Cour supérieure de justice, 3 juillet 2013, n° 0703-38490

Arrêt civil Audience publique du trois juillet deux mille treize Numéro 38490 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à L- (…), appelant…

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Arrêt civil

Audience publique du trois juillet deux mille treize

Numéro 38490 du rôle

Composition :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 20 février 2013,

comparant par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ,

comparant par Maître Pascale HANSEN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ,

———————————————–

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 29 juin 2005, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé le divorce entre les époux A.) et B.) aux torts réciproques et a commis un notaire afin de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties. Le 7 avril 2010, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal a dit que, conformément aux dispositions de l’article 266, alinéa 2, du c ode civil, c’est au jour de la demande en divorce, le 18 juillet 2002, qu’il faut se placer pour apprécier les droits respectifs des ex-époux et pour établir la consistance de la communauté de biens.

Quant à l’immeuble sis à (…)

Les parties se sont mariées en date du 25 novembre 1983. E n date du 1 er avril 1992, ils ont signé un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté universelle. Ce contrat de mariage contient une clause résolutoire stipulant qu’en cas de dissolution de la communauté par divorce, les biens propres apportés dans la communauté retombent dans le patrimoine propre de chacune des parties.

A.) avait apporté dans la communauté un immeuble acheté en 1980 avec son épouse précédente pour un prix de 1.050.000 Luf. Au cours du mariage, ledit immeuble a fait l’objet d’importan ts travaux de rénovation et d’agrandissement qui ont été financés par la communauté. A.) soutient que les travaux ont été exécutés par lui-même avec l’aide de son frère, ce qui est contesté par B.). Les parties avaient acquis, en outre, ensemble, pendant le mariage, un terrain avoisinant, sur lequel furent construits deux garages et une remise.

L’ensemble immobilier fut vendu le 18 décembre 2008. L’expert Rock, chargé par les parties d’évaluer la propriété immobilière et également la valeur de chaque sous-partie, ainsi que la valeur du travail de A.) et des matériaux investis, av ait estimé le prix à 363.033,20 €. Le prix réalisé ne fut, cependant, que de 279.943 € nets. L’expert av ait également retenu que de la valeur totale, l’ensemble garage valait 26,72 % et la maison principale 73,28 %. Les parties ont accepté cette répartition. Par conséquent, 26,72 % de 279.943,20 €, soit 74.800,67 sont tombés dans la communauté.

Pour le surplus, à savoir 205.142,53 € , les parties sont actuellement en litige. Concrètement, il s’agit de déterminer le montant que A.) doit verser à titre de récompense à la communauté.

Le tribunal, après avoir rappelé les principes applicables en matière de récompense, a estimé qu’il y avait lieu, en l’espèce, d’appliquer les dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil. Comme le tribunal a estimé qu’il se trouvait dans l’impossibilité de déterminer le montant des dépenses faites, il a déterminé le profit subsistant, qu’il a fixé à 180.142,53 €, à savoir le montant de 205.142,53 €, précité, dont il a déduit la somme forfaitaire de 25.000 € correspondant, d’après lui, à la valeur initiale de la maison.

A.) critique ce raisonnement. Selon lui, le profit subsistant serait égal à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite. Mais, de toute façon, les parties auraient été d’accord pour calculer la récompense sur base des dépenses faites et sur la non- application de l’article 1469, alinéa 3, du code civil. Dès lors, le rapport d’expertise serait à entériner. Il estime encore que B.) n’aurait pas droit à une

récompense pour « la sueur et le labeur de A.) » mais uniquement pour le prix des matériaux payés par la communauté. Il renvoi e à ce sujet à la distinction et la proportion retenue par l’expert entre ces deux postes, la part des travaux manuels étant évaluée, au jour de l’expertise, à 51.380,42 €, tant dans la partie du bien propre que dans la partie commune, soit 24,46 % de la valeur de l’immeuble. Il explique qu’il serait nor mal qu’après plus de 20 années on n’aurait pas conservé les pièces concernant le matériel utilisé. Il expose que l’investissement de l’époque, en 1984, par la communauté, dans la partie de l’immeuble devenue propre par la suite, s’élèverait à 50.916,51 €, dont il déduit les 24,46 % pour arriver à un solde de 38.467,42 € auquel la communauté aurait droit. Par conséquent, il estime qu’il aurait droit à 176.364,34 € à titre personnel et la communauté à 103.579,06 €. En ordre subsidiaire, il demande à voir charger l’expert Rock d’une expertise complémentaire destinée à déterminer le profit subsistant en relation avec les travaux effectués sur l’immeuble en question.

B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise, les premiers juges s’étant à juste raison basés sur les dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du code civil pour déterminer le profit subsistant lequel aurait été correctement déterminé. En ordre subsidiaire, si la récompense devait être égale à l’investissement de l’époque, celui -ci serait à évaluer à 210.081,17 € pour l’ensemble du complexe immobilier. La communauté aurait droit à une récompense de 210.081,17 + 35.250 € correspondant à la valeur du terrain du garage, soit un total de 245.331,17 €, la moitié, soit 122.665,59 €, devant lui revenir.

