Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2026, n° 2024-02025

Jugement civil 2026TALCH20/ 00051 Audience publique du jeuditrente avrildeux mille vingt-six. Numéro TAL-2024-02025du rôle Composition : Béatrice HORPER, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge, Charlotte VON DER OSTEN, juge délégué, Luc WEBER, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit…

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Jugement civil 2026TALCH20/ 00051 Audience publique du jeuditrente avrildeux mille vingt-six. Numéro TAL-2024-02025du rôle Composition : Béatrice HORPER, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge, Charlotte VON DER OSTEN, juge délégué, Luc WEBER, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourg du22 février 2024, comparaissant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 246634, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit, comparaissant par MaîtreSandra GIACOMETTI, avocat à la Cour, demeurant àFoetz.

2 L e T r i b u n a l : Vu l’ordonnance de clôture du23 septembre2025. Lesmandatairesdespartiesontétéinformésparbulletindu30septembre2025del’audiencedes plaidoiriesfixéeau5février2026. Aucunedespartiesn’asollicitéàplaideroralement. Enapplicationdel’article226duNouveauCodedeProcédurecivile,lespartiessontréputées avoirréitéréleursmoyensàl’audiencedeplaidoiriesetleursmandatairessontdispensésdese présenteràl’audiencedesplaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège àl’audiencedeplaidoiriesdu5février 2026. I.Les faits et la procédure PERSONNE1.)est propriétaire d’une maison d’habitation sise àADRESSE3.)(ci-après, «le Bien immobilier»). Afin de financer l’acquisition du Bien immobilier,PERSONNE1.)avait conclu un prêt hypothécaire. Dans le cadre d’un projet tendant à la rénovation et à la transformation de sa maison unifamiliale en quatre unités de logement distinctes, il a conclu, en date duDATE1.), un compromis de vente avec la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL portant sur ce bien au prix de 1.200.000 euros. Par exploit d’huissier du 22 février 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société SOCIETE1.)SARL à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. II.Prétentions et moyens des parties A.PERSONNE1.) Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025,PERSONNE1.)demande au Tribunal de: -déclarer résolu le compromis de vente duDATE1.)conclu entre les parties aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE1.)SARL, -condamner la sociétéSOCIETE1.)SARL à lui payer, avec les intérêts au taux légal: •à titre principal, la somme de 120.000 euros au titre de la clause pénale figurant dans le compromis, sinon tout autre montant supérieur,

3 •à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 120.000 euros au titre du préjudice subi par lui, sinon tout autre montant supérieur, sinon le montant de 106.462,92 euros, •à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la somme de 120.000 euros au titre du préjudice subi, sinon tout autre montant supérieur. Il demande encore au Tribunal de condamner la sociétéSOCIETE1.)SARL à supprimer les travaux de rénovation et de transformation effectués dans l’immeuble litigieux et de la condamner au rétablissement à ses frais des lieux dans leur pristin état, dans un délai d’un mois à partir du jugement, sous peine d’astreinte de5.000 euros par jour de retard. Il demande finalement la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)SARL au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts: -60.000 euros, sinon tout autre montant supérieur, au titre du préjudice matériel subi suite aux agissements fautifs de la sociétéSOCIETE1.)SARL, -60.000 euros, sinon tout autre montant supérieur, au titre du préjudice moral découlant des agissements fautifs de la sociétéSOCIETE1.)SARL, -40.000 euros, sinon tout autre montant supérieur, au titre d’un accord transactionnel du DATE2.), -26.612,55 euros, sous réserve d’augmentation du montant, au titre des frais et honoraires d’avocat. Il demande enfin de condamner la sociétéSOCIETE1.)SARL au paiement d’un montant de 6.000 euros au titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Au soutien de ses demandes,PERSONNE1.)fait valoir que la sociétéSOCIETE1.)SARL n’aurait pas honoré ses engagements en vertu du compromis. Il explique qu’en dépit de l’affirmation de la société défenderesse qu’elle disposerait des fonds nécessaires pour payer le prix de vente, il aurait été informé leDATE3.)par le notaire chargé de passer l’acte définitif que tel n’était pas le cas. En outre, la sociétéSOCIETE1.)SARL aurait payé uniquement les frais d’eau et d’électricité, alors qu’il lui aurait incombé, en vertu du compromis, de prendre en charge les frais courants relatifs à l’immeuble à partir duDATE4.)jusqu’à la date de la passation de l’acte notarié. De plus, la société défenderesse n’aurait pas honoré son engagement de payer, à partir duDATE4.), les mensualités liées au remboursement du prêt hypothécaire dePERSONNE1.)grevant l’immeuble. Dans ces circonstances, il y aurait lieu de déclarer que le compromis litigieux est résolu aux torts exclusifs de la société défenderesse et de la condamner à payer àPERSONNE1.)la somme de 120.000 euros en application de la clause pénale figurant dans le compromis litigieux. A défaut, il appartiendrait au Tribunalde fixer un montant supérieur, évaluéex aequo et bono, au regard des circonstances et du préjudice réellement subi. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que le montant prévu par la clause pénale n’est pas dû, la demande dePERSONNE1.)est fondée sur les articles 1142 et 1147 du Code civil.

