 4, paragraphe 1, sous a), une double imposition de ces bénéfices, en termes économiques, à la fois au niveau des filiales et au niveau de la société mère » (CE, n° 508049, §8).

La Cour de justice a ainsi jugé que « les dispositions de l’article 4 de cette directive s’opposent à une réglementation nationale par laquelle un État membre qui a choisi le système prévu au paragraphe 1, sous a), de cet article puisse inclure dans l’assiette de toute imposition, y compris autre que celle sur les revenus des sociétés, les dividendes que les sociétés mères résidant dans cet État membre perçoivent de leurs filiales résidant dans d’autres États membres, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant ».

Le Conseil d’État nuance toutefois la portée de cette jurisprudence en observant qu’« il ne s’évince pas de cette jurisprudence que la directive 2011/96/UE inclurait dans son champ une imposition dont l’assiette n’est pas constituée » des dividendes eux-mêmes. La difficulté est précisément celle-ci : la taxe sur les salaires est assise sur les rémunérations, pas sur les dividendes. Mais le montant de la taxe dépend mécaniquement de la proportion des dividendes dans le chiffre d’affaires total. La question est donc de savoir si ce lien indirect suffit à caractériser une méconnaissance de l’objectif de neutralité.

Le Conseil d’État a également examiné la jurisprudence issue des arrêts Brussels Securities du 19 décembre 2019 (C-389/18) et John Cockerill SA du 13 mars 2025 (C-135/24), selon lesquels « l’objectif de neutralité poursuivi par l’article 4 de la directive fait obstacle à l’adoption d’une réglementation nationale qui, alors même qu’elle n’imposerait pas directement les dividendes perçus par la société mère en tant que tels, serait susceptible de faire peser sur celle-ci une imposition sur les bénéfices plus lourde que celle à laquelle elle aurait été soumise si elle n’avait pas perçu de dividendes de sa filiale ou si les dividendes avaient été purement et simplement écartés de sa base imposable » (CE, n° 508049, §9).

Mais il observe que « cette jurisprudence, rendue en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés », ne tranche pas directement la question de la taxe sur les salaires, qui est un impôt assis sur une dépense. Le Conseil d’État relève d’ailleurs que, dans l’arrêt Allianz Benelux SA du 20 octobre 2022 (C-295/21), la Cour « s’est limitée, pour apprécier le respect de l’objectif de neutralité, à comparer la situation résultant de la réglementation en cause avec celle qui aurait prévalu si l’État membre avait appliqué un système d’exonération écartant purement et simplement les dividendes de la base imposable ».

Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des questions voisines de compatibilité du droit fiscal français avec le droit de l’Union en matière de dividendes transfrontaliers. Dans un arrêt Sofina du 14 juin 2022 (n° 454107), il avait renvoyé à la CJUE une question préjudicielle relative au précompte mobilier et à la directive mère-fille. La CJUE, par un arrêt du 13 mars 2025, avait jugé que le dispositif français du précompte était contraire au droit de l’Union. Ce précédent montre que le juge de l’Union n’hésite pas à censurer les mécanismes fiscaux nationaux qui, sans imposer directement les dividendes, en aggravent indirectement la charge fiscale.

B. Les conséquences pratiques pour les groupes français détenant des filiales européennes

La seconde question préjudicielle est subsidiaire : « En cas de réponse positive à la question 1, les dispositions du 3 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE autorisent-elles l’État membre à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction des rémunérations sur laquelle est assise l’imposition, ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas la quote-part de frais et charges, ou bien ces dispositions font-elles radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les revenus des sociétés inclut d’ores et déjà dans son assiette cette quote-part ? »

Cette seconde question est remarquable par sa précision technique. Le Conseil d’État n’a pas simplement demandé à la CJUE de dire si l’inclusion des dividendes est conforme ou non au droit de l’Union ; il a esquissé les différentes solutions possibles en cas de réponse positive, offrant à la Cour un éventail de réponses graduées.

La première option (tenir compte des dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges de 5 %) s’inspire directement de la jurisprudence Banca Mediolanum, qui admet qu’un État membre puisse imposer les dividendes dans une mesure n’excédant pas 5 % de leur montant. Transposée à la taxe sur les salaires, cette solution reviendrait à n’inclure dans le rapport d’assujettissement que 5 % du montant des dividendes perçus des filiales européennes, et non leur intégralité.

La seconde option (tenir compte de la totalité des dividendes si la fraction n’excède pas 5 %) est plus subtile : elle consisterait à comparer le supplément de taxe sur les salaires généré par l’inclusion des dividendes au montant de la quote-part de frais et charges déjà réintégrée dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Si le supplément de taxe sur les salaires n’excède pas le montant de cette quote-part, l’inclusion intégrale des dividendes serait admissible.

La troisième option (obstacle radical à toute prise en compte) est la plus défavorable à l’administration fiscale française : elle conduirait à exclure totalement les dividendes de filiales européennes du rapport d’assujettissement, ce qui réduirait significativement l’assiette de la taxe sur les salaires pour les groupes concernés.

