Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026

Jugt n°1374/2026 not.19024/24/CD 2 x exp./s 3x ex.p./s.prob confisc. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)auADRESSE1.), sans domicile connu, ayant élu…

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Jugt n°1374/2026 not.19024/24/CD 2 x exp./s 3x ex.p./s.prob confisc. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)auADRESSE1.), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)auADRESSE1.), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)auADRESSE1.), sans domicile connu, ayantélu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS -p r é v e n u s-

2 F A I T S: Par citation du4 mars2026,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître à l’audience publique du21 avril 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.) I.infractionà l’article 8.1.bde la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. II. infraction à l’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE2.) I.infractionà l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. II. infraction à l’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE3.) I.infractionà l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. II. infraction à l’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité desprévenus PERSONNE2.)etPERSONNE3.)etleurdonna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, lesprévenusontété instruitsde leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterPERSONNE1.). En application de l’article 185(1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.),assistésd’un interprète assermenté à l’audience, furententendusenleursexplications.

3 La représentante du Ministère Public,Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu l’ordonnance de renvoi numéro807/24 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le3 décembre 2024, renvoyant PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citationàprévenus du4 mars 2026régulièrement notifiéeaux prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19024/24/CD. Vu le rapport d’essai PSI242680 à PSI24 2735du29 mai2024établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique(PERSONNE1.)). Vu le rapport d’essai PSI242551 à PSI24 2554du24mai2024établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique(PERSONNE2.)) Vu le rapport d’essai PSI242555 à PSI24 2579du27mai2024établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique(PERSONNE3.)). Vu les extraits descasiersjudiciairesluxembourgeois, allemand, français et belgedes prévenusPERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)datésdes30 mars 2026, 31 mars 2026 et 13 avril 2026, versésà l’audience par lareprésentantedu Ministère Public. Le Ministère Public reproche àPERSONNE3.),PERSONNE1.)et àPERSONNE2.): «commeauteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

4 d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ; comme complice d’un crime ou d’un délit ; d’avoir donné des instructions pour le commettre ; d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ; d’avoiravec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; le 20 mai 2024 vers 19.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), entre laADRESSE3.)et laADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, 1)PERSONNE1.) I.en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 56 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 32,50 grammes. II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu: -les produits stupéfiants visés sub I. -1 téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), de couleur bleue

5 partantl’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. 2)PERSONNE3.) I.en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 25 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 11,40 grammes. II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu: -les produits stupéfiants visés sub I. -1 téléphone portable de couleur noire de la marqueENSEIGNE2.)SM-A310F, de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.) partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée subI., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. 3)PERSONNE2.) I.en infraction à l’article 8.1.b de la loi dumodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu: -3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total net de 36,85 grammes

6 -1 boules contenant de l’héroïne d’un poids total net de 10,01 grammes II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu: les produits stupéfiants visés sub I. -1 téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro NUMERO2.), -1 téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro NUMERO3.), -1 véhicule de la marqueENSEIGNE3.), portant les plaques d’immatriculation GR- NUMERO4.)(F) partantl’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce véhicule et ces téléphones portables, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une deces infractions». A l’audience, les prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont été en aveu des infractions leurs reprochées. Ils ont présenté leurs excuses et ont sollicité la clémence du Tribunal. Lesinfractionslibellées sub 1) I., 2) I. et 3) I.se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment les observations, constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbaletlesrapports dressés en cause, le résultatdesrapportsd’essaiprécités,le résultat delafouille corporelle effectuée sur le prévenuPERSONNE1.)et de la fouille intime effectuée sur les prévenus,lerésultatdes examens de tomodensitométrie (scanner) réalisés sur les prévenus, le résultat des saisies effectuées surPERSONNE2.)etPERSONNE3.), ainsi que des débats menés à l’audience. S’agissant desinfractionsde blanchiment-détentionlibellées à l’encontre des prévenus, celles-cisontétabliesen ce qui concerne les stupéfiants saisis, constituant l’objet des infractions retenues sub 1) I., 2) I. et 3) I. à l’égarddesprévenus. Il en est néanmoins autrement s’agissantdestéléphonesportablesetduvéhicule de la marqueENSEIGNE3.) libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou le produit direct ou indirect d’une quelconque infraction retenue àleurencontre. PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartant à retenir dans les liens des infractions libelléesà leur encontreen prenant en considération les développements qui précèdent. PERSONNE1.)est partant convaincu du chef des infractions suivantes :

7 «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre laADRESSE3.)et la ADRESSE4.), I.en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 56 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 32,50 grammes, II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquisetdétenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I.,partant l’objet direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient decetteinfraction». PERSONNE2.)est partant convaincu du chef des infractions suivantes : «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre laADRESSE3.)et la ADRESSE4.), I.en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu: -3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total net de 36,85 grammes, -1 boule contenant de l’héroïne d’un poids total net de 10,01 grammes, II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, d’avoir acquisetdétenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

