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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 mai 2026, n°2026R00128

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a rendu une ordonnance dont l’enjeu porte sur le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision en présence de contestations sérieuses. Le demandeur, une société de commerce, assignait une autre société en paiement d’une provision de 157 034,41 euros sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de prestations qu’elle estimait impayées. Le défendeur opposait la prescription de trente factures datées de 2020 et l’absence de contrat justifiant les prestations, tout en formulant une demande reconventionnelle en paiement de 49 926,07 euros pour ses propres factures impayées.

La procédure, engagée par assignation du 10 mars 2026, a vu les parties débattre à l’audience du 16 avril 2026. Le juge des référés a estimé qu’en l’absence de contrat communiqué et en raison de la prescription apparente des factures de 2020, il subsistait des contestations sérieuses. Il a donc dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire au fond devant la deuxième chambre du tribunal, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur. La question de droit centrale est celle de l’office du juge des référés confronté à une contestation sérieuse, en particulier lorsqu’elle repose sur la prescription et l’absence de lien contractuel établi. La solution retenue consiste à refuser la provision et à renvoyer les parties devant le juge du fond.

I. Le référé provision face à l’exigence d’absence de contestation sérieuse

A. La condition de l’absence de contestation sérieuse comme préalable à la provision

L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette condition constitue un filtre strict pour l’accès à la procédure de référé. En l’espèce, le demandeur ne communiquait aucun contrat écrit pouvant fonder les prestations dont il réclamait le paiement. Le juge a relevé que le défendeur faisait remarquer que trente factures émises par le demandeur dataient de 2020 et étaient donc présumées prescrites au-delà de cinq ans. Ainsi, « il subsiste des contestations sérieuses » justifiant le rejet de la demande provisionnelle. Cette appréciation rejoint la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle « il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de la demande en raison de la prescription » lorsque le point de départ est fixé à l’échéance de la facture (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 janvier 2025, n°24/04391). L’absence de contrat et le délai de prescription constituent deux obstacles objectifs empêchant de qualifier l’obligation de non sérieusement contestable.

B. L’appréciation souveraine du juge des référés sur le caractère sérieux de la contestation

Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer si la contestation est sérieuse, c’est-à-dire si elle présente une vraisemblance juridique suffisante pour faire obstacle à la provision. Dans la présente espèce, la défenderesse a soulevé l’absence de tout contrat écrit et l’écoulement d’un délai de plus de cinq ans depuis l’émission des factures. Ces éléments ont été jugés suffisamment crédibles pour créer une ambiguïté réelle sur le bien-fondé de la créance. La Cour d’appel de Riom a déjà considéré qu’une « trop grande ambiguïté entoure les conditions d’établissement des factures » lorsqu’elles sont contestées, ce qui constitue une contestation sérieuse (Cour d’appel de Riom, 11 mars 2025, n°24/00697). Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, mais se borne à constater que la créance n’est pas manifestement certaine. En l’espèce, il a estimé que les contestations soulevées étaient suffisamment consistantes pour justifier un renvoi au juge du fond, seul compétent pour apprécier définitivement la validité des créances et l’effet de la prescription.

II. La portée de la décision : entre confirmation des principes et renvoi au fond

A. La sauvegarde des droits des parties par le renvoi au juge du fond

L’ordonnance de référé ne statue pas sur le fond du droit ; elle constitue une mesure provisoire. En disant n’y avoir lieu à référé et en renvoyant l’affaire devant la deuxième chambre du tribunal de commerce pour le 25 juin 2026, le juge a veillé à ce que le litige soit tranché par le juge du fond dans le respect du contradictoire et des règles de preuve. Cette solution préserve tant les droits du demandeur, qui pourra démontrer l’existence d’un contrat implicite ou la validité de ses créances, que ceux du défendeur, qui pourra opposer la prescription et le défaut de cause. Le juge des référés a également réservé les demandes reconventionnelles et la demande d’échelonnement de la dette, ce qui confirme le caractère non définitif de sa décision. En laissant les dépens à la charge du demandeur, il a appliqué la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de la procédure, sans préjuger de l’issue du fond.

B. Les limites du référé provision dans les relations commerciales déséquilibrées

La décision illustre les difficultés pratiques du référé provision lorsque les relations commerciales sont complexes et non formalisées par un contrat écrit. Le demandeur n’a pas produit de document contractuel, ce qui a fragilisé sa demande. De plus, l’ancienneté des factures (2020) a fait naître un risque de prescription, que le juge a jugé sérieux. Cette position s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à exiger une preuve claire de la créance en référé, sans que le juge ne se substitue au juge du fond. Le demandeur s’est vu offrir une « passerelle » vers le fond, ce qui démontre que le référé n’est pas une voie dérogatoire permettant d’éluder les règles de preuve. Ainsi, l’ordonnance rappelle que le référé provision n’est pas adapté pour trancher des litiges où l’existence même de l’obligation est discutée en raison de l’absence de contrat ou de l’écoulement du temps.

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