Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans son ordonnance de référé du 7 mai 2026 (n°2026R00159), a été saisi par une société demanderesse aux fins d’obtenir la condamnation d’une société défenderesse au paiement de deux factures impayées, d’intérêts de retard et d’une clause pénale fixée à 15 % du montant dû, en application des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et L.441-6 du Code de commerce. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés a accueilli partiellement ces prétentions : il a accordé une provision de 1 414,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, mais a rejeté la demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci n’avait pas été « acceptée contractuellement ». Il a par ailleurs limité à 500 euros l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La question de droit centrale porte sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés lorsqu’il est confronté à une clause pénale contestée en son existence, alors que l’obligation principale de payer le prix n’est pas sérieusement contestable. La solution retenue invite à s’interroger sur la dissociation entre l’obligation principale et ses accessoires conventionnels, ainsi que sur les conditions d’application de la notion de contestation sérieuse.
I. L’affirmation des prérogatives du juge des référés en matière de provision
A. Les conditions de mise en œuvre de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette condition, posée par l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, est interprétée strictement. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 13 février 2025, « une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). Dans l’espèce commentée, le juge a constaté que les motifs de l’assignation et les pièces versées « établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ». L’absence de comparution du défendeur, qui n’a soulevé aucune contestation, a facilité cette appréciation. Le juge a donc fait une application orthodoxe du texte, en retenant que la créance fondée sur des factures impayées était certaine, liquide et exigible.
B. L’octroi de la provision pour les factures impayées
En conséquence, le juge a ordonné le paiement d’une provision de 1 414,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du lendemain de chaque date d’échéance contractuelle. Il s’agit là d’une solution conforme au principe selon lequel en référé, le juge peut accorder une provision pour une créance non contestée. La décision a également fait droit à la demande d’intérêts de retard, mais en retenant le taux légal et non le taux majoré prévu par l’article L.441-6 du Code de commerce et les conditions générales de vente. Ce choix s’explique peut-être par l’absence de débat sur ce point, le défendeur n’étant pas présent pour discuter du taux applicable. La provision a ainsi été accordée dans son principe, mais avec une modération sur le quantum des intérêts, ce qui révèle une certaine prudence du juge des référés.
II. Les limites du pouvoir juridictionnel face à une clause pénale contestée
A. L’exigence d’une acceptation contractuelle de la clause pénale
Le juge a rejeté la demande de clause pénale, énonçant « qu’il ne résulte pas des pièces versées que celle-ci a été acceptée contractuellement ». Il a ainsi considéré que l’obligation accessoire, consistant en des frais forfaitaires de recouvrement de 15 %, était sérieusement contestable en raison de l’absence de preuve de son acceptation par la défenderesse. Cette position s’inscrit dans la logique protectrice du débiteur, car une clause pénale ne peut être imposée sans une manifestation claire de volonté. La Cour d’appel de Rennes, dans une espèce voisine, avait condamné une société à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, mais en se fondant sur les conditions générales du contrat acceptées par les parties (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/07247). Ici, faute de production du contrat signé ou de tout document établissant l’acquiescement du défendeur, le juge a légitimement écarté la clause.
B. La distinction entre obligation principale et accessoire dans l’appréciation de la contestation sérieuse
Plus fondamentalement, cette décision illustre l’autonomie d’appréciation du juge des référés quant aux différents chefs de demande. Tandis que l’obligation de payer le prix des marchandises livrées n’était pas sérieusement contestable, celle relative à la clause pénale l’était, car son existence contractuelle n’était pas démontrée. Le juge a donc opéré une dissociation logique : la provision sur le principal a été accordée, mais la demande accessoire a été rejetée car entachée d’une contestation sérieuse. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige que le juge examine chaque obligation indépendamment. Elle conduit à limiter la portée de la provision aux seules créances non contestables, sans que la présence d’une contestation sur un accessoire n’affecte la certitude de l’obligation principale. En définitive, le juge des référés a fait preuve de rigueur en distinguant ce qui est certain de ce qui nécessite un débat au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article L. 441-6 du Code de commerce En vigueur
Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.