8 en l’espèce, d’avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés sub I.,partant l’objet direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient decetteinfraction». PERSONNE3.)est partant convaincu du chef des infractions suivantes : «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre laADRESSE3.)et la ADRESSE4.), I.en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 25 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 11,40 grammes. II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir acquisetdétenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés sub I.,partant l’objet direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient decetteinfraction». Lapeine : Lesinfractions retenues à charge de chacun des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.)sont en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de lapréditeloi du 19 février 1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. PERSONNE1.) Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les faits en cause sont adéquatement sanctionnés par unepeine d’emprisonnement de24mois et uneamende correctionnelle de2.000 euros.

9 Au vu d’une précédente condamnation d’PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 3mois assortie du sursis simple,ilne peut plus bénéficier de la faveur du sursis simple. Le prévenuPERSONNE1.)ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.Il y apartantlieu de lui accorder la faveur dusursis probatoirequant à l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. Il y a lieu d’ordonner laconfiscation,comme objets ayant servi à commettre les infractions, des56boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal n°22195/2024du20mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange. Il y a encore lieu d’ordonnerlarestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable ENSEIGNE1.)de couleur bleue,saisi suivant procès-verbaln°22204/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange. PERSONNE2.) Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les faits en cause sont adéquatement sanctionnés par unepeine d’emprisonnement de 18 mois et uneamende correctionnelle de 1.500 euros. PERSONNE2.)n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner laconfiscation,comme objets ayant servi à commettre les infractions, des4boules de stupéfiantsetdu véhicule de la marqueENSEIGNE3.),immatriculéGR- NUMERO4.)(F),saisis suivant procès-verbauxn°22243du 22 mai 2024et n°22201/2024 du 20 mai 2024dresséspar la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange. Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE2.),desdeuxtéléphonesportables ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéroNUMERO2.)etNUMERO5.),saisis suivant procès-verbal n°22201/2024du20mai 2024dressé par la Police grand-ducale, région Sud- Ouest, commissariat Differdange. PERSONNE3.) Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les faits en cause sont adéquatement sanctionnés par unepeine d’emprisonnement de 18 mois et uneamende correctionnelle de 1.500 euros.

10 PERSONNE3.)n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner laconfiscation,comme objets ayant servi à commettre les infractions, des25boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbaln°22245du 22 mai2024dressé par la Police grand-ducale, régionSud-Ouest, commissariat Differdange. Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE3.)dutéléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)SM-A310F de couleur noire,saisi suivant procès-verbal n°22203/2024du20mai 2024dressé par la Police grand-ducale,région Sud-Ouest, commissariat Differdange. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), assistés d’un interprète,entendusenleursexplications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.)et PERSONNE3.)entendu en ses moyensde défenseet conclusions,les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ayant eu la parole en derniers, PERSONNE1.) co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) mois,à une amende deDEUX MILLE(2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à900,32euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT (20) jours, d i tqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoire pendant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : -éviter le milieu de la toxicomanie, -répondreaux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenirle service central d'assistance sociale des changements de résidence,

11 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5)ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5)ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5)ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5)ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, et que l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la condamnation est considérée comme non avenue, or d o n n elaconfiscationdes56 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal n°22195/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange, o r d o n n elarestitutiondu téléphone portableENSEIGNE1.), de couleur bleue,saisi suivant procès-verbaln°22204/2024 du 20 mai 2024dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange. PERSONNE2.) co n d a m n ePERSONNE2.)du chefdes infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18) mois,à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1071,68euros, di tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ(5)ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sansconfusion possible avec la

12 nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, or d o n n elaconfiscationdes4 boules de stupéfiantset du véhicule de la marque ENSEIGNE3.),immatriculé GR-NUMERO4.)(F),saisis suivantprocès-verbaux n°22243 du 22 mai 2024 et n°22201/2024 du 20 mai 2024dresséspar la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange, or d o n n elarestitutiondes objets suivants : -untéléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro NUMERO2.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro NUMERO3.), saisis suivant procès-verbaln°22201/2024du 20mai 2024dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange. PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chefdes infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18) mois,à une amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à887,97euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ (5)ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sansconfusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, or d o n n elaconfiscationdes25 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal n°22245 du 22 mai 2024dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange, or d o n n elarestitutiondutéléphone portable de la marqueENSEIGNE2.)SM-A310F, de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.),saisi suivant procès-verbaln°22203du20mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

13 Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65et66du Code pénal,des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1,629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, ainsi quedes articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, YasharAZARMGINet Larissa LORANG,Premiers Juges, et prononcé, en présencedeDaniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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