Justice de Paix Diekirch, 29 avril 2026
No.626/26 du29.04.2026 Audience publique dumercredi,vingt-neufavrildeux mille vingt-six Letribunaldepaixde Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),fonctionnaire d’État,demeurantà L-ADRESSE1.), partie demanderesse,suivant un exploit de l’huissier…
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No.626/26 du29.04.2026 Audience publique dumercredi,vingt-neufavrildeux mille vingt-six Letribunaldepaixde Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),fonctionnaire d’État,demeurantà L-ADRESSE1.), partie demanderesse,suivant un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirchdu20mai2022, comparantpar MaîtreJean-Louis UNSEN,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, et: PERSONNE2.),entrepreneur,né leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), partiedéfenderesse,aux fins du prédit exploit WEBER, comparantactuellement en personne, initialement représentépar Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, qui a déposé son mandat par la suite. FAITS
2 Les faits et rétroactesde l’affairerésultent à suffisance de droitdujugementn° 549/24 du 15 mai 2024,dont le dispositif est conçu comme suit: «PA R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,en continuation de causeet en premier ressort, se déclarecompétentpour connaître des demandes formulées parPERSONNE1.); avant tout autre progrès en cause,nommeconsultant Fred WELTER, ingénieur acousticien, établi et ayant ses bureaux à L-1126 Luxembourg, 8, rue d’Amsterdam, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé: 1) de déterminer sur base de mesurages acoustiques réalisés sur site au niveau de la propriété dePERSONNE1.)le volume sonore dégagé par l’installation de la pompe à chaleur sur le toit du garage appartenant àPERSONNE2.), 2) de comparer ces mesures aux normes admises comme étant supportables dans les mêmes circonstances, 3) de déterminer si les éventuelles nuisances sonores provoquées par l’installation de la pompe à chaleur et ses éventuelles adaptations dépassent le seuil normal pouvant être raisonnablement toléré, 4) de déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de remédier au bruit généré par l’installation, ordonneàPERSONNE1.)de verser au consultant Fred WELTER avant le 15 juin 2024 le montant de 1.000.-euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération définitive; ditque le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix de Diekirchpour le 20 août 2024 au plus tardet que ce délai pourra être prorogé à la demande du consultant en cas de difficultés; ditque le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de tierces personnes;
3 ditqu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé par simple ordonnance présidentielle; ditque le consultant devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; ditque si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une provision supplémentaire; refixel’affaire pourcontinuation des débatsà l’audience publique dumercredi, 18 septembre 2024 à 14.30 heures, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure; réservele surplus.». * * * * * * * * * * * * * * * Parordonnance n°793/24 du 3juillet 2024, l’expert Pascal RAINGEVALa été nommé en remplacement del’expert Fred WELTER. L’expertPascal RAINGEVALadéposéson rapportle 24 septembre 2024. Après d’itératives remises, l’affaire a été utilementretenue à l’audience publique du mercredi, 18 mars 2026 à 15.30 heures,et Maître Jean-Louis UNSEN a conclu au bien-fondé de la demande dePERSONNE1.)tandis quePERSONNE2.),comparant en personne Maître Georges WIRTZ ayantentretempsdéposé son mandat, a conclu à son rejet. Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit: Dans son rapport déposé le 24 septembre 2024, l’expert Pascal RAINGEVAL a relatéque dans un environnement calme, comparable à celui des parties, une nuisance sonore d’environ 35 dB(A) puisse être raisonnablement tolérée et que«le
4 niveau de bruit de 40 dB(A)(…)est retenucomme applicable» dans le règlement sur les bâtisses de la commune d’ADRESSE3.)en vigueur depuis janvier 2024. En sus, l’expert a constaté qu’avec le mode de fonctionnement «silence»,l’impact sonore de la pompe à chaleur dePERSONNE2.)respecte ces limites et qu’avec le mode de fonctionnement «boost»,l’impact sonore les dépasse légèrement. Cependant,le tribunal se doitde relever à l’instar dePERSONNE2.),que la pompe à chaleurn’est en marchequ’à partir duprintempsjusqu’en automne etceque pendant la journée à partir de 09.00 heureslematinjusqu’à 21.00 heuresle soir, partant,pendant unepériodeoùd’autres bruits tels que les chants d’oiseaux et les conversationsde voisins sont également fréquemment bien audibles. Dans ces conditions, le tribunal considère que l’existence d’un trouble anormal résultant de la pompe à chaleur dePERSONNE2.)au sens de l’article 544 du Code civil laisse d’être établi. Par ailleurs, aucune faute,ni négligence n’étantétablie dans le chef de PERSONNE2.)à suffisance de droit,la pompe à chaleur litigieuse datant de 2019, la demande dePERSONNE1.)est à déclarer non fondée tant sur base de la théorie des troubles de voisinage,que sur le fondement dela responsabilité délictuelle des articles1382 et 1383 du Code civil. Faute de condamnation prononcéecontrePERSONNE2.), la demande de PERSONNE1.)en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet. La condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandesdes parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilesont à déclarer non fondées. PA R C E SMOTIFS letribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,en continuation de causeet en premier ressort, revule jugement n° 549/24 du 15 mai 2024, déclarela demande dePERSONNE1.)non fondée, partant, endéboute, débouteles parties de leursdemandesen obtention d’une indemnité de procédure,
5 ditque la demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire est devenue sans objet, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertPascal RAINGEVAL. Ainsi fait, jugé et prononcé par NousAnneSCHMIT, juge de paixà Diekirch, assistéedu greffierMonique GLESENER,en notre audience publiqueen la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, «bei der aler Kiirch», date qu'en tête et avons signé avec le greffier.
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