Le BOFiP (BOI-TPS-TS-10-10-10, §180) rappelle que « le 1 de l’article 231 du CGI soumet à la taxe sur les salaires les rémunérations payées par toute personne ou organisme lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement desdites rémunérations ». La doctrine administrative n’envisage toutefois pas spécifiquement le cas des dividendes de filiales européennes dans ses développements consacrés au calcul du rapport d’assujettissement, ce qui aurait pu, le cas échéant, fonder une garantie contre les rehaussements sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Si la CJUE venait à juger que l’inclusion des dividendes de filiales européennes au numérateur du rapport d’assujettissement méconnaît la directive 2011/96/UE, les conséquences seraient considérables pour l’ensemble des secteurs partiellement assujettis à la TVA. Les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés holding, qui perçoivent des dividendes significatifs de leurs filiales établies dans d’autres États membres tout en étant assujetties partiellement à la TVA, seraient les premières bénéficiaires d’une telle décision. Les réclamations contentieuses pourraient porter sur les années non prescrites, soit les exercices 2023 et suivants pour les cotisations déjà acquittées, et les exercices antérieurs dans la limite de la prescription applicable.

En revanche, si la CJUE confirmait la position constante du juge administratif français selon laquelle la taxe sur les salaires n’entre pas dans le champ d’application de la directive mère-fille, le contentieux serait définitivement clos. Mais la décision même de renvoyer une question préjudicielle — décision qui suppose, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, l’existence d’un « doute raisonnable » sur l’interprétation du droit de l’Union — suggère que la solution n’est en rien acquise. Le rapporteur public Bastien Lignereux avait d’ailleurs conclu en ce sens, estimant qu’un doute raisonnable existait sur la compatibilité du dispositif français avec la directive.

Le précédent Axa du 29 mars 2022 (CAA Versailles, n° 20VE00047), bien que rendu en matière d’impôt sur les sociétés et non de taxe sur les salaires, illustre la sensibilité du juge administratif à l’argument tiré de la directive mère-fille lorsque les dividendes perçus de filiales européennes subissent, par un mécanisme indirect, une charge fiscale que ne supportent pas les dividendes de source française. Dans cette affaire, la cour avait admis que la quote-part de frais et charges prévue à l’article 216 du CGI ne pouvait, dans certaines configurations, être appliquée aux dividendes de filiales européennes sans méconnaître la liberté d’établissement garantie par le traité.

La jurisprudence Manitou BF, dans laquelle le Conseil d’État avait renvoyé à la CJUE une question préjudicielle sur le précompte mobilier, offre un parallèle éclairant. Dans les deux espèces, le juge français était confronté à un mécanisme fiscal français dont la compatibilité avec le droit de l’Union suscitait un doute sérieux. La CJUE avait censuré le précompte ; il n’est pas exclu qu’elle adopte une solution analogue s’agissant de l’inclusion des dividendes dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Pour les praticiens du droit fiscal, la décision du 7 juillet 2026 commande plusieurs actions immédiates. En premier lieu, toute société mère française détenant des filiales dans d’autres États membres de l’Union européenne et partiellement assujettie à la TVA doit examiner l’opportunité de déposer une réclamation contentieuse aux fins de conservation du droit à restitution pour les années non prescrites. En deuxième lieu, les déclarations de taxe sur les salaires à venir doivent être établies en ayant conscience de cette incertitude juridique, et les entreprises concernées peuvent utilement assortir leurs déclarations de réserves expresses. En troisième lieu, la procédure devant la CJUE — qui pourrait durer de douze à vingt-quatre mois — ouvre une fenêtre de négociation avec l’administration fiscale, qui pourrait être encline à transiger plutôt qu’à s’exposer à une censure de la Cour de justice dont les conséquences financières seraient systémiques.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 7 juillet 2026 marque un tournant dans le contentieux de la taxe sur les salaires. En acceptant de renvoyer à la CJUE deux questions préjudicielles sur la compatibilité du mécanisme français du rapport d’assujettissement avec l’objectif de neutralité fiscale de la directive mère-fille, le juge de cassation administrative reconnaît implicitement que la position traditionnelle de l’administration — et la sienne propre — n’est pas à l’abri d’une censure par le juge de l’Union. La réponse de la CJUE, quel qu’en soit le sens, aura des conséquences majeures pour tous les groupes français partiellement assujettis à la TVA et détenant des filiales dans l’Union européenne. Les enjeux financiers, évalués à plusieurs centaines de millions d’euros pour le seul groupe BNP Paribas, justifient une vigilance accrue des contribuables concernés et une stratégie contentieuse proactive.

Le cabinet Kohen Avocats intervient en matière de contrôle et de contentieux fiscal, notamment dans les procédures de réclamation et de restitution portant sur la taxe sur les salaires, l’impôt sur les sociétés et les questions de compatibilité du droit fiscal français avec le droit de l’Union européenne.

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