Le 7 mai 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en audience de la quatrième chambre des procédures collectives, a rendu une décision relative à l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question centrale portait sur l’existence d’un état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective. La société intéressée, exerçant une activité de terrassement, avait été convoquée devant le juge de la prévention en application de l’article L. 611-2 du code de commerce, sans donner suite à la convocation malgré une lettre recommandée demeurée non réclamée. Plusieurs éléments inquiétants avaient été relevés : l’absence de dépôt des comptes annuels pour 2023 et 2024, une dette fiscale de 20 134,14 euros signalée par la Direction générale des finances publiques, des capitaux propres négatifs, et une injonction de payer prononcée le 8 décembre 2025 pour un principal de 5 054,90 euros. Un procès-verbal de carence avait été dressé. Le tribunal, constatant que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mars 2026 et ouvrant une période d’observation de six mois.
I. L’office du juge dans la constatation de l’état de cessation des paiements
A. L’utilisation des indices légaux pour présumer l’état de cessation des paiements
Le tribunal s’est appuyé sur un faisceau d’indices pour caractériser l’état de cessation des paiements. L’article L. 631-1 du code de commerce définit cet état comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, le juge a relevé l’absence de dépôt des comptes annuels, la négativité des capitaux propres, l’existence d’une dette fiscale importante et d’une injonction de payer demeurée apparemment inexécutée. Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes. La jurisprudence confirme que des indices convergents permettent de présumer la cessation des paiements même en l’absence de comparution du débiteur. La cour d’appel de Paris a ainsi considéré que l’impossibilité de payer une créance définitive, révélée par une saisie infructueuse et un commandement de payer resté vain, établit l’état de cessation des paiements (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Dans la présente espèce, le tribunal a opéré une démarche similaire en retenant des éléments objectifs et non contredits.
B. L’appréciation souveraine de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible
Le tribunal a estimé que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour parvenir à cette conclusion, il a pris en compte le montant des dettes exigibles – la dette fiscale de 20 134,14 euros et l’injonction de payer de 5 054,90 euros – et l’absence de démonstration de trésorerie disponible. La carence du dirigeant, qui n’a pas réclamé la convocation et ne s’est pas présenté à l’entretien de prévention, a privé le tribunal d’explications contraires. La cour d’appel de Paris a jugé que l’absence de preuve d’une trésorerie suffisante pour payer une créance certaine caractérise l’état de cessation des paiements : » Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] constitué par la créance fiscale ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société « (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal des activités économiques a donc souverainement apprécié que l’actif disponible était insuffisant, ce qui relève de son pouvoir d’appréciation.
II. La conciliation entre la protection du débiteur et la sauvegarde de l’activité économique
A. La rigueur procédurale face à la carence du dirigeant
La procédure révèle que le dirigeant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article L. 611-2 du code de commerce. Il n’a pas récupéré la lettre et ne s’est pas présenté à l’entretien de prévention. Le tribunal a dressé un procès-verbal de carence. Cette attitude traduit une absence de collaboration qui, si elle ne prive pas le tribunal de son pouvoir de constater la cessation des paiements, rend plus délicate l’appréciation des perspectives de redressement. Pourtant, le tribunal a choisi d’ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation immédiate, estimant que » la poursuite de l’activité et la mise en place à terme d’un plan de redressement semblent néanmoins possibles « . Cette décision illustre l’équilibre recherché entre la rigueur procédurale – constat de la cessation des paiements – et l’opportunité donnée au débiteur de se redresser.
B. Les perspectives de redressement comme justification du choix de la procédure
En optant pour le redressement judiciaire, le tribunal a manifesté sa volonté de favoriser la poursuite de l’activité économique. L’article L. 631-1 du code de commerce ouvre cette procédure lorsqu’un débiteur en cessation des paiements est susceptible de mettre en œuvre un plan de redressement. Le tribunal a expressément relevé que » la poursuite de l’activité et la mise en place à terme d’un plan de redressement semblent néanmoins possibles « . Cette appréciation, bien que succincte, montre que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour écarter une liquidation immédiate. La période d’observation de six mois permettra de vérifier les perspectives réelles. Ce choix est conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce, qui privilégie la sauvegarde des entreprises lorsque celle-ci est envisageable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 611-2 du Code de commerce En vigueur
I.-Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
Dès l’envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
II.-Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.