Par une ordonnance de référé du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny était saisi d’une demande de provision formée par un associé à l’encontre de la société dans laquelle il détenait un compte courant. Le demandeur, qui avait cédé ses actions à une société tierce, sollicitait le paiement de sommes dues au titre d’une convention de remboursement de son compte courant d’associé, pour un montant porté en cours d’instance à deux cent douze mille euros. Le défendeur, anciennement dénommé [C] [H] puis [Y], opposait des contestations sérieuses tirées de ses difficultés financières et d’un lien contractuel avec l’acte de cession d’actions, lequel impliquait un tiers non présent à l’instance. La question de droit centrale était de savoir si, en présence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence et l’exigibilité de la créance, le juge des référés peut allouer une provision. Le tribunal a répondu par la négative, estimant que le contrat de remboursement du compte courant était accessoire à la cession d’actions et que les deux affaires devaient être jugées ensemble sur le fond, ce qui excluait la compétence du juge de l’évidence. Il a ainsi dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
I. L’affirmation de l’existence d’une contestation sérieuse
A. Les conditions de la compétence du juge des référés
Le juge des référés ne peut allouer une provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le Tribunal de commerce de Bobigny rappelle implicitement cette règle en fondant son raisonnement sur l’article 873 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait l’existence d’une créance certaine au titre du remboursement de son compte courant, en se prévalant des stipulations contractuelles de la convention. En réponse, le défendeur soutenait que le non-paiement des échéances était justifié par des difficultés financières postérieures, elles-mêmes liées à des faits dissimulés lors de la cession de ses actions à la société H2L. Le tribunal a considéré que ces éléments constituaient une contestation sérieuse. Il relève que le contrat de remboursement du compte courant est « accessoire et liée à la cession des actions de la société ». En conséquence, les deux conventions forment un ensemble contractuel indivisible dont l’examen relève du juge du fond. Dès lors que la contestation ne porte pas sur un simple incident de paiement mais sur l’interdépendance des contrats, le juge des référés ne peut trancher cette question sans excéder ses pouvoirs. La Cour d’appel de Rennes a d’ailleurs rappelé que « en cas de contestation sérieuse, le créancier sera renvoyé à mieux se pourvoir » (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°23/07037). Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante qui réserve au juge du fond les questions nécessitant une interprétation contractuelle complexe.
B. L’identification des éléments constitutifs de la contestation sérieuse
Le tribunal a relevé que le défendeur n’avait pas exécuté ses obligations de remboursement du compte courant, sauf pour la première échéance et une partie de la seconde. Il a également constaté que la troisième tranche de quatre-vingt mille euros demeurait impayée. Ces manquements auraient pu, à première vue, fonder une demande de provision. Cependant, le juge a estimé que l’inexécution trouvait sa source dans des « graves difficultés financières conséquences de contentieux antérieurs et de perte de mandat », difficultés que le demandeur aurait dissimulées lors de la cession des actions. Cette dissimulation alléguée crée un lien juridique entre le contrat de cession et la convention de remboursement. Le tribunal en déduit que « ces deux affaires doivent être jugées ensemble sur le fond ». En reliant les deux conventions, le juge des référés caractérise une contestation sérieuse qui ne se limite pas à une simple discussion sur le quantum de la créance. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé, dans un contexte de contrats liés, que « L’APAHJ n’est pas fondée par conséquent à tirer motif de ce que le crédit-bail de la société FRUCTICOMI n’a pas été conclu pour obtenir l’annulation du contrat de swap » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 janvier 2025, n°23/00531). Par analogie, le lien contractuel entre les deux opérations interdit au juge des référés d’isoler la convention de compte courant pour en ordonner l’exécution provisoire.
II. Les conséquences de l’absence de compétence du juge des référés
A. Le rejet des demandes de provision
L’ordonnance a rejeté l’intégralité des demandes de provision formulées par le demandeur. Le tribunal n’a pas seulement dit n’y avoir lieu à référé, il a également débouté les parties de toutes leurs demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est logique dès lors que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Il ne pouvait ni condamner le défendeur au paiement d’une provision, ni allouer une indemnité de procédure à l’une ou l’autre des parties. Le sort des dépens est également réglé : ils sont laissés à la charge du demandeur, ce qui est conforme à la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de l’instance. Le rejet de la provision est complet, sans distinction entre les échéances impayées. Le tribunal a considéré que l’interdépendance des contrats rendait impossible toute appréciation isolée de la créance de compte courant. La contestation sérieuse fait ainsi obstacle à l’octroi de toute provision, même partielle, car le juge des référés ne peut, sans excès de pouvoir, évaluer l’incidence du lien contractuel sur l’exigibilité des sommes.
B. L’orientation des parties vers une procédure au fond
Le tribunal a invité les parties à se pourvoir au fond, en joignant à la cause la société H2L, cessionnaire des actions. Cette invitation constitue une indication procédurale forte. Elle signifie que le litige relève d’une appréciation globale des relations contractuelles entre l’associé, la société défenderesse et le tiers acquéreur. Le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner cette mise en cause, mais il oriente les parties vers la procédure appropriée. Cette solution est conforme à la nature de la procédure de référé, qui est provisoire et ne peut préjuger du fond. En renvoyant les parties à mieux se pourvoir, le tribunal préserve les droits des plaideurs tout en respectant les limites de ses pouvoirs. La portée de cette ordonnance est donc limitée : elle ne tranche pas le fond du droit, mais elle clarifie la frontière entre la compétence du juge des référés et celle du juge du fond. Elle rappelle que le référé provision n’est pas une voie permettant d’obtenir l’exécution d’une créance contestée lorsque le contrat s’inscrit dans un ensemble complexe. Le demandeur devra, s’il souhaite obtenir paiement, engager une action au fond et y appeler le tiers concerné.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.