Cour supérieure de justice, 28 juin 2023, n° 2023-00146
Arrêt N°141/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-huit juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00146du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Brésil,demeuranten Chine àADRESSE2.), appelant aux termes d’une…
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Arrêt N°141/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-huit juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00146du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Brésil,demeuranten Chine àADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le27 janvier2023, représenté par MaîtreAurore GIGOT, en remplacement de MaîtreCharles KAUFHOLD, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.),néePERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)au Brésil,demeurant à L-ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreLaura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A PP E L : Saisi d’une demande en divorce introduite parPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) contrePERSONNE1.), le juge aux affaires familiales,après avoir prononcé le divorce par jugement du 13 mai 2022, a, par jugement du
2 21 décembre 2022,donné acte àPERSONNE2.)qu’elle renonce à sa demande tendant à bénéficier de l’article 252 du Code civil, condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel limitée dans le tempsde 5.000 euros par moisà partir du 30 mars 2022 jusqu’au 31 août 2023 etde 2.500 euros par moisà partir du1 er septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2042,dit que la pension alimentaire à titre personnel est payable et portable le premier jour de chaque mois et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, ordonné l’exécution provisoire du jugement, déboutéPERSONNE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitiéà chacune des parties. Par requête déposée le 17 février 2023,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 21 décembre 2022. Il demande à la Cour, par réformation, de dire non fondée la demande de PERSONNE2.)enobtention d’une pension alimentaire à titrepersonnel et, à titre subsidiaire, de dire qu’elle sera limitée à 2.000 euros par moiset seulementdu 1 er mai 2022 au 31 décembre 2022,et qu’elle ne sera soumise à aucune indexation. En outre, il demande que l’intimée soit condamnée aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. PERSONNE1.)fait plaider à l’appui de son appel que les parties se sont mariées le 20 octobre 2001 àADRESSE5.)au Brésil et que,bien qu’il l’ait toujours encouragéeàterminer ses études età travailler, l’intimée n’aurait jusqu’en2016 jamais travaillé, se contentant de s’occuper de leur fils commun, né en 2003, soutenue en cela par une baby-sitter, une femme de ménage et une crèche. Elle aurait notamment étudié le droit, s’arrêtant une année avant l’obtention du diplôme final, et fait des études de commerce, s’arrêtant cette fois-ci six mois avant l’obtention du diplôme. Elle aurait par le passé également travaillé dans le commerce international et chez VW-Audi dans lalogistique. Depuis le1 er janvier 2016, elle aurait travaillé en tant que gérante administrativedans la sociétéSOCIETE1.), appartenant aux parties,et aurait perçumensuellement le montant net d’environ2.000 euros de ce chef. S’il ne niepas qu’elle souffre de dépressions, il conteste cependant que son état de santé soit tel qu’elle ne pourrait s’adonner à une activité rémunérée etestime que,si tel était le cas, il lui serait loisible de demander une pension d’invalidité. Bien que l’intiméeaitelle-même introduitla demande en divorce après avoir rencontré un autre homme, elle n’aurait fait aucun effort pour essayer de trouver un emploi rémunérélui permettantde pourvoirseule à sesbesoins, ni pour diminuer ses charges incompressibles, s’acquittantd’un loyer de 3.250 euroshors charges, alors même que le fils commun n’habiteraitplus chez elle puisqu’il étudieraitàADRESSE6.). L’intimée parlerait quatre langues et serait à peine âgée de 50 ans.L’appelant donne encoreà considérer qu’elle percevraun montant, selon lui important,lors de la liquidation du régime matrimonial,les parties étant notamment propriétaires d’une maison en Espagne, de comptes bancaires et de parts sociales.Dans le cadre de cette liquidation, l’intimée réclamerait égalementle paiement des salairesque lui redevrait,selon elle,la sociétéSOCIETE1.)pour la période postérieure au mois d’août 2022, période pour laquelle il ne conteste pas qu’ellen’a plus perçudesalaire.
