Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2026, n° 2023-03995

Jugement civil 2026TALCH20/ 00054 Audience publique dujeuditrente avrildeux mille vingt-six. NuméroTAL-2023-03995du rôle Composition : Béatrice HORPER, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge, Charlotte VON DER OSTEN, juge délégué, Luc WEBER, greffier. E n t r e La société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àADRESSE1.), représentée…

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Jugement civil 2026TALCH20/ 00054 Audience publique dujeuditrente avrildeux mille vingt-six. NuméroTAL-2023-03995du rôle Composition : Béatrice HORPER, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge, Charlotte VON DER OSTEN, juge délégué, Luc WEBER, greffier. E n t r e La société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantKelly FERREIRA SIMOESde Luxembourg du7 avril 2023, comparaissant par société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau deLuxembourg, établie à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentéepar son conseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit, comparaissant par MaîtrePierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 L e T r i b u n a l : Vu l’ordonnance de clôture du24 septembre2025. Lesmandatairesdespartiesontétéinformésparbulletindu24septembre2025del’audiencedes plaidoiriesfixéeau5février2026. Aucunedespartiesn’asollicitéàplaideroralement. Enapplicationdel’article226duNouveauCodedeProcédurecivile,lespartiessontréputées avoirréitéréleursmoyensàl’audiencedeplaidoiriesetleursmandatairessontdispensésdese présenteràl’audiencedesplaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège àl’audiencedeplaidoiriesdu5février 2026. I.Les faits et la procédure En date duDATE1.), la société anonymeSOCIETE1.)SA, en qualité de prêteur, et la société anonymeSOCIETE2.)SA, en qualité d’emprunteur, ont conclu un contrat de prêt aux termes duquel, la sociétéSOCIETE1.)SAa accordé un prêt à durée déterminée portant sur un montant de 1.000.000 euros à la sociétéSOCIETE2.)SA. En vertu d’une ordonnance présidentielle de MonsieurPERSONNE1.),premier juge, en remplacement du président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, légitimement empêché, datée duDATE2.)et par exploit d’huissier duDATE3.), lasociétéSOCIETE1.)SA a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société coopérativeSOCIETE3.)en s’opposant à ce qu’elle se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes, d’aucun denier ou d’aucune valeur appartenant à la sociétéSOCIETE2.)SA pour sûreté, conservation etparvenir au paiement d’une somme de 1.000.000euros, «représentant la créance évaluée provisoirement au principal, sans préjudice des intérêts et autres frais éventuels, et sous réserve de tous autres dus, droits, actions et notamment des frais de la présenteprocédure de saisie-arrêt». Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la sociétéSOCIETE2.)SAparexploit d’huissier de justice du 7 avril 2023,contenant par ailleurs assignation en condamnation et en validation de la saisie-arrêt pratiquée leDATE3.). La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 12 avril 2023. II.Les prétentions et moyens des parties A.La sociétéSOCIETE1.)SA

