Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon (n°2026007299) a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de mise à disposition de ressources humaines. Cette décision intervient après que le débiteur a déclaré son état de cessation des paiements.
La société débitrice, confrontée à une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a saisi le tribunal. L’exploitation était devenue impossible en raison d’une activité insuffisante, et aucun plan de redressement n’apparaissait envisageable. Le tribunal a constaté que l’actif ne comprenait aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes étaient inférieurs aux seuils de l’article D. 641-10 du code de commerce. Il a donc fait application des articles L. 640-1 et suivants du même code et a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2024.
La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies, notamment au regard de l’absence de bien immobilier et de la modestie de l’entreprise. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant cette mesure, assortissant sa décision de la désignation des organes de la procédure et d’un délai de clôture fixé au 2 novembre 2026.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement
A. L’appréciation de l’insolvabilité du débiteur
Le tribunal a relevé que la société était » dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible « . Cette formule reprend la définition légale de la cessation des paiements posée à l’article L. 631-1 du code de commerce. Aucune contestation n’était soulevée par le débiteur, qui avait lui-même déclaré cet état au greffe. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 décembre 2024, conformément à la déclaration de la société. En procédant ainsi, le tribunal s’est assuré de la réalité de l’insolvabilité. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que l’appréciation de l’état de cessation des paiements doit se faire à la date à laquelle le juge statue, et qu’une créance contestée ou non certaine ne peut fonder cet état. En l’espèce, aucun élément ne permettait de douter du caractère exigible du passif, et la société elle-même reconnaissait son impossibilité de payer.
B. L’échec de toute possibilité de redressement
Le tribunal a expressément constaté que » l’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante « et qu’il n’existait » aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire « . Cette appréciation factuelle, fondée sur l’absence d’activité, exclut toute perspective de continuation ou de cession dans le cadre d’un redressement. Le prononcé de la liquidation judiciaire est donc la seule issue. La décision rappelle que le redressement suppose une entreprise viable ou susceptible de le devenir ; à défaut, la liquidation s’impose. Le tribunal n’a pas envisagé de période d’observation, car celle-ci aurait été dépourvue d’objet. Il a ainsi respecté le principe selon lequel la liquidation directe est possible dès lors que le redressement est manifestement impossible.
II. Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités
A. Le recours à la procédure simplifiée : critères légaux et conformité
Le tribunal a justifié le recours à la procédure simplifiée par l’absence de bien immobilier et par le fait que » le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce « . Ce texte prévoit que la liquidation simplifiée est applicable lorsque le débiteur n’emploie pas plus de cinq salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 750 000 euros. En l’espèce, ces conditions étaient remplies. La décision mentionne également qu’il ne comprend pas de bien immobilier, ce qui exclut la nécessité d’une procédure complexe. Le tribunal a donc fait une application littérale des textes, sans écarter la procédure simplifiée pour une raison d’opportunité.
B. Les conséquences procédurales et la fixation du délai de clôture
La décision désigne un liquidateur, un juge-commissaire, et charge un commissaire de justice de dresser l’inventaire dans un délai d’un mois. Elle rappelle l’obligation de vendre les biens mobiliers dans les quatre mois. Surtout, elle fixe au 2 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture doit intervenir, sauf prorogation de trois mois maximum par décision motivée. Cette fixation correspond au délai légal prévu pour les liquidations simplifiées. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé que la poursuite des opérations de liquidation peut justifier une prorogation de trois mois. Ici, le tribunal laisse cette possibilité ouverte, mais l’objectif est une clôture rapide. Le liquidateur devra vérifier les seules créances susceptibles de venir en rang utile, dans un souci de célérité propre à la procédure simplifiée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.