Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bastia a rendu un jugement statuant sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société créancière avait obtenu une ordonnance portant injonction de payer une somme d’argent à l’encontre d’une société débitrice. Cette dernière a formé opposition dans les délais et formes prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. À l’audience de plaidoirie, l’opposante ne s’est pas présentée et n’a fourni aucun argument ni pièce pour soutenir son recours.
La procédure a débuté par une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 novembre 2025 par le président du Tribunal de commerce de Bastia. Le débiteur a régulièrement formé opposition. Devant le tribunal, lors de l’audience du 20 mars 2026, la société opposante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le tribunal a constaté sa non-comparution et a statué par jugement réputé contradictoire. Il a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, l’a déboutée, a dit que le jugement se substituait à l’ordonnance et a condamné l’opposante au paiement de la somme principale avec intérêts ainsi qu’aux dépens.
Le problème de droit soulevé est le suivant : dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le juge peut-il rejeter l’opposition au seul motif que l’opposant, pourtant recevable en son recours, ne comparaît pas à l’audience et n’apporte aucun moyen de contestation ? Le tribunal a répondu par l’affirmative, considérant que l’absence de l’opposant et l’absence d’arguments ou de pièces justifient de déclarer l’opposition mal fondée et de maintenir la condamnation. Cette solution invite à examiner d’une part l’office du juge face à la non-comparution de l’opposant, d’autre part le bien-fondé de la créance et les conséquences du rejet.
I. La recevabilité de l’opposition et l’office du juge en l’absence de l’opposant
A. Les conditions de recevabilité de l’opposition
Le tribunal a constaté que l’opposition avait été formée régulièrement dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues à l’article 1415 du même code. Cette vérification préalable est essentielle : l’opposition n’est recevable que si elle respecte ces prescriptions. En l’espèce, la société opposante avait accompli les formalités requises, ce qui a conduit le tribunal à recevoir son opposition. Ce faisant, le juge a distingué nettement la recevabilité formelle du bien-fondé. La recevabilité est une condition d’entrée dans le débat, distincte de l’examen au fond. Même si l’opposant ne comparaît pas, la recevabilité doit être examinée d’office par le juge, car elle conditionne la validité de la saisine. Le tribunal a donc respecté cette exigence procédurale.
B. Le contrôle du bien-fondé en l’absence de comparution
L’opposition étant recevable, le tribunal devait statuer sur le fond. Or l’opposante ne s’est pas présentée à l’audience. Dans une telle hypothèse, les règles de la procédure par défaut s’appliquent. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 12 mars 2025, rappelle que » l’article 472 code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » » (Cour d’appel de Bastia, 12 mars 2025, n°24/00157). En matière d’opposition, l’opposant est le demandeur à l’instance d’opposition. Sa non-comparution relève davantage de l’article 468 du code de procédure civile, qui prévoit que le demandeur qui ne comparaît pas peut être déclaré défaillant et que le juge statue néanmoins sur le fond. Le tribunal, sans préciser le fondement textuel, a appliqué une logique similaire : il a examiné la demande d’opposition et, constatant l’absence d’arguments ou de pièces, l’a estimée non fondée. Ce contrôle du bien-fondé est conforme à l’office du juge, qui ne peut se contenter de la seule défaillance pour rejeter la demande ; il doit vérifier que la demande initiale (l’injonction de payer) est elle-même régulière et bien fondée. Ici, le tribunal a implicitement validé la créance en l’absence de contestation.
II. Le rejet de l’opposition et la confirmation de la créance
A. L’absence d’éléments de contestation justifiant le caractère mal fondé
Le tribunal a expressément relevé que la société opposante » n’apporte aucun argument ni pièces de nature à justifier son opposition « . Cette carence totale de l’opposant dans la présentation de ses moyens a conduit le juge à déclarer l’opposition mal fondée. En procédure civile, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste une obligation. L’opposant doit démontrer que l’injonction de payer est infondée, soit en contestant le principe de la dette, soit son montant. À défaut, le juge peut légitimement considérer que l’opposition n’est pas sérieuse. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2025, a jugé que » le juge ajoute qu’à l’audience, la prévenue est non comparante et non excusée, qu’aucun avocat n’est présent pour être entendu et assurer sa défense, et qu’ainsi, elle n’a pas confirmé sa volonté de former opposition « (Cass. crim., 24 juin 2025, n°24-87.114). Bien que cette décision soit rendue en matière pénale, elle illustre le principe selon lequel l’absence de comparution peut être interprétée comme un abandon de la contestation. Transposée en matière civile, cette logique conforte la solution du tribunal : faute de toute manifestation de volonté de l’opposant, l’opposition est dénuée de substance.
B. Les effets du jugement : substitution à l’ordonnance et condamnation aux dépens
Le tribunal a prononcé la substitution du jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile. Le jugement met à néant l’ordonnance et la remplace. En rejetant l’opposition, le tribunal confirme la condamnation initiale et ajoute les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. La condamnation aux dépens frappe la partie qui succombe, ici l’opposante. Cette solution est classique : l’opposant qui échoue supporte les frais de l’instance. Le montant des dépens est liquidé à 97,12 euros TTC, hors frais de signification ultérieurs. Cette décision produit donc un effet exécutoire immédiat, permettant au créancier de recouvrer sa créance. La solution du tribunal, bien que sévère pour l’opposant défaillant, respecte l’équilibre procédural : elle sanctionne l’absence de sérieux de l’opposition et préserve l’efficacité de la procédure d’injonction de payer, dont le but est de traiter rapidement les créances certainees.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1415 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 468 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.