Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bastia a rendu une décision statuant sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société créancière avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 19 novembre 2025, signifiée au débiteur le 15 janvier 2026. Ce dernier a formé opposition, mais il ne comparaît pas à l’audience de plaidoirie, bien que régulièrement convoqué. Le tribunal doit donc trancher le litige alors que l’opposant est absent.
La procédure est assez simple. Le créancier a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur a fait opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Lors de l’audience, le débiteur ne se présente pas. Le tribunal constate la non-comparution et statue par jugement réputé contradictoire. Les prétentions des parties sont claires : le créancier demande le paiement de la somme de 6931,84 euros, le débiteur ne formule aucune défense.
La question de droit soulevée est la suivante : quel est le sort de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer lorsque l’opposant, pourtant déclaré recevable en son recours, ne comparait pas à l’audience pour soutenir son action ? Le tribunal répond que l’opposition est déclarée recevable mais mal fondée, que le jugement se substitue à l’ordonnance et la met à néant, et que le débiteur est condamné au paiement de la somme initialement réclamée, avec intérêts au taux légal.
I. Le régime procédural de l’opposition en matière d’injonction de payer
A. La recevabilité de l’opposition conditionnée au respect des formes légales
Le tribunal rappelle que l’opposition a été formée dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes de l’article 1415. Il la déclare recevable. Cette solution est conforme au droit commun des voies de recours. L’opposition est ouverte au débiteur défaillant contre l’ordonnance d’injonction de payer. Le juge ne peut écarter l’opposition pour défaut de présentation à l’audience, car la recevabilité s’apprécie au moment de l’acte introductif d’instance. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris rappelle que « l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et qu’elle n’est ouverte qu’au défaillant » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/00012). Le tribunal applique ici strictement les textes : il vérifie la régularité formelle de l’opposition, non son bien-fondé. Cette distinction est essentielle pour comprendre le mécanisme.
B. L’effet substitutif du jugement sur l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal reprend cette règle et ordonne que le jugement mette à néant l’ordonnance du 19 novembre 2025. Cela signifie que l’ordonnance initiale n’a plus d’existence juridique. Le jugement devient le seul titre exécutoire. Cette substitution est automatique, même en cas de rejet de l’opposition. Le débiteur ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l’ordonnance. La Cour d’appel de Bastia a précisé que « la sanction de cette irrégularité n’est pas la nullité de l’acte mais sa mainlevée » (Cour d’appel de Bastia, le 12 mars 2025, n°24/00157). Ici, il ne s’agit pas d’une irrégularité, mais le principe d’un jugement qui se substitue à l’acte attaqué est identique : l’opposition fait disparaître l’ordonnance initiale.
II. La portée du jugement face à l’absence de comparution de l’opposant
A. Le débouté de l’opposition pour défaut de moyens de défense
Le tribunal constate que le débiteur ne comparaît pas et n’apporte aucun argument ni pièce. Il en déduit que l’opposition est mal fondée. Cette solution est logique. L’opposition est une voie de recours qui transfère au tribunal la connaissance du litige. Le débiteur qui forme opposition supporte la charge de prouver que la créance n’est pas fondée, en application de l’article 1353 du code civil. En l’absence de toute contestation, le tribunal ne peut que faire droit à la demande initiale. Le jugement n’est pas contredit par le débiteur. La solution est ici une application simple de l’adage « qui ne dit mot consent ». Le débiteur, en ne se présentant pas, confirme implicitement le bien-fondé de la créance.
B. La valeur et les limites de cette solution dans le contentieux des injonctions de payer
Le jugement est rendu par défaut du débiteur, mais il est réputé contradictoire car la citation est délivrée à personne. La condamnation est donc opposable au débiteur. Cette solution présente une efficacité certaine pour le créancier : il obtient un titre exécutoire rapidement. Toutefois, elle interroge sur l’équilibre procédural. Le débiteur a formé opposition, ce qui est un droit, mais il ne l’a pas soutenue. Le tribunal n’a pas le pouvoir d’examiner d’office le bien-fondé de la créance en l’absence de contestation. La portée de cette décision est donc limitée : elle ne crée pas de principe nouveau, mais illustre le fonctionnement normal de la procédure d’opposition. Le créancier peut désormais poursuivre l’exécution forcée sur la base du jugement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1415 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.