Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, a été saisi d’une demande de provision formée par une société créancière à l’encontre d’une société débitrice défaillante. La demanderesse, spécialisée dans la fourniture de matériels thermiques, avait livré des équipements à la défenderesse et produit une facture impayée de 5 388 euros, payable à trente jours. Après une mise en demeure infructueuse, elle a assigné la débitrice devant le juge des référés sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle sollicitait le paiement provisionnel de la somme, des intérêts de retard au taux majoré prévu par l’article L.441-6 du code de commerce, une majoration forfaitaire de recouvrement de 15 % et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés a accordé la provision de 5 388 euros avec intérêts, mais a réduit la majoration forfaitaire de 15 % à 5 %, estimant qu’elle présentait un caractère manifestement excessif eu égard aux intérêts réclamés. Il a en outre alloué 2 500 euros sur le fondement de l’article 700. La question juridique centrale est celle de l’étendue du pouvoir du juge des référés pour modérer une clause pénale stipulée dans des conditions générales de vente lorsque l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. La solution retenue affirme l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour le principal, tout en exerçant un contrôle de proportionnalité sur la pénalité contractuelle. Il conviendra d’étudier d’abord l’octroi de la provision fondée sur une obligation certaine (I), puis la limitation de la clause pénale par le juge des référés (II).
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision en principal, estimant que les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile étaient réunies. Cette appréciation repose sur deux éléments : la démonstration de la créance par le demandeur et l’absence de contestation effective de la part du défendeur.
A. La démonstration de l’existence de la créance par le demandeur
Le juge a relevé que la société créancière produisait un bon de retrait et la facture impayée, éléments suffisants pour établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Il a ainsi constaté que » le montant dû de 5 388,00 € est justifié « . En se fondant sur ces pièces, le juge a pu caractériser une créance certaine, liquide et exigible, condition nécessaire pour accorder une provision en référé. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet que la fourniture de documents contractuels et de factures constitue une preuve suffisante de l’obligation, en l’absence d’éléments contraires. Le juge a également vérifié que la facture mentionnait le taux d’intérêt applicable en cas de retard, conformément aux exigences de l’article L.441-10 du code de commerce, ce qui a permis d’assortir la provision des intérêts de retard légaux. L’évaluation de la créance était donc complète et ne soulevait aucune contestation sérieuse.
B. L’absence de contestation effective du défendeur défaillant
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a fourni aucun moyen de défense. Le juge a alors appliqué l’article 472 du code de procédure civile, qui l’autorise à statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, aucun élément ne venait contredire les affirmations du demandeur. La jurisprudence rappelle que le défaut de comparaison ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande, mais il peut se satisfaire des pièces produites. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que constitue une contestation sérieuse le fait d’invoquer un litige étranger à la relation contractuelle ayant donné lieu à la facture, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/09489 : » C’est à tort que le premier juge a considéré cette contestation comme étant sérieuse alors qu’elle est étrangère à la relation contractuelle ayant donné lieu à l’émission de la facture de prestations litigieuse « ). En l’absence de toute contestation, même implicite, le juge des référés a légitimement considéré que l’obligation n’était pas sérieusement contestable et a accordé la provision. Cette solution est cohérente avec la fonction du référé provision, qui vise à éviter qu’une créance manifeste ne reste impayée en raison d’une procédure dilatoire.
II. La limitation de la clause pénale par le juge des référés
Le juge a réduit la majoration forfaitaire de recouvrement de 15 % à 5 %, en la qualifiant de pénalité excessive. Cette décision révèle l’exercice du pouvoir de modération conféré par l’article 1231-5 du code civil, même dans le cadre du référé provision.
A. La qualification de la majoration forfaitaire comme clause pénale soumise à l’article 1231-5 du code civil
Le juge a expressément assimilé la majoration forfaitaire de 15 % à une pénalité au sens de l’article 1231-5 du code civil. Il a rappelé que cette disposition permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En l’espèce, la majoration était stipulée dans les conditions générales de vente pour le recouvrement contentieux. Le juge a estimé que la demande de 15 % présentait » un caractère manifestement excessif eu égard aux intérêts réclamés par ailleurs « . Cette qualification est importante car elle soumet la clause au contrôle judiciaire, alors même que l’obligation principale n’était pas contestée. La Cour d’appel de Rennes a confirmé que le juge a le pouvoir de limiter une clause pénale excessive, notamment en l’absence de justificatif des frais de réparation (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/07247 : » Le juge a le pouvoir de limiter une clause pénale excessive. La société LOXAM ne verse pas la facture de réparations qui aurait permis de contrôler les heures de travail nécessaire à la remise en état du chariot. Elle n’est pas fondée à solliciter le règlement de la somme de 2 979,52 euros au titre de la clause pénale. Le jugement qui l’a limitée à 1 euro est confirmé « ). En l’espèce, le juge des référés a appliqué le même raisonnement en l’absence de tout élément justifiant un taux aussi élevé.
B. La réduction de la pénalité pour caractère manifestement excessif
Le juge a ramené la majoration de 15 % à 5 %, soit une somme de 269,40 euros au lieu de 808,20 euros. Il a motivé cette décision en relevant que la majoration était excessive compte tenu des intérêts de retard déjà accordés, cumulés à la pénalité. Cette appréciation est discrétionnaire et vise à éviter un enrichissement disproportionné du créancier. Le juge des référés n’a pas remis en cause le principe même de la pénalité, mais il en a réduit le montant pour la rendre proportionnée au préjudice réel ou potentiel. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence habituelle des juges du fond qui modèrent les clauses pénales manifestement excessives, même en référé, dès lors que le montant réclamé est disproportionné par rapport à la créance principale et aux intérêts. La décision commentée illustre ainsi que le pouvoir de modération du juge s’exerce pleinement dans le cadre du référé provision, sans attendre le jugement au fond, lorsque le caractère excessif est évident. La portée de cette ordonnance est de rappeler que les clauses pénales stipulées dans les conditions générales de vente ne sauraient échapper au contrôle judiciaire, même en l’absence de contestation sur le principal.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 441-6 du Code de commerce En vigueur
Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.