La série dystopique belge « The Best Immigrant (Une chance de rester) », diffusée le 29 juillet 2026 à 23h30 sur France 2, imagine une Flandre gouvernée par l’extrême droite où les personnes nées hors du territoire sont menacées d’expulsion. Pour échapper à la séparation, un couple d’enseignants — Muna, originaire du Soudan, et Jamal, originaire de Libye — accepte de participer à une émission de télé-réalité d’un genre nouveau : le gagnant remporte un titre de séjour. Entre « Squid Game » et « Black Mirror », cette fiction coup de poing, créée par Michael Abay et remarquée au festival Séries Mania, pousse jusqu’à l’absurde les discours contemporains sur l’immigration pour en révéler la brutalité potentielle. Mais au-delà de la satire télévisuelle, la question que pose cette œuvre est éminemment juridique : dans le système français, qui décide du droit de rester, et selon quels critères ? De la fiction flamande à la réalité du CESEDA, il y a un pas que cet article se propose de franchir.
## I. La dystopie médiatique comme révélateur des tensions du droit des étrangers
### I.A. « The Best Immigrant » : quand la fiction rattrape une réalité juridique
La mécanique narrative de « The Best Immigrant » est d’une simplicité glaçante. Après la victoire d’un parti d’extrême droite en Flandre, tous les résidents nés à l’étranger sont menacés d’expulsion. La productrice Lauren — interprétée par Charlotte Timmers — imagine alors un concept de télé-réalité où des candidats s’affrontent dans des épreuves pour déterminer qui est « un bon Flamand », le vainqueur obtenant le précieux sésame : un titre de séjour (France Télévisions, 29 juillet 2026).
Ce qui frappe dans cette dystopie, c’est sa proximité avec les mécanismes réels du droit des étrangers. Le titre de séjour y est présenté non comme un droit mais comme une récompense, octroyée discrétionnairement à celui qui aura le mieux démontré son « intégration ». Or, cette logique n’est pas si éloignée de celle qui sous-tend l’admission exceptionnelle au séjour en droit français. L’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale” » (article L. 435-1 du CESEDA).
La formule « peut se voir délivrer » est lourde de sens. Elle signifie que l’administration n’est jamais tenue de régulariser, même lorsque les conditions objectives sont réunies. Le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, qui lui permet d’accorder ou de refuser le titre de séjour en fonction de considérations qui ne sont pas strictement définies par la loi. Comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 18 mai 2026 (n° 25PA05190) : « Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation » (CAA Paris, 9ème ch., 18 mai 2026, n° 25PA05190).
Le parallèle avec la dystopie est saisissant. Dans la série, les candidats doivent démontrer qu’ils sont de « bons Flamands » — comprendre : qu’ils correspondent à une certaine idée de l’intégration définie par le pouvoir politique. Dans la réalité juridique française, l’étranger doit convaincre le préfet du caractère exceptionnel de sa situation, sans que les critères de cette appréciation ne soient précisément définis par la loi. Le rapprochement n’a rien de fortuit : Michael Abay, le réalisateur, revendique une « exagération volontaire, poussée jusqu’à l’absurde, pour mieux interroger le présent » (La Tribune Dimanche, 5 juillet 2026).
### I.B. L’intégration comme épreuve de télé-réalité : ce que la fiction dit de l’article L. 435-4 du CESEDA
La dystopie ne se contente pas de critiquer le pouvoir discrétionnaire du préfet. Elle met en scène des épreuves qui, dans l’univers de la série, sont censées mesurer l’intégration des candidats. Ce dispositif fictionnel trouve un écho troublant dans l’évolution récente du droit positif français. L’article L. 435-4 du CESEDA, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, prévoit qu’à titre exceptionnel, l’étranger ayant exercé une activité salariée dans un métier en tension durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et justifiant d’une résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (article L. 435-4 du CESEDA).
Mais cet article précise que « dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République ». Cette énumération, qui mêle des critères objectivables (activité professionnelle) à des notions éminemment subjectives (adhésion aux « modes de vie » et aux « valeurs » de la société française), fait écho aux épreuves de la dystopie.
