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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bastia, le 7 mai 2026, n°2026J00031

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Le présent jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bastia le 7 mai 2026 (n°2026J00031) se prononce sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société créancière avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 19 novembre 2025 à l’encontre d’une société débitrice. Cette dernière a formé opposition dans les formes et délais légaux. Assignée à l’audience du 20 mars 2026, la société débitrice n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée. Le tribunal, après avoir constaté sa non-comparution, a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, a mis à néant l’ordonnance initiale et a condamné l’opposante à payer la somme due.

La question centrale était de savoir quel sort réserver à une opposition à injonction de payer lorsque l’opposant, bien que recevable en la forme, ne comparaît pas à l’audience et n’apporte aucun moyen ni pièce pour soutenir son recours. Le tribunal a répondu en déclarant l’opposition mal fondée, confirmant ainsi la créance initiale par un jugement réputé contradictoire. Le commentaire s’attachera d’abord à analyser le double contrôle exercé par le juge de l’opposition, touchant à la fois à sa recevabilité et à la substitution du jugement à l’ordonnance. Il examinera ensuite la portée de l’absence de l’opposant sur l’appréciation du bien-fondé de son recours.

I. Le double contrôle du juge de l’opposition : de la recevabilité formelle à la substitution du jugement

A. La vérification des conditions de recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par la société débitrice a été déclarée recevable par le tribunal. Cette recevabilité repose sur le respect des prescriptions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. L’article 1416 impose que l’opposition soit formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. En l’espèce, le tribunal a constaté que l’opposition avait été régulièrement formée « dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile ». Il ne précise pas les dates exactes, mais affirme la régularité temporelle et formelle. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige un contrôle strict du délai, comme l’illustre la décision de la Cour d’appel de Cayenne du 20 février 2025 : « Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance […] la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a exactement déclaré recevable l’opposition formée » (Cour d’appel de Cayenne, 20 février 2025, n°23/00113). Le tribunal de Bastia applique ici ce principe sans difficulté, l’opposante ayant agi dans le délai imparti.

B. L’effet substitutif du jugement d’opposition sur l’ordonnance initiale

Le tribunal rappelle, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ». Il en tire la conséquence logique en disant que le présent jugement « se substitue à l’ordonnance n°2025IP00677 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ». Cette substitution entraîne la disparition juridique de l’ordonnance initiale, remplacée par une décision contradictoire ou réputée contradictoire. Le tribunal exerce ainsi un plein pouvoir juridictionnel sur la créance, rompant avec le caractère non contradictoire de la procédure d’injonction de payer. Le jugement d’opposition, même s’il confirme la créance, constitue une nouvelle décision qui se substitue entièrement à l’ordonnance primitive. Cette solution est classique et ne soulève pas de difficulté particulière, le juge se contentant d’appliquer la lettre de l’article 1420.

II. L’appréciation du bien-fondé de l’opposition en l’absence de l’opposant

A. Le constat du défaut de comparution et ses conséquences procédurales

La société débitrice, bien que régulièrement convoquée et dûment appelée, n’a pas comparu à l’audience du 20 mars 2026. Le tribunal constate cette absence et en tire la conséquence que l’opposante « ne comparait pas […] ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre ». Il en déduit qu’elle « fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande ». Ce raisonnement conduit le juge à statuer par jugement réputé contradictoire. La non-comparution, en matière d’opposition, prive l’opposant de toute possibilité de développer ses moyens. Or, le fardeau de la preuve du bien-fondé de l’opposition repose sur l’opposant, puisque c’est lui qui conteste une créance déjà établie par ordonnance. En l’absence de toute argumentation ou pièce, le juge ne peut que considérer l’opposition comme dépourvue de fondement. Cette solution est unanimement admise et ne fait l’objet d’aucune controverse sérieuse en doctrine.

B. La confirmation de la créance initiale faute de contestation sérieuse

Le tribunal, déduisant du défaut de comparution que l’opposante n’apporte « aucun argument ni pièces de nature à justifier son opposition », la déclare mal fondée et la déboute. Il la condamne ensuite à payer à la société créancière la somme de 4.781,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Ce faisant, le juge d’opposition se comporte comme un juge du fond qui, en l’absence de contestation effective, fait droit à la demande initiale. La solution est cohérente avec la nature de l’opposition, qui permet au débiteur de contester la créance, mais lui impose de justifier sa contestation. Le tribunal aurait pu, en théorie, examiner d’office des moyens de pur droit, mais il n’y a pas en l’espèce d’élément en ce sens. La portée de cette décision est limitée : il s’agit d’un jugement d’espèce, rendu en fonction des circonstances particulières de l’absence de l’opposant. Elle ne fait que rappeler le principe selon lequel l’opposition non soutenue à l’audience est nécessairement mal fondée. Le juge se borne à appliquer les règles procédurales sans innover, confirmant ainsi l’efficacité de la procédure d’injonction de payer lorsque le débiteur n’oppose aucune défense sérieuse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1415 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.

Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

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