L’article 1437, alinéa 1 er, du code civil dispose : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

L’article 1469 du même code dispose : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle- ci était nécessaire. Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur (…). Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté ».

Il découle de ces dispositions que lorsqu’un transfert de valeur a dûment été établi de la communauté vers une masse propre, la masse créancière de la récompense pourra être créditée d’une contrepartie égale soit au montant de la valeur transmise (la dépense faite), soit au montant de l’avantage qu’en retire la masse débitrice de la récompense (le profit subsistant).

La Cour rejoint les développements du tribunal qui a considéré qu’en l’espèce, il était impossible de déterminer le montant des dépenses faites, étant donné que le rapport d’expertise ne se base que sur des évaluations hypothétiques et qu’aucune pièce objective ne se trouve versée en cause et que de toute façon il part d’un prix de vente non réalisé et, peut-on ajouter, largement différent de celui fixé par l’expert.

Même si au moment de la désignation de l’expert chargé de l’évaluation de l’immeuble, les parties ont pu être d’accord, dans le but de déterminer la valeur de la récompense, pour se baser sur les dépenses réellement faites dans le ca dre de l’amélioration et de l’agrandissement de l’immeuble en question, tel que l’appelant l’a fait exposer en instance d’appel, il n’en reste pas moins que cette dépense n’a pu être établie en fait.

C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal, pour déterminer la récompense due à la communauté, a déterminé le « profit subsistant » en disant correctement que celui-ci consiste dans le calcul de la différence entre la valeur actuelle du bien en l’état et celle qu’il aurait eue si la dépense d’amélioration n’avait pas été faite, l’appelant n’ayant d’ailleurs pas dit autre chose dans son acte d’appel.

En l’espèce, la Cour adopte également, dans son intégralité, la motivation des premiers juges qui pour déterminer respectivement la plus-value et le profit subsistant, à défaut d’autres éléments d’appréciation, ont déduit de la valeur nette de l’immeuble (205.142,53 €), après la vente de ce dernier, le montant de la valeur initiale, sauf à constater qu’en instance d’appel, A.) a versé les pièces de nature à établir que cette valeur – prix d’achat de l’immeuble en 1980 – se chiffre à un montant de 1.050.000 Luf, évalué par l’appelant et non contesté par l’intimée, à 26.080 €. Il convient, partant, de fixer le profit subsistant et donc la récompense due à l’indivision post communautaire à 205.142,53 – 26.080 = 179.062,53 €. Point n’est besoin d’un complément d’expertise pour déterminer ce montant. Quant à l’indemnité de rachat des droits à pension

Le tribunal a encore accordé le montant de 3.335,41 € à B.) qui soutenait que la communauté lui redevait une récompense à concurrence de ce montant constituant une indemnité de rachat des cotisations auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, ce montant ayant également été investi dans la maison commune en 1986.

A.) conteste ce poste, en exposant qu’il n’y avait pas de preuve que ledit montant aurait été versé sur un compte commun. A défaut d’encaissement par la communauté de ce montant, il n’existerait, contrairement à ce que le tribunal a retenu, pas de présomption de droit à récompense en faveur de la partie intimée.

B.) conclut à la confirmation de ce volet du jugement.

Il est exact que le droit à une pension constitue un droit exclusivement attaché à la personne et, partant, un droit propre par nature suivant l’article 1404 du code civil.

L’indemnité de rachat ne constitue pas un capital destiné à remplacer les arrérages futurs de la pension qui tombent dans la communauté en tant que revenu de remplacement suivant la distinction entre le titre et la finance. Le capital représente l’évaluation financière, à la date du paiement de l’indemnité de rachat, des droits à la pension. L’indemnité de rachat qui remplace les droits à pension acquis constitue elle- même un propre par l’effet de la subrogation réelle conformément à l’article 1406, alinéa 3, du code civil.

Toutefois, en l’espèce, B.) reste en défaut de prouver que le montant de 3.335,41 € a servi à régler de quelconques factures se rapportant à l’immeuble en question ou qu’il a été versé sur un compte destiné à financer les travaux à cet immeuble .

Par conséquent, par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de débouter B.) de ce chef de la demande.

Quant aux « reprises » sollicitées par A.) Sur le montant revenant à la communauté, A.) avait fait valoir, en première instance, les « reprises » suivantes : a) le montant de 1.138,71.- EUR réglé pendant la période de 2002 à 2008 à titre d’intérêts sur un débit commun de 100.000.- francs auprès de la BGL,

b) le montant de 10.516,85.- EUR payé depuis le jour de la demande en divorce jusqu’à la vente de l’immeuble à titre de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du garage, remboursement qu’il aurait effectué seul depuis la demande en divorce jusqu’au jour de la vente de l’immeuble, c) le montant de 2.287,29.- EUR payé à titre de frais (impôt foncier, taxes communales et assurance-incendie) en relation avec « cet immeuble », d) le montant de 2.951,52.- EUR exposés dans le cadre du financement des réparations « de l’immeuble » en vue de sa mise en vente.

