I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement justifient l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
A. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette définition correspond exactement à celle posée par l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, le débiteur a lui-même déclaré cette situation dans sa déclaration de cessation des paiements. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation au 26 avril 2026, conformément à la déclaration. Il ne dispose d’aucun élément contredisant cette date. La cessation des paiements est donc établie de manière certaine et non contestée.
B. L’absence de perspectives de redressement et l’éligibilité à la procédure simplifiée
Le tribunal relève que l’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire n’existe. Cette constatation justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire, sans passer par une phase de redressement. Par ailleurs, l’actif du débiteur ne comprend aucun bien immobilier. Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce. Ces éléments permettent d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue aux articles L. 644-1 et suivants. Le tribunal respecte ainsi les conditions légales d’ouverture de cette procédure allégée, qui vise à accélérer le traitement des petites entreprises.
II. L’organisation de la liquidation simplifiée et le calendrier impératif de clôture
A. La désignation des organes et les missions spécifiques de réalisation de l’actif
Le tribunal désigne un juge-commissaire titulaire et un suppléant, ainsi qu’un liquidateur. Il charge également un commissaire de justice d’établir l’inventaire et la prisée du patrimoine dans un délai d’un mois maximum. Le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers dans les quatre mois suivant le jugement, de gré à gré ou aux enchères publiques. Passé ce délai, la vente aux enchères publiques est obligatoire pour les biens subsistants. Ces mesures assurent une réalisation rapide de l’actif, spécificité de la procédure simplifiée. Le débiteur doit remettre la liste de ses créanciers dans les huit jours. La vérification des créances est limitée à celles susceptibles de venir en rang utile, ce qui allège la charge du liquidateur.
B. Le délai impératif de clôture et la prorogation exceptionnelle
Le tribunal fixe au 2 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra impérativement intervenir. Ce délai de six mois correspond à celui prévu à l’article L. 644-5 du code de commerce. La jurisprudence confirme que « le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal convoque le débiteur à une audience de clôture à cette date. Il prévoit toutefois la possibilité d’une prorogation de trois mois maximum par décision spécialement motivée, conformément au même texte. Cette souplesse permet de faire face à des difficultés imprévues sans compromettre la célérité de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.