3 Dans ses dernières conclusionsnotifiées le 14 avril 2025, la sociétéSOCIETE1.)SAconclut à voir: -condamner la sociétéSOCIETE2.)SAà lui payer la somme de 1.000.000 euros en principal et la somme de 365.678,33 euros au titre des intérêts contractuels, -déclarer bonne et valable la saisie pratiquée entre les mains de la sociétéSOCIETE3.), -dire en conséquence que les sommes dont la société tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la sociétéSOCIETE2.)SA, seront par elle versées entre les mains de la sociétéSOCIETE1.)SAen déduction ou jusqu’à concurrence desmontants de 1.000.000 euros en principal et 365.678,33 euros au titre des intérêts contractuels, -condamner la sociétéSOCIETE2.)SAà lui payer une indemnité de procédure de5.000 euros, -condamner la sociétéSOCIETE2.)SA à lui payerla somme de 18.035 euros à titre de dommages et intérêts du chef des frais et honoraires d’avocat qu’elle affirme avoir dû engager, -condamner la sociétéSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande en condamnation et en validation, la sociétéSOCIETE1.)SAsoutient que la sociétéSOCIETE2.)SAserait restée en défaut de rembourser le prêt et de payer les intérêts leDATE4.), date à laquelle ils seraient cependant devenus exigibles en vertu des stipulations contractuelles, selon lesquelles le prêt a été consenti pour une durée de 12 mois courant à partir de la mise à disposition des fonds qui serait intervenue par un virementduDATE5.). La sociétéSOCIETE1.)SAse prévaut par ailleurs d’une résiliation avec effet immédiat du contrat de prêt qu’elle a notifiée en date duDATE6.)à la sociétéSOCIETE2.)SAaux motifs que le montant mis à sa disposition dans le cadre du prêt n’aurait pas été utilisé conformément à l’objet du contrat et que les intérêts conventionnels pour les périodes duDATE5.)auDATE7.)et du DATE7.)auDATE4.)n’auraient pas été payés à leurs échéances. B.La sociétéSOCIETE2.)SA La sociétéSOCIETE2.)SAconclut dans ses dernières conclusionsdu 27 février 2025: -principalement, à mettre en suspensla procédure jusqu’auDATE8.), -subsidiairement, à rejeter toutes les demandes de la sociétéSOCIETE1.)SApour être irrecevables, sinon non fondées, -plus subsidiairement, à se voir accorder un sursis à exécution pour une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement et à suspendre les effets de la validation de la saisie pour la même durée, -à titre reconventionnel, à voir ordonner la mainlevée de la saisie età voircondamner la sociétéSOCIETE1.)SA à lui payer des dommages et intérêts de 20.000 euros, -à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)SAau paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et -à la voir condamner aux frais et dépens de l’instance.

4 A l’appui de sa demande tendant à la mise en suspens de l’affaire, la sociétéSOCIETE2.)SA soutient que des pourparlers d’arrangement seraient en cours. La sociétéSOCIETE1.)SAaurait en effet proposé d’acheter deux maisons construites par la sociétéSOCIETE2.)SA, ce qui permettrait, moyennant compensation, d’apurer la dette invoquée en l’espèce par la société SOCIETE1.)SA. A l’appui des demandes formulées à titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)SAsoutient qu’elle aurait exercé une option de prolongation de l’échéance du prêt de six mois conformément aux stipulations du contrat de prêt. Contrairement aux affirmations de la sociétéSOCIETE1.)SA, le prêt ne serait dès lors pas arrivé à échéance en date duDATE4.). La société saisie conteste par ailleurs qu’elle n’aurait pas utilisé les fonds mis à sa disposition aux fins contractuellement prévues. La sociétéSOCIETE1.)SAne rapporterait pas d’éléments probants à l’appui de ce grief. Dès lors qu’à la date duDATE6.), elle n’aurait pas été en défaut de rembourser le prêt à son échéance et qu’il ne serait pas établi qu’elle aurait contrevenu aux dispositions contractuelles quant à l’usage des fonds empruntés, il y aurait lieu de déclarer abusive la résiliation du contrat de prêt notifiée par la sociétéSOCIETE1.)SAà cette date. Il conviendrait en conséquence de débouter la sociétéSOCIETE1.)SAde sa demande en paiement et d’ordonner la mainlevée de la saisie duDATE3.), dès lors qu’à cette date, le montant pour lequel la saisie a été pratiquée n’était pas exigible. En rompant de manière intempestive le contrat de prêt, la sociétéSOCIETE1.)SAaurait porté préjudice à la sociétéSOCIETE2.)SAde sorte qu’il y aurait lieu de la condamner à lui payer des dommages et intérêts évalués à 20.000 euros. A l’appui de sa demande de surseoir à l’exécution des poursuites pour une période de douze mois à compter de la signification du jugement, formulée en dernier ordre de subsidiarité, sur la base de l’article 1244 du Code civil, la sociétéSOCIETE2.)SAdonne à considérer qu’en raison d’une conjoncture peu favorable, elle peinerait à trouver des acquéreurs pour les biens qu’elle a construits. En tout état de cause, il n’y aurait pas lieu de valider la saisie pratiquée pour un montant supérieur au montant indiqué initialement dans l’acte de saisie. Force serait en effet de constater que la saisie ne porte que sur le montant du principal du prêt,soit 1.000.000 euros, de sorte que la société SOCIETE1.)SAserait malvenue de conclure à la validation pour un montant supérieur englobant les intérêts contractuels. Enfin, la sociétéSOCIETE2.)SAs’oppose à la demande de la sociétéSOCIETE1.)SAtendant à l’octroi de dommages et intérêts du chef de frais et honoraires d’avocat en soulevant, en premier lieu, l’irrecevabilité de cette demande qui serait nouvelle. Elle est par ailleurs d’avis qu’en tout état de cause, cette demande serait non fondée, les pièces produites par la sociétéSOCIETE1.)SA n’étant pas suffisamment probantes à cet égard.

