Justice de Paix Diekirch, 29 avril 2026

No629/26 du29.04.2026 Audience publiquedumercredi,vingt-neuf avrildeux mille vingt-six Letribunal depaix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n…

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No629/26 du29.04.2026 Audience publiquedumercredi,vingt-neuf avrildeux mille vingt-six Letribunal depaix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e: la sociétéen commandite simpleSOCIETE1.), établie et ayant son siègesocialàL- ADRESSE1.),représentée parson ou ses associés commandités actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par MaîtreRalph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS,les deux avocats à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE1.),sans état connu, demeurantàL-ADRESSE2.), partiedéfenderesse, comparanten personne. ============================================================== FAITS

2 Par ordonnanceconditionnelle de paiement n° D-OPA3-2694/25rendue par le juge de paix de Diekirch en date du21 mai2025,PERSONNE1.)a été sommé de payer àla société en commandite simpleSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.))le montant de3.278,80euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du26mai2025. Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le18 juin2025, PERSONNE1.)a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Lesparties ont été convoquéespar lettre du greffier du10 juillet2025à l’audience publique du mercredi,29octobre2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,«bei der aler Kiirch», pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. Après plusieurs refixations successives,l’affaire a été utilement retenuelors de l’audience du 21 janvier 2026à 15.30 heures,et les débats se sont déroulés comme suit: MaîtreRalph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS,comparant pourla sociétéSOCIETE1.),a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis quele défendeur PERSONNE1.),comparant en personne,a conclu à l'adjudication de son contredit. Ensuite, le tribunal apris l'affaire en délibérédont ilaordonnéla rupture par la suite, pour permettre aux parties de fournirdes renseignementssupplémentaires et l’affairea été fixéeau4 mars2026à 14.30 heures,pour continuation des débats. Après un report, ellea paruutilementle 15 avril 2026à 14.30 heures,et MaîtreRalph PEPIN, ainsi quePERSONNE1.)ontétéentendus en leurs explications respectives. Sur celetribunalareprisl’affaire en délibéréet a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT quisuit: Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2694/25dutribunaldepaix de Diekirch du21 mai2025,PERSONNE1.)a été sommé de payer àla société SOCIETE1.)le montant de3.278,80euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

3 L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée àPERSONNE1.)le 26 mai 2025. Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirchle 18 juin 2025, PERSONNE1.)a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. À l’audience, MaîtreRalph PEPINa conclu au bien-fondé de la demande dela société SOCIETE1.)et au rejet du contredit. En sus, Maître Ralph PEPIN a demandé à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.), quant à lui,a conclu au bien-fondé du contredit. La sociétéSOCIETE1.)réclame de la part dePERSONNE1.)le montant de3.278,80 eurosdu chef de sa facture n°NUMERO1.)du 19 septembre 2024 relative à un déménagement effectué pour le compte de ce dernier en date du 11 septembre 2024. PERSONNE1.)s’oppose au paiement de la facture lui mise en compte au motif que «l’envergure du déménagement a été largement réduit». Il est constant en cause, quePERSONNE1.)a signé en date du 2 septembre 2024 une offre de la sociétéSOCIETE1.)relative à des prestations de déménagement pour un prix de 2.310.-euros. Par suite d’un geste commercial, leprix du déménagement réalisé a été réduit par la sociétéSOCIETE1.)à 2.095.-euros. Dans l’offre, le volume à déménager a été «estimé» à 22 m3. Le tribunal en déduit qu’en dépit du prix «forfaitaire» renseigné dans l’offre, les parties ont en réalité entendu conclure un marché sur devis et non pas un marché à forfait. Le volume réellement déménagé a été de 3 m3 et partant largement moindre au volume «estimé» dans l’offre du 2 septembre 2024. Le tribunal décide dès lors de fixerex aequo et bonole prix du déménagement réalisé par la sociétéSOCIETE1.)au profit dePERSONNE1.)à 1.000.-euros.

4 Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune «assurance de transport» (lui facturée à hauteur de 420.-euros dans la facture litigieuse) n’a été sollicitée, ni souscrite par PERSONNE1.). Par conséquent, compte tenu de tous les développements qui précèdent et étant donné que les autres postes mis à charge par la sociétéSOCIETE1.)àPERSONNE1.), à savoir le matériel d’emballage, l’autorisation pour le monte-meubles et la zone de stationnement n’ont pas été remis en cause, la demande de la sociétéSOCIETE1.)est à déclarer fondée à hauteur de 1.287,39 euros (= 1.000.-euros + 130.-euros + 76,75 euros + 80,64 euros). Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 1.287,39 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas remplie, la demande de la société SOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée. P A R C E SMOTIFS letribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitle contredit en la forme, ledéclarepartiellementfondé, déclarefondée la demande dela société en commandite simpleSOCIETE1.)à hauteur de1.287,39 euros, partant,condamnePERSONNE1.)à payer àlasociété en commandite simple SOCIETE1.)le montant de1.287,39 euros, avec les intérêts légaux à partir du26 mai 2025,jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, déboutela société en commandite simpleSOCIETE1.)de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, faitmassedesfrais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiementet desfrais et dépens de l’instance de contreditet lesimposepour moitié à charge de chaque partie.

5 Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,«bei der aler Kiirch», date qu'en tête et avons signé avec le greffier.


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