Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026007289), le Tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de restauration traditionnelle. Cette décision intervient après que le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements le 30 avril 2026.
Les faits de l’espèce sont les suivants. La société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation s’avérait impossible, faute d’activité suffisante, et aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire n’existait.
Sur le plan procédural, le tribunal, saisi par la déclaration de cessation des paiements, a constaté que les conditions légales étaient réunies. Il a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, en application des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, après avoir relevé que l’actif ne comprenait aucun bien immobilier et que les effectifs salariés ainsi que le chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du même code.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si une société en état de cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible et dont les caractéristiques (taille, absence d’immeuble) répondent aux critères de la procédure simplifiée, pouvait faire l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée plutôt qu’une procédure collective de droit commun.
Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a constaté l’état de cessation des paiements, prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, désigné un juge-commissaire, un liquidateur et un chargé d’inventaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2026, et ordonné les mesures de publicité et de vérification des créances.
Il conviendra d’étudier d’abord le constat de la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement (I), puis l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités (II).
I. Le constat de la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement
Le tribunal a d’abord vérifié les conditions substantielles d’ouverture de toute procédure collective, à savoir l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. Ces deux éléments sont expressément mentionnés dans les motifs de la décision.
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le jugement relève que la société est » dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible « . Cette formule reprend la définition légale de l’état de cessation des paiements, donnée à l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal ne se contente pas d’une simple allégation : il constate concrètement l’absence d’activité suffisante, ce qui explique l’incapacité de payer les dettes exigibles.
Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige une preuve de la cessation des paiements, distincte du simple refus de payer. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que » l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05603). Ici, c’est le débiteur lui-même qui a déclaré sa cessation des paiements, ce qui emporte reconnaissance de l’état.
La date de cessation des paiements est fixée au jour du dépôt de la déclaration, soit le 30 avril 2026. Cette fixation permet de déterminer le passif exigible à prendre en compte et de délimiter la période suspecte.
B. L’absence de perspective de redressement
Au-delà de la cessation des paiements, le tribunal constate que » l’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante « et qu’ » il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire « . Cette double constatation écarte l’ouverture d’un redressement judiciaire, qui suppose un redressement possible.
Le législateur impose en effet que, pour ouvrir une liquidation judiciaire, le redressement soit » manifestement impossible « (article L. 640-1 du code de commerce). Le tribunal motive ce caractère manifeste par l’absence d’activité suffisante, ce qui rend tout plan de continuation ou de cession irréaliste. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain, mais doit être fondée sur des éléments objectifs. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple difficulté conjoncturelle, mais d’une absence totale d’activité génératrice de revenus. Ainsi, la liquidation judiciaire est la seule voie possible.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités
Après avoir constaté les conditions d’ouverture, le tribunal prononce une liquidation judiciaire simplifiée, en application des articles L. 640-1 et suivants, et en organise le déroulement selon les règles spécifiques de cette procédure allégée.
A. Le choix de la procédure simplifiée
Le jugement motive le recours à la liquidation simplifiée par le fait que » l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce « . Ces critères cumulatifs (pas d’immeuble, effectifs et chiffre d’affaires inférieurs aux seuils) ouvrent droit à la procédure simplifiée, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce.
La Cour d’appel de Dijon a rappelé que des seuils analogues s’appliquent pour la nomination d’un commissaire aux comptes : » Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : un total de bilan de 5.000.000 euros, un montant de chiffre d’affaires hors taxe 10.000.000 euros ou un nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice « (Cour d’appel de Dijon, 3 avril 2025, n°24/01114). Si ces seuils de désignation sont distincts, ils illustrent la logique législative de proportionnalité de la procédure à la taille de l’entreprise.
En l’espèce, la société exerçait une activité de restauration traditionnelle, sans actif immobilier et avec un nombre de salariés et un chiffre d’affaires inférieurs aux seuils réglementaires. La liquidation simplifiée est donc adaptée, car elle permet une réalisation rapide de l’actif et une clôture accélérée, dans un délai maximal d’un an, conformément à l’article L. 644-1 du code de commerce.
B. Les mesures d’organisation de la procédure
Le tribunal désigne les organes de la procédure : un juge-commissaire, un juge-commissaire suppléant, un liquidateur, et un chargé d’inventaire. Cette nomination est conforme aux articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de commerce. Le liquidateur a pour mission de dresser l’inventaire dans le délai d’un mois et de procéder à la vente des biens mobiliers dans les quatre mois suivant le jugement, avec une vente aux enchères des biens subsistants à l’issue de ce délai.
Le jugement fixe également les délais de vérification des créances : le liquidateur doit déposer la liste des créances dans les trois mois suivant l’expiration du délai de déclaration. Il rappelle que seules les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales doivent être vérifiées, ce qui allège la charge du liquidateur.
Enfin, la date de clôture est fixée au 3 mai 2027, soit un an après l’ouverture, conformément au délai légal de la liquidation simplifiée, avec convocation du débiteur à l’audience de clôture. Le tribunal a ainsi pleinement exercé ses pouvoirs pour organiser une procédure efficace et proportionnée à la situation de l’entreprise débitrice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur
I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.
Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.
Article R. 641-1 du Code de commerce En vigueur
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l’exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l’article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article L. 644-1 du Code de commerce En vigueur
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.