Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bastia a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le créancier avait obtenu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4 735,74 euros. Le débiteur a formé opposition dans les formes et délais prévus. À l’audience, le débiteur n’a pas comparu et n’a produit ni argument ni pièce. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, a débouté le débiteur, et l’a condamné au paiement de la somme due avec intérêts et dépens. La question de droit portait sur les conditions de succès de l’opposition lorsque l’opposant ne comparaît pas pour la soutenir. Le tribunal a jugé que l’absence de défense équivalait à une reconnaissance implicite du bien-fondé de la demande, justifiant le rejet de l’opposition et le maintien de la condamnation.
I. Le traitement procédural de l’opposition dans le cadre de l’injonction de payer
A. La recevabilité de l’opposition fondée sur le respect des formes et délais
Le tribunal a constaté que l’opposition avait été régulièrement formée. Il a visé les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile pour en vérifier la conformité. Le délai d’un mois prévu à l’article 1416 court à compter de la signification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance « (Cour d’appel de Cayenne, 20 février 2025, n°23/00113). En l’espèce, l’opposant a agi dans ce délai. La procédure d’injonction de payer est une procédure non contentieuse qui devient contentieuse par l’effet de l’opposition. Le tribunal accueille donc l’opposition comme recevable, ce qui ouvre un nouveau débat contradictoire. Cette recevabilité est une condition préalable indispensable avant tout examen au fond.
B. La substitution du jugement à l’ordonnance et l’effet extinctif
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal a expressément rappelé ce texte dans ses motifs. Il a dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP00684 et la met à néant. Cette substitution emporte disparition rétroactive de l’ordonnance initiale. Le jugement d’opposition devient le seul titre exécutoire. Le tribunal a donc appliqué correctement le mécanisme légal. L’ordonnance ayant été frappée d’opposition, elle perd toute force juridique. Le jugement apprécie librement le bien-fondé de la demande initiale, sans être lié par l’ordonnance. Cette phase procédurale est essentielle car elle rétablit le principe du contradictoire.
II. L’appréciation au fond de l’opposition non soutenue par son auteur
A. L’absence de comparution de l’opposant et ses conséquences probatoires
L’opposant ne s’est pas présenté à l’audience bien que régulièrement convoqué. Il n’a fourni aucun argument ni pièce pour justifier son opposition. Le tribunal a constaté cette carence et en a tiré les conséquences. Selon l’article 472 du code de procédure civile, » lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée « (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°23/14656). Le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande même en l’absence du défendeur. En l’espèce, le tribunal a estimé que l’opposant, en ne comparaissant pas, faisait supposer n’avoir rien à opposer à la demande et en reconnaître le bien-fondé. Cette présomption simple de reconnaissance peut être renversée par une comparution effective, ce qui n’a pas eu lieu.
B. Le maintien de la condamnation initiale et la charge des dépens
Le tribunal a déclaré l’opposition mal fondée et a débouté l’opposant. Il l’a condamné à payer la somme principale de 4 735,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 30 décembre 2025. Les intérêts courent donc depuis cette date, conformément à la demande initiale. Le tribunal a également condamné l’opposant aux entiers dépens, incluant les frais de jugement liquidés à 97,12 euros, hors frais de signification. La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En l’absence de toute contestation sérieuse, la solution est cohérente avec l’économie de la procédure d’injonction de payer : l’opposition abusive ou non soutenue ne peut que confirmer la dette. Le jugement rendu est en dernier ressort, ce qui lui confère une autorité définitive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1415 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.