Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025F00006), était saisi d’une demande d’annulation d’une vente de navire pour vice du consentement. Le vendeur, un chantier naval, avait cédé à l’acquéreur un navire présenté comme un premier modèle de série. Un compromis de vente du 23 mai 2021 prévoyait des travaux préalables à la livraison. Le vendeur invoquait un document intitulé » PRECONISATION AVANT VENTE « qui, selon lui, listait des travaux plus conséquents, mais l’acquéreur en contestait la connaissance. Livré, le navire connut de nombreux dysfonctionnements, entraînant son immobilisation durant plusieurs saisons. Une expertise amiable organisée le 8 décembre 2023 révéla que ce bateau était un prototype unique ayant subi un échouage, informations non communiquées avant la vente. L’acquéreur assigna le vendeur en annulation pour défaut d’information précontractuelle. Le vendeur conclut au rejet et forma une demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage. La question de droit portait sur la qualification du défaut d’information relatif à l’historique et à la nature du bien comme vice du consentement justifiant l’annulation de la vente. Le tribunal a jugé que le défaut d’information sur la qualité de prototype et sur l’échouage antérieur avait vicié le consentement de l’acquéreur, prononcé l’annulation sur le fondement de l’article 1178 du Code civil, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
I. L’affirmation d’un vice du consentement fondé sur le défaut d’information précontractuelle
A. La caractérisation d’un manquement à une obligation d’information déterminante
Le tribunal a fondé son analyse sur le devoir d’information précontractuelle pesant sur le vendeur professionnel. Il a distingué les seuls éléments connus de l’acquéreur, à savoir l’annonce publiée et le compromis, du document que le vendeur prétendait avoir porté à la connaissance de l’acheteur. Le tribunal a écarté ce dernier en s’en tenant aux mentions du compromis. Il a ensuite relevé que l’expertise amiable du 8 décembre 2023 avait mis en lumière des faits essentiels non divulgués. Le rapport mentionnait, selon les dires du vendeur lui-même, que le navire » est un unique prototype qui n’a jamais été commercialisé « et qu’il était » stationné sur le chantier [du vendeur] depuis plus de 5 ans après qu’il se fut échoué « . Le juge a estimé que ces circonstances, même si l’acquéreur n’était pas novice, constituaient des éléments dont l’acheteur devait être informé car ils altéraient la substance même du bien. Le tribunal a ainsi caractérisé un manquement au devoir de loyauté dans la formation du contrat, rendant le consentement de l’acquéreur vicié.
B. La sanction de l’annulation du contrat par application de l’article 1178 du Code civil
Ayant retenu l’existence d’un vice du consentement, le tribunal a prononcé l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1178 du Code civil. Il a estimé que le défaut d’information sur la véritable histoire du navire était » constant « et qu’il avait vicié le consentement de l’acquéreur au moment de la conclusion du contrat. Le jugement énonce que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Cette solution s’inscrit dans la logique classique de la nullité pour erreur sur les qualités substantielles, appliquée ici à un défaut d’information du vendeur professionnel. Le tribunal a ainsi fait droit à la demande principale, ordonnant la restitution du prix de vente de 120 000 euros, et a rejeté la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de gardiennage, considérant qu’avec l’annulation, » la notion de gardiennage n’ayant plus lieu d’être à la charge de l’acquéreur « . La sanction de l’annulation emporte donc l’anéantissement rétroactif du contrat et libère les parties de leurs obligations réciproques, y compris celles nées après la vente.
II. La détermination des conséquences indemnitaires de l’annulation
A. La réparation du préjudice matériel et moral de l’acquéreur
L’acquéreur sollicitait le remboursement de travaux réparatoires pour un montant de 2 773,40 euros, correspondant au changement du calculateur électronique survenu dès juin 2022. Le tribunal a fait droit à cette demande, estimant que cette dépense était en lien direct avec les dysfonctionnements du navire. En outre, l’acquéreur demandait 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le tribunal a reconnu ce préjudice, soulignant que l’acquéreur s’était trouvé » en situation de ne pas pouvoir exploiter à la location le navire acquis « . Il a fixé l’indemnisation à 10 000 euros. Cette appréciation souveraine du préjudice moral prend en compte la perte d’exploitation, même si elle n’est pas directement qualifiée comme telle. Si la restitution du prix rétablit la situation antérieure au contrat, les dommages-intérêts alloués visent à réparer les conséquences dommageables directement liées à la nullité. La juridiction a ainsi usé de la faculté ouverte par l’article 1178, alinéa 4, du Code civil, qui permet à la partie lésée de demander réparation dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
B. Le rejet des prétentions accessoires du vendeur et le sort des frais du procès
Le vendeur formait une demande reconventionnelle en paiement de 15 098,93 euros au titre de factures impayées, notamment de gardiennage. Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l’annulation de la vente : le contrat étant anéanti, le fondement même de cette obligation disparaît. Cette solution est conforme à la logique de l’anéantissement rétroactif. Elle rappelle que les contrats accessoires, tel le dépôt, sont présumés à titre onéreux en l’absence de preuve contraire, comme l’a souligné la Cour d’appel de Fort-de-France dans un arrêt du 28 janvier 2025, qui énonce que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste » existe en ce qu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise « et » est présumé fait à titre onéreux « (n°23/00347). Ici, l’annulation de la vente prive le contrat de gardiennage de sa cause. Enfin, le tribunal a condamné le vendeur aux dépens et à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en constatant l’iniquité de laisser les frais irrépétibles à la charge de l’acquéreur. L’exécution provisoire, de droit, n’a pas été écartée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1178 du Code civil En vigueur
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.