Par une ordonnance en date du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bordeaux, agissant par son juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, a fixé la rémunération d’un expert judiciaire à la somme de 5 975,88 euros et ordonné la restitution du reliquat consigné, soit 24,12 euros, au profit de la partie ayant consigné l’avance. Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 284 du Code de procédure civile, intervient à l’issue d’une mesure d’expertise ordonnée par une ordonnance de référé du 17 septembre 2024. L’expert a présenté sa note de frais et vacations, et le juge, sans qu’aucune contestation ne soit rapportée, a entériné le montant sollicité.
Les faits sont les suivants. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2024, le président du Tribunal de commerce de Bordeaux avait commis un expert pour une mission diligentée dans un litige opposant deux sociétés. L’expert a accompli sa mission et déposé son rapport, puis adressé au greffe une note récapitulative des frais et vacations. Saisi en application de l’article 284 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu l’ordonnance de fixation de rémunération. La somme initialement consignée s’élevait à 6 000 euros. Le juge a fixé la rémunération à 5 975,88 euros et ordonné la restitution du surplus.
La question de droit posée est celle de l’étendue du pouvoir du juge taxateur lorsqu’il fixe d’office la rémunération de l’expert sur simple présentation de la note de frais, en l’absence de contestation des parties. Il s’agit de déterminer si le juge exerce un contrôle effectif sur le montant des vacations ou s’il se borne à entériner la demande de l’expert. La solution retenue par le tribunal est de faire droit intégralement à la note présentée, sans réduire aucun chef de vacation.
Cette décision mérite d’être analysée sous l’angle du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation de la rémunération de l’expert (I) et des limites inhérentes à ce contrôle juridictionnel (II).
I. La fixation discrétionnaire de la rémunération de l’expert par le juge taxateur
A. Le cadre juridique de l’article 284 du Code de procédure civile
L’article 284 du Code de procédure civile dispose que le juge qui a ordonné l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe la rémunération de l’expert en fonction de ses diligences, de la nature de la mission et du travail accompli. Ce texte confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, le juge taxateur a été saisi par la simple remise de la note de frais, sans débat contradictoire préalable. Il a fixé la rémunération à 5 975,88 euros, soit la totalité de la somme réclamée. Le tribunal s’inscrit ainsi dans une pratique courante où, en l’absence de contestation, le juge homologué la note sans la réduire. Cette solution est conforme à la lettre du texte, mais elle interroge sur la réalité du contrôle exercé.
B. L’office du juge face à la note de frais de l’expert
Le juge taxateur dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère nécessaire et proportionné des diligences accomplies. Il lui appartient de vérifier que les vacations horaires, le nombre d’heures, les débours et les frais de déplacement sont justifiés. Dans la présente espèce, aucune indication ne permet de savoir si le juge a procédé à une vérification effective. La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 29 avril 2025, que « ces critiques sont insuffisantes à fonder une infirmation de la décision déférée en vue de la fixation de la rémunération à la baisse s’agissant du taux horaire de l’expert […] raisonnablement fixé à 140 euros HT au vu de l’ampleur de la mission et de sa spécialité » (CA Paris, 29 avril 2025, n°23/07955). Cet arrêt illustre que le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité. Or, en l’espèce, rien ne démontre un tel contrôle, ce qui conduit à s’interroger sur l’étendue réelle de l’office du juge.
II. Les limites du contrôle juridictionnel dans la fixation de la rémunération
A. L’absence de contestation et le principe du contradictoire
L’ordonnance de fixation de rémunération a été rendue sans qu’une partie ait élevé de protestation contre le montant sollicité. L’article 284 ne prévoit pas de débat contradictoire obligatoire entre les parties et l’expert avant la fixation. En pratique, le juge statue sur pièces. Cette absence de débat peut affaiblir le contrôle, car le juge ne dispose pas d’éléments objectifs pour contester le quantum. La décision de restituer le surplus de 24,12 euros montre que la consignation initiale était suffisante. Cela confirme que le montant fixé correspond exactement aux frais déclarés, sans abattement. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a jugé que « la consignation sera ordonnée mais pour la somme due en principal, soit 23 811,96 euros, à l’exclusion donc de celles dues au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » (CA Paris, 14 janvier 2025, n°24/15884). Cette décision souligne la distinction entre la rémunération de l’expert et les autres frais. En l’espèce, le juge a inclus dans sa fixation l’ensemble des vacations sans ventilation, ce qui rend opaque le contrôle.
B. La portée de la décision et les voies de recours
L’ordonnance du juge taxateur a autorité de chose jugée à l’égard de l’expert et des parties. Toutefois, elle peut être contestée par la voie du recours prévu à l’article 284, alinéa 3, du Code de procédure civile, lequel renvoie à la procédure d’appel des ordonnances de référé. Cette décision a une portée limitée : elle ne vaut que pour la fixation de la rémunération de cet expert dans cette affaire. Elle n’innove pas par rapport à la pratique constante des tribunaux de commerce qui, sauf contestation, entérinent les notes de frais. Cependant, elle rappelle que le juge peut d’office réduire les sommes s’il estime certaines vacations injustifiées. En l’espèce, l’absence de réduction peut être interprétée comme une validation implicite du travail de l’expert. La portée de cette ordonnance est donc celle d’un acte de gestion ordinaire de la mesure d’instruction, sans incidence sur l’évolution du droit positif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 284 du Code de procédure civile En vigueur
Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.