Le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en audience d’ouvertures de procédures collectives le 7 mai 2026 (n°2026007195), a été saisi de la situation d’une société exerçant une activité d’ingénierie et d’études techniques. Cette société avait déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe le 31 mars 2026, reconnaissant ainsi son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Après avoir sollicité les observations du débiteur sur la date de cette cessation, le tribunal a estimé que la poursuite de l’activité et la mise en place d’un plan de redressement étaient envisageables.
Il a donc prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2026 (conformément à la déclaration du débiteur), désigné les organes de la procédure et ouvert une période d’observation de six mois. La question de droit centrale était de déterminer si les conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire étaient réunies et comment fixer la date de cessation des paiements. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en se fondant sur les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
I. L’ouverture du redressement judiciaire subordonnée à l’état de cessation des paiements
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le tribunal
Le tribunal a constaté que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette définition, rappelée par la Cour d’appel de Paris, est précisément celle de l’état de cessation des paiements : « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, le débiteur avait lui-même reconnu cette situation en déposant une déclaration de cessation des paiements, ce qui a valu au tribunal de retenir aisément ce critère. Le juge n’a pas eu à procéder à une démonstration complexe : la concordance entre la situation de fait et la déclaration du débiteur a suffi à caractériser l’état de cessation des paiements.
B. L’appréciation des perspectives de redressement
Le tribunal a également vérifié que « la poursuite de l’activité et la mise en place à terme d’un plan de redressement semblent néanmoins possibles ». Cette appréciation est déterminante pour choisir entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire. En l’espèce, le tribunal a estimé que les perspectives de redressement existaient, justifiant ainsi l’ouverture d’une période d’observation. Cette décision est conforme à l’esprit des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, qui réservent le redressement judiciaire aux entreprises dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le tribunal s’est fondé sur les éléments fournis par le débiteur lors des débats pour retenir cette possibilité.
II. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et les mesures d’organisation
A. La fixation provisoire sur la base de la déclaration du débiteur
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2026, soit la date même déclarée par le débiteur. Cette fixation provisoire, prévue par les textes, peut être ultérieurement reportée si de nouvelles circonstances le justifient. La Cour d’appel de Limoges a rappelé que « la date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société […] comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce » (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). Ici, le tribunal a suivi la même logique en retenant la date déclarée, ce qui assure une cohérence procédurale et évite des contestations inutiles sur cette question sensible.
B. Les mesures d’organisation de la période d’observation
Parallèlement, le tribunal a désigné les organes de la procédure (juge-commissaire, mandataire judiciaire, chargé d’inventaire) et ouvert une période d’observation de six mois. Il a également imparti au débiteur des obligations, notamment la remise de la liste des créanciers dans les huit jours et l’établissement d’un projet de plan pendant la période d’observation. Ces mesures sont conformes aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal a également prévu un retour en chambre du conseil le 8 juillet 2026 pour vérifier les perspectives de poursuite de l’activité. Cette organisation rigoureuse permet de suivre l’évolution de l’entreprise et d’anticiper, le cas échéant, une éventuelle conversion en liquidation judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.