Dans « The Best Immigrant », les candidats passent des épreuves culinaires, culturelles, linguistiques — autant de tests destinés à évaluer leur degré de « flamandité ». En droit français, l’appréciation de l’intégration passe par des critères tout aussi protéiformes : le niveau de français exigé pour certains titres de séjour, la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu à l’article L. 412-7 du CESEDA, l’absence de menace à l’ordre public. La Cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 18 mai 2026, énumère ainsi les éléments que le préfet doit prendre en considération : « l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française » (CAA Paris, 9ème ch., 18 mai 2026, n° 25PA05190).
La différence fondamentale entre la fiction et la réalité réside toutefois dans un garde-fou essentiel : le contrôle du juge administratif. Si le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sa décision n’est pas souveraine. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif, qui exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
## II. Le pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour : une réalité juridique encadrée par le juge administratif
### II.A. L’étendue du pouvoir de régularisation : entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire
Le droit des étrangers se caractérise par une dichotomie fondamentale entre les titres de séjour de plein droit et les titres délivrés à titre discrétionnaire. Les premiers s’imposent à l’administration dès lors que les conditions légales sont réunies : c’est le cas, par exemple, du titre de séjour « vie privée et familiale » délivré au conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-1 du CESEDA, ou du titre délivré au parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7. Dans ces hypothèses, l’administration est en situation de compétence liée : elle doit délivrer le titre si les conditions sont remplies.
Les seconds, en revanche, relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration. L’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du CESEDA est l’archétype de ce pouvoir. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 novembre 2025 (n° 25LY00519), a rappelé que « les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation » (CAA Lyon, 3ème ch., 28 novembre 2025, n° 25LY00519).
Cette distinction entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire est au cœur de la dystopie « The Best Immigrant ». Dans l’univers de la série, il n’existe aucun titre de plein droit : tous les étrangers sont soumis au bon vouloir du pouvoir politique, qui a érigé la télé-réalité en mode de sélection. La fiction pousse ainsi à son paroxysme une tendance observable en droit français : l’extension du domaine du pouvoir discrétionnaire au détriment des titres de plein droit.
L’article L. 435-4 du CESEDA en est une illustration éloquente. Alors que cet article énonce des conditions précises — exercice d’une activité salariée dans un métier en tension pendant douze mois, résidence de trois ans —, il précise immédiatement après que l’étranger « peut se voir délivrer » la carte de séjour, laissant au préfet une marge d’appréciation considérable. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 10 février 2026 (n° 24NT01969), a ainsi jugé que le préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 à un étranger qui en remplit pourtant les conditions objectives, au motif que son insertion sociale et familiale est insuffisante.
La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 mars 2025 (n° 22VE00434), a rappelé que « le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise » (CAA Versailles, 1ère ch., 21 mars 2025, n° 22VE00434). Ainsi, même en l’absence de fraude, le préfet conserve la faculté de rejeter une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour des motifs tenant à l’appréciation globale de la situation de l’intéressé.
Cette architecture juridique, qui fait reposer la régularisation sur un pouvoir discrétionnaire plutôt que sur des critères objectifs, n’est pas sans rappeler la mécanique de la dystopie. Dans « The Best Immigrant », le titre de séjour est un prix, décerné par un jury. En droit français, il est une faveur, accordée par le préfet. La différence réside dans l’existence d’un contrôle juridictionnel — ce que la fiction exclut radicalement.
### II.B. L’office du juge administratif face au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
Si le pouvoir discrétionnaire du préfet est vaste, il n’est pas illimité. Le juge administratif exerce un contrôle, certes restreint, mais réel, sur les décisions de refus d’admission exceptionnelle au séjour. Ce contrôle s’articule autour de la notion d’erreur manifeste d’appréciation.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt du 18 mai 2026 précité, a défini l’étendue de ce contrôle en ces termes : « Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé » (CAA Paris, 9ème ch., 18 mai 2026, n° 25PA05190). La formulation est révélatrice : le juge ne substitue pas son appréciation à celle du préfet, il se borne à vérifier que cette appréciation n’est pas manifestement erronée.
Ce standard de contrôle est moins protecteur que le contrôle normal, mais il n’est pas pour autant dépourvu d’effectivité. La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 12 mai 2025 (n° 24MA00935), a ainsi annulé un refus de titre de séjour fondé sur l’article L. 435-1 en relevant que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’ancienneté du séjour du requérant — plus de dix ans — et l’intensité de ses attaches familiales en France (CAA Marseille, 4ème ch., 12 mai 2025, n° 24MA00935).