5 III.Les motifs de la décision A.La demande tendant à la mise en suspens Force est de constater en premier lieu que la date (DATE8.)) jusqu’à laquelle la société SOCIETE2.)SA a sollicité la mise en suspensdu dossier est dépassée de sorte que cette demande est devenue sans objet. B.Quant au fond Dans la procédure de saisie-arrêt, il faut distinguer entre, d’une part, la phase conservatoire, au cours de laquelle lesaisissant, en vue d’assurer la bonne fin de l’action en recouvrement qu’il a intentée, rend totalement indisponible entre les mains du tiers-saisi tous les avoirs que celui-ci devrait transférer au débiteur saisi et, d’autre part, la phase exécutoire, quia pour objet de permettre au saisissant d’obtenir paiement de sa créance en poursuivant l’exécution du jugement ayant statué sur la validité de la saisie-arrêt (Référé Luxembourg, 28 novembre 1986, n° 1304/86 ; Référé Luxembourg, 4 septembre 1987, n° 906/87 ; T. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p.44). La phase conservatoire qui aboutit au jugement de validité peut se dédoubler d’une instance sur le fond selon que le saisissant dispose d’un titre exécutoire ou non. Ainsi, le jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit simultanément sur le fond du droit et la validité de la saisie (cf. T. HOSCHEIT, op.cit., p.44). La saisie-arrêt ne peut être valable que s’il existe une créance pouvant faire l’objet de la saisie; pour procédervalablementà une saisie-arrêt, le saisissant doit pouvoir justifier dans l’exploit de saisie de sa qualité de créancier. Cette justification peut résulter soit d’un titre, soit d’une autorisation judiciaire de procéder à la saisie. L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en effet que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise. Dans l’hypothèse où le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit, conformément à l’article 694 du même code, solliciter préalablement une autorisation de saisie- arrêt et opposition auprès du juge du domicile du débiteur oucelui du domicile du tiers-saisi. En l’espèce, force est de constater qu’au moment de la phase conservatoire, la sociétéSOCIETE1.) SAdisposait d’une autorisation présidentielle de saisie-arrêt délivrée leDATE2.)conformément à l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, rendue à la suite d’une requête de saisir- arrêter déposée le même jour.A cet égard, il convient encore de relever que l’action en rétractation de l’ordonnance présidentielle duDATE2.)intentée par la sociétéSOCIETE2.)SAa été déclarée irrecevable. Il suit des considérations qui précèdent que la saisie-arrêt pratiquée leDATE3.)à la charge de la sociétéSOCIETE2.)SAest régulière.