4 Il soutient avoir subi un préjudice, d’une part, en raison de l’empêchement fautif et du retard apporté à la cession du bien immobilier par la société défenderesse et, d’autre part, du fait qu’il a dû continuer à supporter le remboursement du prêt hypothécaire–intérêts compris–depuis le DATE4.), pour un montant s’élevant désormais à 106.462,92 euros. Selon lui, la vente de l’immeuble devait précisément permettre le remboursement du prêt et la levée de l’hypothèque. A titre plus subsidiaire, la demande en paiement de dommages et intérêts est fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle. PERSONNE1.)fait valoir en outre que la société défenderesse, alors qu’elle n’était pas encore propriétaire de l’immeuble, aurait entrepris des travaux de rénovation allant jusqu’à en «détruire complètement» le rez-de-chaussée, lequel abritait un fonds de commerce. Un tel démantèlement aurait porté atteinte à l’intégrité du bien et entraîné une dépréciation significative de sa valeur marchande. Au soutien de sa demande en paiement des frais et honoraires d’avocat,PERSONNE1.)fait valoir que ces honoraires seraient directement liés aux agissements fautifs de la sociétéSOCIETE1.) SARL. B.La sociétéSOCIETE1.)SARL Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la sociétéSOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la forme. Au fond, elle demande au Tribunal de débouterPERSONNE1.)du chef de ses demandes et, au contraire, de: -déclarer que le compromis de vente duDATE1.)est résolu aux torts exclusifs de PERSONNE1.), -condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 120.000 euros au titre de la clause pénale, -condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de (125.000 + 41.760=) 166.760 euros au titre du remboursement des acomptes payés sur le prix de vente, -condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 24.394,50 euros au titre des frais qu’elle aurait exposés en lien avec la demande du permis de bâtir et de l’établissement du cadastre vertical. La sociétéSOCIETE1.)SARL demande encore à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer un montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure et à payer tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire. La sociétéSOCIETE1.)SARL allègue avoir agi avec diligence et respecté l’ensemble des stipulations du compromis de vente. Elle fait notamment valoir qu’elle a engagé des frais et accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un permis de bâtir ainsi qu’à l’établissement d’un cadastre vertical, procédures dont la durée est estimée à environ un an et demi. Elle affirme qu’au moment où les conditions requises pour la passation de l’acte notarié définitif étaient réunies, PERSONNE1.)aurait fautivement procédé à la résiliation du compromis de vente par courriel du

5 DATE5.). Enfin, elle soutient que le retard dans la signature de l’acte notarié ne lui est pas imputable, celui-ci résultant du défaut de communication, par la banque de la partie demanderesse, du décompte nécessaire à la fixation d’une date de signature. Au soutien de sa demande en remboursement des acomptes, la sociétéSOCIETE1.)SARL expose avoir versé, lors de la signature du compromis de vente, une somme de 120.000 euros à titre d’acompte sur le prix de vente, ainsi qu’un montant de 41.760 euros, TVA comprise, au titre de la commission due à l’agence immobilière. III.Les motifs de la décision Les demandes en justice introduites à partir du 16 septembre 2021 sont soumises aux règles prévues par la loi du 15 juillet 2021 portant modification, entre autres, du Nouveau Code de procédure civile et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité dela justice civile et commerciale. L’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par la loi précitée, dispose qu’«avant clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées». En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, «l’assignation vaut conclusions ». En l’espèce, les dernières conclusions dePERSONNE1.)sont les conclusions n°1 notifiées le 22 avril 2025. Force est de constater que si le corps de ces conclusions contient des moyens au soutien des prétentions tendant à voir «déclarer» la résolution du compromis et la condamnation au paiement de la clause pénale, aucun moyen n’est en revanche articulé à l’appui des demandes en dommages et intérêts qui sont réclamés en sus du montant réclamé du chef de la résiliation du compromis de vente. En effet, aux termes de son dispositif,PERSONNE1.)sollicite notamment la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)SARL au paiement de 60.000 euros au titre du préjudice matériel qu’il impute à des agissements fautifs de la société, consistant en la destruction d’équipements et de mobilier (remonte-charge, tables, chaises, réfrigérateurs et cuisine équipée), ainsi quede 60.000 euros au titre du préjudice moral en résultant. Toutefois, ces prétentions ne sont assorties d’aucun développement dans le corps des conclusions. Elles ne sont ni étayées ni circonstanciées, et ne contiennent notamment aucune précision quant aux circonstances de la destruction alléguée des biens ou à lanature et à l’étendue du préjudice moral invoqué.

6 Par ailleurs, la demande tendant au paiement de 40.000 euros, fondée sur un prétendu «accord transactionnel duDATE2.)», n’est accompagnée d’aucune référence ni explication en fait dans le corps des conclusions. L’existence même d’un accord transactionnel n’est aucunement mentionnée dans le corps des dernières conclusions. Dans ces circonstances, le Tribunal donne à considérer que ces conclusions ne sauraient être qualifiées de conclusions de synthèse au sens de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile. En vertu des dispositions de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, «l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; (…) l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de lamise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal». La cause grave justifiant la révocation doit être de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige. Au vu des éléments qui précèdent et afin de permettre àPERSONNE1.)de faire valoir ses droits et de notifier des conclusions de synthèse répondant aux conditions de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, révoque l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025, invite Maître Cédric BELLWALD à notifier et à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg des conclusions de synthèse, accorde à Maître Cédric BELLWALD un délai jusqu’auDATE6.)à cette fin, réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens.


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