Le juge administratif exerce également un contrôle sur la motivation des décisions de refus. L’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration impose à l’autorité administrative de motiver ses décisions individuelles défavorables. En droit des étrangers, cette obligation est renforcée par l’article L. 613-1 du CESEDA. Le juge vérifie que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une motivation stéréotypée, qui ne prend pas en compte les éléments propres à la situation personnelle du demandeur, est sanctionnée comme entachée d’un défaut d’examen particulier.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n° 24PA03317), a ainsi jugé que le préfet ne peut se contenter de relever l’absence d’autorisation de travail pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, dès lors que l’intéressé justifiait d’une activité professionnelle de plusieurs années et d’éléments d’intégration significatifs (CAA Paris, 1ère ch., 6 mars 2025, n° 24PA03317).
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 mars 2025 (n° 24BX03017), a rappelé que l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être « complet et particulier », impliquant que le préfet prenne en considération l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et ne se borne pas à une appréciation sommaire de sa situation (CAA Bordeaux, 4ème ch., 25 mars 2025, n° 24BX03017).
Le juge vérifie en outre que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en s’estimant lié par un avis ou en méconnaissant l’étendue de sa compétence. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans l’arrêt du 28 novembre 2025 précité, a jugé que le préfet ne s’était pas estimé lié par l’avis défavorable de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère, dès lors qu’il n’en avait pas fait un motif de rejet de la demande (CAA Lyon, 3ème ch., 28 novembre 2025, n° 25LY00519). La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 16 février 2023 (n° 22NT01585), a pour sa part rappelé que « les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier (…) l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié » (CAA Nantes, 3ème ch., 16 février 2023, n° 22NT01585).
Cette construction jurisprudentielle témoigne d’un équilibre délicat. D’un côté, le législateur a conféré au préfet un large pouvoir discrétionnaire en matière d’admission exceptionnelle au séjour. De l’autre, le juge administratif veille à ce que ce pouvoir ne dégénère pas en arbitraire, en contrôlant la motivation des décisions, l’absence d’erreur de droit et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
C’est précisément ce garde-fou juridictionnel qui distingue le droit français de la dystopie « The Best Immigrant ». Dans la série, les décisions relatives au séjour des étrangers sont soustraites à tout contrôle juridictionnel. La productrice Lauren et le parti d’extrême droite disposent d’un pouvoir sans limite ni recours. Dans la réalité du droit français, la décision du préfet peut être contestée devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel, et enfin devant le Conseil d’État. Ce triple degré de juridiction constitue une garantie essentielle de l’État de droit.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 janvier 2026 (n° 25PA02959), a ainsi rappelé que le juge exerce un contrôle sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour, y compris lorsque ce refus est fondé sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet (CAA Paris, 7ème ch., 8 janvier 2026, n° 25PA02959). La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2026 (n° 25PA02439), a précisé que le juge vérifie que « le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé » (CAA Paris, 8ème ch. B, 9 février 2026, n° 25PA02439).
La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 31 mai 2023 (n° 22TL20830), a jugé que « s’agissant des étrangers dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation » (CAA Toulouse, 4ème ch., 31 mai 2023, n° 22TL20830). Cette formule, constamment reprise par les juridictions d’appel, synthétise l’équilibre entre le pouvoir discrétionnaire de l’administration et le contrôle du juge.
Au total, le droit français des étrangers ne ressemble pas — pas encore — à la dystopie de « The Best Immigrant ». Mais la série a le mérite de poser une question essentielle : celle de la frontière entre le pouvoir discrétionnaire légitime de l’administration et l’arbitraire. En droit positif, cette frontière est gardée par le juge administratif. La question que la fiction nous invite à nous poser est celle de savoir si cette garde est suffisante.
Loin du jeu télévisé impitoyable imaginé par Michael Abay, le droit français offre aux étrangers des garanties substantielles : motivation des décisions, examen particulier de chaque situation, contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste d’appréciation. Mais la tendance législative récente — multiplication des titres discrétionnaires, élargissement des critères d’appréciation subjectifs, institution d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République — interroge sur la solidité de ces garanties. « The Best Immigrant » aura au moins eu le mérite de nous rappeler que la frontière entre le droit et l’arbitraire est une construction permanente, qui mérite d’être défendue avec vigilance.
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