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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bastia, le 7 mai 2026, n°2026J00035

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bastia a rendu une décision (n°2026J00035) dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le créancier avait obtenu une ordonnance le 19 novembre 2025 pour une somme de 2 373,14 €, signifiée le 30 décembre 2025. Le débiteur a formé opposition dans le délai légal, mais il n’a pas comparu à l’audience du 20 mars 2026. Le tribunal, constatant sa non-comparution, a statué par jugement réputé contradictoire. La question de droit portait sur l’effet de l’opposition et sur l’office du juge lorsque l’opposant, bien que régulièrement appelé, ne se présente pas pour soutenir son recours. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, a mis à néant l’ordonnance initiale et a condamné le débiteur au paiement de la somme due avec intérêts et dépens. Il convient d’examiner la régularité de la voie de recours et l’absence de fondement de l’opposition (I), puis le rétablissement de la créance initiale et ses conséquences (II).

I. L’affirmation d’une opposition formellement régulière mais dépourvue de substance

A. La validation de la voie de recours dans le respect des formes légales

Le tribunal a constaté que l’opposition avait été  » régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile « . Cette appréciation s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige le respect strict du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. La Cour d’appel de Cayenne a ainsi rappelé que  » l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance «  et que la décision doit être confirmée  » en ce qu’elle a exactement déclaré recevable l’opposition «  formée dans ce délai (Cour d’appel de Cayenne, 20 février 2025, n°23/00113). En l’espèce, le débiteur ayant agi dans le délai légal, le tribunal a justement accueilli son opposition sur le plan procédural. La recevabilité est donc acquise, indépendamment du sort réservé au fond.

B. L’absence de démonstration du bien-fondé par le débiteur défaillant

Le tribunal a relevé que le débiteur  » ne se présente pas à l’audience de plaidoirie, qu’elle n’apporte aucun argument ni pièces de nature à justifier son opposition « . Dès lors, il l’a déclarée  » mal fondée «  et l’en a débouté. Cette solution repose sur l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel  » si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée «  (Cour d’appel de Bastia, 12 mars 2025, n°24/00157). En l’absence de tout élément en défense, le juge vérifie le bien-fondé de la créance initiale. Ici, le débiteur, bien que demandeur à l’opposition, n’a pas contesté la demande du créancier, ce qui emporte reconnaissance implicite de la dette. La recevabilité formelle ne suffit pas à faire obstacle à la condamnation lorsque l’opposant ne soutient pas son recours.

II. Le rétablissement de la créance initiale à l’issue de la procédure d’opposition

A. L’effet substitutif du jugement par rapport à l’ordonnance d’injonction de payer

Le tribunal a rappelé que  » l’article 1420 du code de procédure civile dispose que ‘le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer’ «  et a dit que le présent jugement  » se substitue à l’ordonnance n°2025IP679 rendue le 19/11/2025, qu’il met à néant « . Cette substitution est la conséquence directe de l’opposition, qui remet en cause la procédure non contentieuse initiale. Le jugement devient le titre exécutoire unique, effaçant l’ordonnance primitive. Il s’agit d’une solution conforme à la lettre de l’article 1420, qui assure la cohérence procédurale : l’opposition, bien que n’ayant pas prospéré, entraîne un nouveau jugement sur le fond, lequel se substitue à l’acte attaqué.

B. La condamnation aux sommes dues et aux dépens

Le tribunal a condamné le débiteur à payer la somme de 2 373,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de signification de l’ordonnance, ainsi qu’aux entiers dépens. Cette condamnation procède du constat que le débiteur, malgré son opposition, ne conteste pas valablement la créance. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a estimé que tel était le cas, et a donc rétabli la condamnation initiale, assortie des intérêts et des dépens. La décision illustre ainsi que l’opposition, même recevable, n’a d’effet utile que si l’opposant l’étaye ; à défaut, le créancier retrouve le bénéfice de son droit. Le sort des dépens suit la succombance, conformément au principe général.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1415 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.

Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

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