3 Enfin, l’appelantfait valoirqu’il contribue seulfinancièrement à l’entretien et à l’éducation du fils commun, les frais afférents s’élevant au montant de 6.950 euros par mois. Dès lors, s’il a jusqu’à présent soutenu l’intimée plus qu’il n’aurait dû, notamment lorsque l’enfant commun vivait encore ave c elle, cela n’impliquerait pas qu’actuellement,ilseraiten mesure de payer une pension alimentaire élevée.En raison de problèmesliés à lapandémie deCovid 19, son employeur lui aurait réduit son salaire de moitié, de sorte qu’il ne percevrait,depuisdécembre 2022,plus quele montant mensuel de10.833 euros,outre les 4.140eurosqu’il perçoit en tant que consultantde la société SOCIETE2.). Il préciseencorequeces montants ne sontpas indexés. Il fait valoir à titre de chargesincompressiblesmensuellesun loyer de 1.200 euros,une assurance santé de 413,18 euros et les frais pour l’enfant commun de 6.950 euros. A titre subsidiaire, l’appelant propose de fixer un montant provisoire en attendant le résultat de la liquidation du régime matrimonial. PERSONNE2.)soulève l’irrecevabilité de l’appel, au motif que l’appelant aurait acquiescé au jugement entrepris en payant sans réserve le montant,au paiement duquel il a été condamné. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement entrepris. Elle fait plaider que, très jeune,elle aurait épousé l’appelant déjà âgé de 44 ans et qu’elle l’aurait suivi au gré de sa carrière, se consacrant entièrement à l’éducation de l’enfant commun, ainsi qu’à toutes les tâches ménagères, administratives et autresde l’ex-couple, auxquels l’appelant, trop occupé par son travail, ne participait aucunement. L’appelant aurait toujours su que son état de santéseraittrès fragile, eu égard notamment au grave accident de la circulation qu’elle auraiteu en 2001 etaux difficultésqu’elle auraitrencontrées pour avoir un enfant. Elle précise qu’elle habite toujours l’appartement ayant servi de domicile familial, étant donné que l’appelant y aurait laissé toutes ses affaires et qu’elle n’aurait pas la force de viderl’appartement toute seule. Eu égard au montant élevé de son loyer et au fait que depuis août 2022, elle ne percevraitplusson salaire, elle estime que le montant alloué n’est pas surfait. Elle donne à considérer qu’elle souffriraitencore actuellementde graves dépressions et de problèmes orthopédiques qui ne lui permettraient pas de travailler. En outre, elle n’auraitpas de qualifications et serait déjà âgée de 50 ans. Elle conteste avoir rencontré un autre homme, affirmant que le mariage aurait périclité après le départ de l’appelant en Chine.De même, elle conteste les affirmations de l’appelant concernant la consistance et l’évaluation de la masse à partager lors de la liquidation du régime matrimonial. En outre, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000 euros.
