Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 7 mai 2026 (n°2024F01856), a été saisi d’un litige complexe opposant des cédants à un cessionnaire et à la société cible, portant sur la validité d’une cession d’actions et d’un pacte de préférence connexe. Les cédants, actionnaires minoritaires, ont cédé leurs titres le 30 septembre 2021. Un pacte de préférence était annexé, leur conférant un droit prioritaire en cas de revente ultérieure. Estimant que ce pacte, relevant des conventions réglementées, n’avait pas été soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration, et que cette dissimulation constituait un dol, ils ont assigné le cessionnaire et la société cible en nullité de la cession et, subsidiairement, en caducité pour disparition d’un élément essentiel. Le cessionnaire a soulevé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et prescription ; le mandataire liquidateur de la société cible a excipé de l’incompétence territoriale du tribunal. Le tribunal devait trancher plusieurs questions de droit : sa compétence, la recevabilité de l’action, le bien-fondé de la nullité pour réticence dolosive, et l’existence d’une interdépendance contractuelle justifiant la caducité. Il a rejeté l’exception d’incompétence, joint les instances, déclaré l’action recevable et non prescrite, puis débouté les cédants de leurs demandes principale et subsidiaire, ainsi que les défenderesses de leur demande reconventionnelle en nullité du pacte de préférence.
Le jugement livre une analyse rigoureuse des conditions du dol et de l’interdépendance des contrats. Il convient d’en examiner le sens et la portée, en s’attachant d’abord à la confirmation de la compétence et de la recevabilité de l’action (I), puis au rejet des demandes de nullité et de caducité de la cession (II).
I. La confirmation de la compétence et de la recevabilité de l’action
Le tribunal écarte les exceptions de procédure qui auraient pu paralyser l’instance. Cette double confirmation manifeste une conception large de la compétence et de l’intérêt à agir.
A. Le rejet de l’exception d’incompétence et le rappel de la connexité
Le mandataire liquidateur de la société cible avait sollicité la disjonction de l’instance pour renvoyer la question des délibérations sociales au tribunal de Dax. Le tribunal, relevant qu’une clause attributive de juridiction le rendait compétent pour le contrat de cession, estime que les demandes relatives aux délibérations sociales sont « connexes et indivisibles » aux autres demandes. Il se déclare donc compétent pour l’ensemble et ordonne la jonction des affaires. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 367 du code de procédure civile, qui permet au juge de joindre des instances dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le tribunal privilégie une vision unitaire du litige, évitant le morcellement et le risque de décisions contradictoires.
B. Le rejet des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et de la prescription
Le cessionnaire contestait l’intérêt à agir des cédants, arguant de leur position minoritaire. Le tribunal rappelle que l’action est ouverte à « tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » (article 31 du code de procédure civile) et souligne que les cédants sont directement intéressés par la validité de la cession qu’ils ont signée. Il écarte également la prescription triennale de l’article L. 225-42 du code de commerce, constatant que l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2024, soit dans le délai expirant le 30 septembre 2024. Cette décision protège l’accès au juge et évite un rejet prématuré de l’action au fond. La rigueur procédurale ne doit pas faire obstacle à l’examen de la substance du litige.
II. Le refus de faire droit aux demandes de nullité et de caducité de la cession
Sur le fond, le tribunal examine successivement les deux moyens invoqués par les cédants. Il les rejette en motivant avec précision l’absence d’élément intentionnel du dol et l’autonomie du pacte de préférence.
A. L’absence de réticence dolosive caractérisée
Les cédants soutenaient que le cessionnaire avait dissimulé le caractère réglementé du pacte de préférence, en affirmant faussement dans le pacte avoir « pleine capacité et tous pouvoirs et autorisations ». Le tribunal rappelle que le dol exige une « dissimulation intentionnelle » d’une information déterminante (article 1137 du code civil). Or, l’obligation de soumettre le pacte à l’aval du conseil d’administration est une règle de droit (article L. 225-38 du code de commerce) ; elle ne peut être qualifiée d’« information dissimulable ». De plus, les cédants, en tant qu’actionnaires « rompus à l’exercice de la gestion d’entreprise » et connaissant le droit des sociétés, étaient eux-mêmes tenus d’informer le conseil d’administration en vertu de l’article L. 225-40. Leur courrier de réclamation du 24 mai 2023, qui citait précisément l’article L. 225-38, démontrait cette connaissance. En conséquence, l’élément intentionnel fait défaut, et la nullité pour dol est écartée.
B. L’absence d’interdépendance entre la cession et le pacte de préférence
À titre subsidiaire, les cédants invoquaient l’article 1186 du code civil pour demander la caducité de la cession par suite de la nullité du pacte de préférence. Le tribunal examine les deux contrats conclus le même jour. Il relève que le protocole de cession ne mentionne pas le pacte parmi les conditions suspensives ni dans la finalité de l’acquisition. Le pacte est un engagement « accessoire et aléatoire » : son exercice est hypothétique (cession du site industriel ou des droits sociaux) et ne dépend pas de la détention d’actions. Les deux contrats sont « distincts, autonomes et sans interdépendance ». Cette analyse concorde avec la jurisprudence qui, pour reconnaître un ensemble contractuel, exige que les parties aient voulu une opération unique et que l’exécution d’un contrat soit impossible sans l’autre. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025 (n°23/01313), a d’ailleurs précisé qu’un pacte de préférence inséré dans un acte de cession constitue un engagement distinct, sauf clause expresse liant les deux. En l’espèce, rien ne permet de conclure à une telle indivisibilité. La caducité est donc rejetée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 31 du Code de procédure civile En vigueur
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article L. 225-42 du Code de commerce En vigueur
Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 225-40 sont applicables.
Article 1137 du Code civil En vigueur
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Article L. 225-38 du Code de commerce En vigueur
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Article 1186 du Code civil En vigueur
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.