6 Lorsque le saisissant ne dispose pas de titre exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce, l’instance en validation est, en principe, accompagnée d’une instance au fond dans le cadre de laquelle le Tribunal est amené à toiser la question de l’existence d’une créance au profit du saisissant. En effet, la validation de la saisie ne peut intervenir qu’après que la question de l’existence de la créance a été toisée et que le saisi a été expressément condamné à payer le montant litigieux au saisissant. En l’espèce, dans l’exploit de dénonciation et d’assignation en validité du7 avril 2023, la société SOCIETE1.)SAconclut, d’une part, à la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)SAà lui payer le montant en principal de1.000.000 euros«représentant la créance évaluée provisoirement au principal, sans préjudice des intérêts et autres frais éventuels, et sous réserve de tous autres dus, droits, actions et notamment des frais de la présente procédure de saisie-arrêt» et, d’autre part, à voir déclarer bonneet valable l’opposition formée entre les mains de la société tierce-saisie par exploit d’huissier duDATE3.). Si le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la demande en validation,une demande en condamnation qui relève de la compétence tant matérielle que territoriale de celui-ci, ce qui est le cas en l’espèce, le juge peut constater l’existence de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée. A.En ce qui concerne la demande en condamnation A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)SAversenotamment, un document intitulé «contrat de prêt» conclu leDATE1.)entre la sociétéSOCIETE1.)SA, comme prêteur, la société SOCIETE2.)SA, comme emprunteur, et une sociétéSOCIETE4.)SA, comme promoteur. Ce contrat prévoit à la clause 2 que le montant prêté de 1.000.000 euros est mis à la disposition de l’emprunteur immédiatement. Il n’est pas contesté que la sociétéSOCIETE1.)SAa effectivement mis à la disposition de la sociétéSOCIETE2.)SAle prédit montant. Cette mise à disposition et sa date sont d’ailleurs établies par la production d’un documentALIAS1.)attestant de l’exécution d’un virement de 1.000.000 euros en date duDATE5.). Force est de constater que le contrat de prêt dispose à la clause 4: «4. DUREE 4. 1. Le Prêt est consenti pour une durée de 12 mois courant à partir de la Mise à Disposition. 4.2. Sur demande de l'Emprunteur, le Prêt peut être prolongé d'une durée de 6 mois, auquel cas, il dispose de la faculté de rembourser le prêt par anticipation à partir du 12e mois et les intérêts convenus devront être calculés au prorata».

7 Alors que la sociétéSOCIETE1.)SAse réfère au point 4.1 pour soutenir que le prêt est arrivé à échéance leDATE9.), un an après la mise à disposition du montant prêté, la sociétéSOCIETE1.) SAse fonde sur le point 4.2 pour soutenir que le prêt a fait l’objet d’une prolongation de 6 mois. A l’appui de son affirmation, la sociétéSOCIETE2.)SAverse un courriel duDATE10.)adressé aux administrateurs de la sociétéSOCIETE1.)SAet dans lequel elle indique «[…] nous souhaitons tirer l’option de pouvoir prolonger le prêt d’une période de six mois […]». Sans contester l’affirmation de la sociétéSOCIETE1.)SAsuivant laquelle elle aurait refusé cette prolongation, la sociétéSOCIETE2.)SAsoutient qu’un tel refus ne serait pas possible eu égard aux termes du contrat. En effet, la clause 4.2 ne prévoirait pas que la prolongation doitintervenir d’un commun accord des parties. Au contraire, elle instituerait, au profit de l’emprunteur, une «faculté discrétionnaire» à laquelle le prêteur ne saurait opposer de refus. Force est de constater qu’il résulte clairement de la clause litigieuse que la prolongation du prêt ne peut intervenir que sur la demande de l’emprunteur, excluant ainsi toute possibilité pour le prêteur de prendre l’initiative d’une prolongation qui n’aurait pas été sollicitée par l’emprunteur. Néanmoins, l’usage du terme «demande» qui implique la possibilité pour le cocontractant de répondre, et celui du verbe «pouvoir» qui laisse subsister une incertitude quant à la réalisation de la prolongation sollicitée indiquent clairement qu’il n’existe pas de garantie quant à la réalisation effective de la prolongation et qu’une telle prolongation demandée par l’emprunteur ne peut, au contraire, intervenir effectivement qu’avec l’accord du prêteur. Ni les termes de la clause 4.2 ni le libellé d’aucune autre stipulation du contrat de prêt ne permettent de conforter l’interprétation de la sociétéSOCIETE2.)SAselon laquelle la clause 4.2 lui confèrerait un droit discrétionnaire d’exercer une option de prolongation de la durée du prêt. Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE1.) SAétait en droit de répondre négativement à la demande de la sociétéSOCIETE2.)SAde proroger l’échéance du prêt. La sociétéSOCIETE2.)SAsoutient par ailleurs qu’en application du principe de l’exécution de bonne foi des contrats et dès lors que la sociétéSOCIETE2.)SAavait mis en gage ses parts sociales, «le prêteur devait accepter la demande de prolongation», sans étayer plus amplement son propos. Or, dans la mesure où la mauvaise foi ne se présume pas, il aurait appartenu à la société SOCIETE2.)SAd’expliquer pour quelles raisons liées aux circonstances de l’espèce, la société SOCIETE1.)SAaurait manqué à son obligation de bonne foi en refusant de prolonger le prêt, la simple existence d’un gage sur les parts sociales n’étant pas suffisante à cet égard. C’est partant à tort que la sociétéSOCIETE2.)SA, qui ne conteste pas que la sociétéSOCIETE1.) SAa refusé la demande de prolongation, fait plaider que le remboursement du prêt et le paiement des intérêts n’auraient pas encore été exigibles leDATE3.), lorsque la sociétéSOCIETE1.)SAa fait procéder à la saisie-arrêt litigieuse. Il s’ensuit que la demande tendant à la mainlevée de la saisie au motif que la créance n’aurait pas encore été exigible doit être rejetée.