4 L’appelant conteste avoir acquiescé au jugement entrepris, affirmant avoir réglé le montant redû eu égard au caractère exécutoire dudit jugement.En outre, il demande le rejet des pièces rédigées en italien, versées par PERSONNE2.). Appréciation de la Cour L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté à ces égards, est recevable. Eu égard au caractère exécutoire du jugement entrepris, le paiement par l’appelant du montant redû suivant ledit jugement ne vaut pas acquiescement. Il y a lieu d’écarter lapièce n° 17 de la farde de pièces de MaîtreLauraGuetti, rédigéeenlangueitalienne et non traduitedans une des langues officielles du pays.Il n’y a cependant pas lieude rejeter les autres piècesen langue italienne qui sont accompagnées de traductions libres non contestées par l’appelant. Quant au bien-fondé de l’appel,la Courrenvoie aux développements du juge aux affaires familiales concernant l’interprétation des articles212, 234, 246 et 247 du Code civil, qu’elle fait siens. Il suit de ces développements, notamment, quesi pour la période antérieure au divorce,l’obligation d’entretien des époux résulte du devoir de secours entre époux, l’allocation d’une pension alimentaire pour la période postérieure au divorce dépend de divers facteurs, énoncés à l’article 247 précité,et a uniquement pour but de subvenir à l’entretien du conjoint qui en bénéficie, dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. Ellen’a pas pour vocation d’indemniser une quelconque faute ou d’assurer au conjoint créancier le maintien du niveau de vie antérieur au divorce. Même si l’article 247 précité viseàatténuer,dans une certaine mesure,les inégalités économiques qui résultentparfois du divorce eu égard au mode de vie des conjoints, chacun d’eux doit,après le divorce,dans lamesure du possible utiliser sespropresressources, soit en revenus, soit en capacité de travail pour subvenir à ses besoins. Le juge aux affairesfamiliales a correctement analysé la situation financière des parties, qui n’a pas changé en instance d’appel, sauf à dire que l’appelant a versé la copie intégrale de son contrat de bail. Il n’est pas contesté que l’intimée,qui pendant le mariage n’a travaillé que depuis le1 er janvier 2016 en tant que gérante administrative de la société SOCIETE1.)appartenantaux parties, ne perçoit plus de salaire depuis le mois d’août 2022. S’il résulte des pièces versées au dossier, quel’intimée a eu une grave dépression suite à un accident de la circulationen 2001 et qu’elle prend depuis des années des antidépresseurs, il laisse d’être établi,tel quel’a retenu à bon droit le juge aux affaires familiales, que son état de santéne lui permettrait pasde s’adonner à une activité rémunérée. Cette affirmation est d’ailleurs contredite par le fait qu’elle a travaillé plusieurs années en tant que gérante administrativedelasociétéSOCIETE1.), activité pour laquelle elle percevait un salaire net d’environ 2.000 euros.Il en est de même des problèmes orthopédiques que l’intimée a rencontrés pendant les années 2019 et 2020.
5 L’intimée ne conteste,par ailleurs,pas les affirmations de l’appelant concernant les études qu’elle a effectuées et les quatre langues qu’elle parle (français, italien, brésilien, anglais). S’il est également constant en cause, que l’intimée touchera un actif dans le cadre des opérations de partage et de liquidation,la Cour, en l’état actuel,ne peut en tenir comptedans la détermination de lapension alimentaire à titre personnel, étant donné que les parties ne sont pas d’accord sur la consistance et sur l’évaluation de la masse à partager, et que la Cour ne dispose d’aucune information concrète à ce sujet. L’intiméefait état, au titre des charges incompressibles,d’un loyer qui s’élève au montant de 3.200 euros hors charges,les avances sur chargess’élevant au montant de450 euros. Force est de constater que ce montant est disproportionné par rapport à sa situation financière, ce d’autantplus que l’enfant commun, qui étudie à ADRESSE6.),n’habite plus de manière constante chez elledepuis fin 2021. De même,il ne résulte d’aucun élément du dossier,et n’a pas nonplus été allégué,qu’elle aurait depuis août 2022 effectué de quelconques démarches en vue de trouver un travail rémunéré lui permettant, du moinspartiellement, de subvenir à ses besoins. Eu égard, à son âge,àson état de santé,àses qualifications,àson expérience professionnelle etàsa disponibilité, il y a lieu de dire que l’intimée est à même d’exercer une activité rémunérée pour subvenir,du moins en partie,à ses besoins. Concernant