Le tribunal a débouté A.) de ces demandes.

L’appelant continue à demander l’allocation des montants en question, au motif que la communauté devrait les payer à titre de récompens e pour les remboursements qu’il a faits seul sur les prêts conclus pour financer les travaux effectués sur l’immeuble pendant la communauté.

B.), en instance d’appel, se rapporte à la sagesse de la Cour concernant le premier de ces quatre postes et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur les trois autres points, au motif que les remboursements en question effectués après la séparation du couple concernent un bien propre de A.), l’immeuble étant retombé dans le patrimoine de A.) suite au divorce entre parties.

La Cour constate que les pièces que la partie de Maître Noesen a déposées en instance d’appel manquent toujours de la précision la plus élémentaire. Il n’y a toujours pas de décompte clair et compréhensible, il n’y a pas de ventilation entre ce qui serait commun et ce qui serait propre, les chiffres mis en compte ne correspondent pas aux extraits bancaires et aux lettres de la banque certificatrice. Tout comme le tribunal, la Cour estime que A.) n’a pas réussi à établir le bien- fondé de ses demandes et la motivation circonstanciée des premiers juges est adoptée à ce sujet. Ce volet du jugement entrepris est, partant, à confirmer.

Quant à l’indemnité d’occupation

Quant à la demande dirigée par A.) contre B.) concernant une indemnité d’occupation, le tribunal a dit que celle- ci échappait à sa compétence, au motif qu’il n’avait à s’occuper que de la liquidation du régime matrimonial des parties, mais non pas de l’examen du bien- fondé de ce chef de la demande ni de la fixation du montant dû de ce chef par B.) à son ex-époux.

A.) expose qu’il n’a pas formulé de demande à ce sujet, mais qu’il s’est limité à demander paiement par moins prenant dans le chef de l’épouse, la créance de 6.000 € ayant été d’ores et déjà fixée par une décision du juge de paix, confirmée en instance d’appel .

B.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur ce point.

La Cour constate que la décision concernant l’indemnité d’occupation a été définitivement prise et fixée au montant de 6.000 € par un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme instance d’appel en matière d’occupation sans droit ni titre, le 21 mars 2007. C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal, dans la décision entreprise, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce volet de l’affaire.

Quant à une voiture commune

A.) avait soutenu, en première instance, que B.) avait gardé une voiture commune ayant couté 392.419.- francs, estimée à 5.000.- EUR au jour de la demande.

Le tribunal a dit à ce sujet que comme il n’avait pas été soutenu que la voiture eût été vendue entre-temps, il fallait admettre que celle-ci existe toujours et fait partie de l’indivision post-communautaire. Il a, dès lors, invité les parties à procéder à la vente de la voiture commune et de rapporter le prix de vente ainsi recueilli à la masse à partager et, au stade actuel de la procédure, il a débouté A.) de ce chef de sa demande.

A.), exposant que B.) aurait conservé la voiture, demande que le montant de 5.000 € soit mis dans le lot de B.) . Il expose encore qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner la licitation d’une voiture ayant aujourd’hui la valeur de la prime à la casse à partager par deux, mais il demande, néanmoins, qu’un expert soit désigné pour évaluer la valeur du véhicule.

B.) expose que la voiture n’est plus en état de rouler et qu’elle n’a plus que la valeur d’une épave. Elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur ce point .

La Cour considère que le tribunal a pris une décision juste et exempte de critiques, de sorte que ce volet du jugement entrepris est à confirmer. Quant aux frais d’expertise A.) avait soutenu en première instance avoir avancé l’intégralité des frais d’expertise de 750 € et il en a demandé acte.

Le tribunal s’est borné à donner acte à A.) de son affirmation, à défaut d’avoir pu vérifier la réalité de ses affirmations.

En instance d’appel, A.) demande à nouveau acte qu’il a avancé l’intégralité des frais d’expertise soit 750 €.

B.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur ce point également.

Tout comme le tribunal, la Cour n’est pas en mesure, à défaut de pièces, de vérifier les dires de A.). Elle ne peut donc pas lui donner acte du prétendu paiement.

A défaut de prouver l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, B.) n’a pas droit à l’indemnité de procédure sollicitée.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

réformant :

dit que A.) doit à l’indivision post-communautaire le montant de 179.062,53 € du chef de récompense en raison des fonds communs investis dans la maison d’habitation qui est redevenue un propre de A.) ;

déclare non fondée la demande de B.) relative à l’indemnité de rachat des cotisations auprès de la Caisse de pension de 3.335,41 € et en déboute ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris;

déboute B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour trois quarts à A.) et pour un quart à B.) avec distraction au profit de Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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