8 Il en va de même de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de prêt. Il résulte en effet des développements qui précèdent que le caractère abusif du refus de prolongation du prêt laisse d’être rapporté. Il s’yajoute que la résiliation notifiée le DATE6.)ne saurait être qualifiée d’abusive non plus, dès lors qu’elle est intervenue à une date où le contrat était déjà arrivé à échéance depuis plus d’un mois. Il est dès lors superfétatoire d’analyser si les griefs invoqués par la sociétéSOCIETE1.)SAà l’appui de cette résiliation sont justifiés. En revanche, force est de constater que la sociétéSOCIETE1.)SAa établi l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que l’exécution dès leDATE5.)de son obligation de mettre à la disposition de la sociétéSOCIETE2.)SAla somme faisant l’objet du prêt. Il est par ailleurs constant en cause que ce montant n’a pas été remboursé par la sociétéSOCIETE2.)SA ni à la date duDATE4.), date d’échéance du prêt, ni d’ailleurs à une autre date. Il y a en conséquence lieu de déclarer fondée la demande en condamnation de la sociétéSOCIETE1.)SApour le montant réclamé correspondant au principal du prêt, soit 1.000.000 euros. Il y a également lieu de déclarer fondée la demande en condamnation pour le montantde 365.678,33 euroscorrespondant aux intérêts, cette demande étant étayée par la production d’un décompte actualisé auDATE11.)et n’ayant été contestée ni quant à sa recevabilité ni quant à son bien-fondé en principe et en quantum. B.En ce qui concerne la demande en validation de la saisie-arrêt Eu égard à la condamnation à intervenir à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)SA, valant titre exécutoire, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée à charge de celle-ci pour le montant de 1.000.000 euros. En revanche,et conformément aux conclusions de la sociétéSOCIETE2.)SA,la saisie ayant été notifiée pour le seul montant principal«sous réserve» des intérêts, la validation ne peut intervenir que pour le montant de la créance en principal. C.La demande de sursis à exécution La sociétéSOCIETE1.)SAs’oppose à la demande de la sociétéSOCIETE2.)SAde pouvoir bénéficier d’un sursis à exécution en donnant à considérer que son adversaire aurait déjà «suffisamment gagner du temps». Elle donne par ailleurs à considérer que la sociétéSOCIETE2.) SAne fournit aucune garantie qu’au terme du délai sollicité, elle sera en mesure d’apurer sa dette. Aux termes de l’article 1244 du Code civil, «le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état». Les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Courd’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