l’appelant, âgé de66ans,il résulte des pièces versées qu’il percevait jusqu’au 30 novembre 2022 un salairemensuelnetde 21.666 euros. Suivant contrat de travail signé le 15 novembre 2022,son salaire a été réduit à compter du 1 er décembre 2022de moitié,suite aux difficultés rencontrées par son employeur en raison de la pandémiedeCovid19, de sorte qu’il s’élève actuellement au montantmensuelnetde 10.833 euros. En outre, il perçoit chaque mois le montant d’environ4.000 eurosbrutdu chef de son activité de consultant pour la sociétéSOCIETE2.). Contrairement aux affirmations de l’intimée, il ne résulted’aucunepièce soumise à la Cour, que l’appelant percevrait encore d’autres rémunérations. Le simple fait qu’il ait acquis une renomméeinternationaleen tant que chirurgien cardiaque, n’est pas denature, à lui seul,à établir ce fait.De même, le fait qu’il ait payéà l’intiméeenvirons 100.000 euros pendant l’année 2021, n’est pas pertinent, d’une part, parce qu’à l’époque le fils commun habitait encore avec elle et que ce montant comprenait partant la contribution de l’appelant à l’éducation et l’entretien dudit fils, et d’autre part, parce que depuis le 1 er décembre 2022, son salaire a été diminué de moitié. Il résulteencoredes pièces versées au dossier qu’il s’acquitted’un loyer d’environ1.100 euros par moiset de frais d’assurance santé de 413 eurospar mois. En outre, il prend en charge l’intégralité des frais liés au fils commun,qui vit et étudie àADRESSE6.), fraisqui s’élèvent mensuellement à environ 6.900 euros.
6 Eu égard à ce quiprécède, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a retenu que l’intimée est dans le besoin au sens de l’article 247 du Code civil. De même, concernant la période précédant le divorce, c’est à direjusq’au 13 mai 2022,le montantretenu par luide 5.000 euros est adéquatau vu de l’article 212 du Code civil et dessituationsfinancièresrespectives des parties. Pour la période postérieure au divorce, la Cour retient, euégard àl’âge de l’intimée, à ses qualifications,à son expérience professionnelle,au fait qu’elle n’a pas été prise au dépourvu par le divorce, celui étant annoncé depuis 2019, qu’une période d’un anà partir du jour où elle ne perçoit plus son salaire de la part de la sociétéSOCIETE1.)est suffisante pourluipermettre de retrouver une activité rémunérée. Ily apartantlieu, par reformation,de fixer le montant de la pension alimentaire à 2.500 euros par mois du 14 mai au31 août 2022,à4.500euros par mois du 1 er septembre 2022 au 31 août 2023 età1.500eurospar moisà compter du 1 er septembre 2023jusqu’au 13 décembre 2042 (20 ans et 7 mois).Comme il ne résulte pas des pièces versées que les différentes sources de revenusde l’appelantsontindexées, il y a lieude dire que ces montants sont à adapter de plein droit aux variations de l’échelle mobile dessalaires,dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés. Les partiesrestant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,leursdemandes respectivesen allocation d’une indemnité de procéduresontà déclarer non fondées. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les allouer à chacune des parties par moitié. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appelcontre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable, écarte des débats la pièce numéro 17 de la farde de Maître Laura Guetti, ditl’appelpartiellement fondé, réformant, fixe le montant de la pension alimentaire à titre personnelredue à PERSONNE2.)au montant de 5.000 euros pendant la période du 30 mars au 13 mai 2022, au montant de 2.500 euros du 14 mai 2022 au 31 août 2022, au montant de4.500 euros du 1 er septembre 2022 au 31 août 2023 et au montant de 1.500 euros à partir du 1 er septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2042, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)mensuellement le montant de 5.000 euros pour la période du 30 mars au 13 mai 2022, le montant de 2.500 euros pour la période du 14 mai 2022 au 31 août 2022, le montant de 4.500 euros pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 août 2023 et le
7 montant de 1.500 euros à partir du 1 er septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2042, dit que la pension alimentaire estàadapter de plein droit aux variations de l’échelle mobile des salairesdans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, dit lesdemandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédurenon fondées, fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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