9 Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL, 13 février 2004, n° 11/2004 III). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. En effet,si la sociétéSOCIETE2.)SAexplique que le non-remboursement du prêt trouve sa cause dans le fait qu’en raison d’une conjoncture peu favorable, elle n’aurait pas réussi à vendre les maisons qu’elle a fait construire, elle soutient également-dans des conclusions remontant à février 2025-que les ventes auraient repris et qu’elle aurait eu l’occasion de faire quelques visites. Force est cependant de constater qu’elle ne verse aucune pièce à l’appui decette affirmation et qu’elle ne présentepas de projection de l’évolution de ses capacités financières de sorte qu’il est impossible d’apprécier si au terme du délai de grâce sollicité,ellesera en mesure de s’acquitter de sa dette. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait accueillir la demande tendant à l’octroi d’unsursis à exécutionde12mois. D.Les demandes accessoires 1.Demande en paiement de dommages et intérêts du chefdefrais et honoraires d’avocat Aux termes deses conclusions du5 septembre 2024,la sociétéSOCIETE1.)SAdemandeau Tribunal decondamnerla sociétéSOCIETE2.)SAàluirembourser les frais et honoraires d’avocat qu’elle soutient avoir exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure. La sociétéSOCIETE2.)SAsoutient, en premier lieu,que cette demande constitueune demande nouvelle irrecevable. La sociétéSOCIETE1.)SAréfute cette argumentation en donnant à considérer que, dans l’acte d’assignation, elle aurait conclu à la condamnation de la société défenderesse à lui payer le montant de 1.000.000 euros tout en ajoutant qu’il s’agit d’une évaluation provisoire, «sans préjudice des intérêts et autres frais éventuels, et sous réserve de tous autresdus, droits, actions et notamment des frais de la procédure de saisie-arrêt». Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile,«[l]’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant». Le Tribunalconstateque la demande en paiement de dommages et intérêts du chef des frais et honoraires d’avocat constitueun chef de condamnation nouveau qui se différencie de la demande contenue dans l’assignation en ce qu’elle a une cause et un objet différents. En effet, aux termes desonassignation du7 avril 2023,la sociétéSOCIETE1.)SAa conclu à la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)SAà lui rembourser le montant prêté et à la validation de la saisie-arrêt opérée

10 sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE2.)SA, tandis quesademande en remboursement des frais et honoraires d’avocat constitue une demande en allocation de dommages et intérêts sur basede la responsabilité civile, conditionnée par l’existence d’une faute et d’une relation causale avec le préjudice subi. Force est de constater que la réserve que la sociétéSOCIETE1.)SAa introduite dans le dispositif de son assignation quant au montant auquel est évaluée sa créance est inopérante à cet égard. En effet, à l’exception de la référence précise aux intérêts, la formule est vague et ne permet pas de comprendre concrètement quels sont les autres dus, droits ou actions ou «frais éventuels» ou «frais de la procédure» qui sont visés de sorte qu’une telle formulation ne saurait mettre en échec le principe de l’immutabilité du litige, inscrit à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile. Il s’ensuit que lademandetendant au paiement de dommages et intérêts du chef de frais et honoraires d’avocatest à déclarer irrecevablepour constituer unedemande nouvelle par rapport à l’exploit introductif d’instance. 2.L’indemnité deprocédure Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la sociétéSOCIETE2.)SA de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA en paiement d’une telle indemnité en son principe, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en l’espèce. Eu égard aux éléments de la cause, le Tribunal fixeex aequo et bonole montant de cette indemnité à 3.000 euros. 3.Les frais et dépens de l’instance Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, de condamner la sociétéSOCIETE2.)SA aux frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement; constate que la demande tendant à la mise en suspens du dossier est devenue sans objet ; reçoit lademandede la société anonymeSOCIETE1.)SAen la forme; déclare fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SApour le montant de 1.000.000 euros en principal et365.678,33 euros à titre d’intérêts contractuels ;

11 partant condamne lasociété anonymeSOCIETE2.)SAà payer à lasociété anonymeSOCIETE1.) SAle montant de1.365.678,33 euros; pour assurer le recouvrement du montant de1.000.000 euros, déclare bonne et valable la saisie- arrêt formée entre les mains de la sociétécoopérativeSOCIETE3.), suivant exploit d’huissier de justice duDATE3.)à la charge de lasociété anonymeSOCIETE2.)SA; dit qu’en conséquence, les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie saisissante en déduction et jusqu’à concurrence du montant de1.000.000 euros; déclare fondée la demande de lasociété anonymeSOCIETE1.)SAen paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de3.000euros ; condamne la sociétéanonymeSOCIETE2.)SAà payer à lasociété anonymeSOCIETE1.)SAla sommede 3.000euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; déclare irrecevable la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA tendant à la condamnation de la société anonymeSOCIETE2.)SA à des dommages et intérêts du chef de frais et honoraires d’avocat ; déclare non-fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)SAtendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquéesuivant exploit d’huissier de justice duDATE3.)et en déboute ; déclare non-fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA tendantau paiement de dommages et intérêtset en déboute ; déclare non-fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA tendant àse voir accorder un sursis à exécutionet en déboute; déclare non-fondée la demande de lasociété anonymeSOCIETE2.)SAen paiement d’une indemnité de procédure et en déboute; condamne la sociétéanonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance.


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