Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bordeaux (n° 2025F00219) a statué sur une opposition formée contre une injonction de payer. Un organisme de formation professionnelle avait obtenu une injonction de payer pour des prestations de formation. La société débitrice, qui forme opposition, sollicitait l’annulation du contrat en invoquant l’application du code de la consommation, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation et l’inopposabilité des conditions générales de vente. Le tribunal rejette l’ensemble des demandes et condamne l’opposante au paiement des sommes dues, des intérêts contractuels et d’une indemnité de procédure. La question centrale est celle de la protection qu’offre le droit de la consommation au professionnel qui conclut un contrat de formation alors qu’il n’emploie que peu de salariés, et celle de l’opposabilité des clauses contractuelles standardisées. Le tribunal écarte le bénéfice des règles consuméristes et valide le contrat tout en retenant la responsabilité de l’entreprise dans les modalités de financement de la formation.
I. L’écartement de la protection consumériste au bénéfice de l’organisme de formation
A. La condition relative au nombre de salariés non établie par l’opposante
Le tribunal refuse d’appliquer le code de la consommation au motif que la société débitrice ne démontre pas qu’elle employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat. L’opposante produit une simple copie d’écran et une affirmation, sans attestation d’un professionnel assermenté. Cette exigence probatoire est conforme à la jurisprudence récente selon laquelle » cette moyenne ne suffit pas à démontrer qu’au jour même de la signature, elle employait moins de cinq salariés « (Cour d’appel de Lyon, 6 mars 2025, n°21/06832). Le juge commercial insiste sur le caractère cumulatif des trois conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, dont le nombre de salariés. En l’espèce, l’offre de formation mentionnait dix-sept stagiaires et une première session avait déjà eu lieu sans difficulté, ce qui empêchait l’organisme de formation de déceler une éventuelle exception. Ainsi, la charge de la preuve pesant sur le professionnel qui se prévaut de la qualité de non-professionnel n’est pas remplie.
B. L’absence de caractère non professionnel de la relation contractuelle
Au-delà de la question numérique, le tribunal écarte la thèse d’un déséquilibre propre au droit de la consommation. La société débitrice est une personne morale qui exerce une activité économique dans le secteur des loisirs. Les formations commandées s’inscrivent dans son activité professionnelle : former ses game masters et responsables de sites. Le contrat de formation ne relève donc pas du champ des contrats conclus par un consommateur pour un usage étranger à son activité. La jurisprudence constante considère que les dispositions protectrices du code de la consommation sont réservées aux personnes physiques ou morales agissant à des fins non professionnelles. Dès lors, même si l’opposante avait prouvé employer moins de cinq salariés, la finalité professionnelle de la prestation exclut l’application de ces règles. Cette solution préserve la liberté contractuelle des professionnels et évite d’étendre indûment un régime dérogatoire conçu pour protéger les parties faibles dans la sphère privée.
II. La confirmation de la validité du contrat de formation et de ses clauses accessoires
A. L’opposabilité des conditions générales de vente et des clauses contractuelles
Le tribunal retient que la société débitrice a accepté les conditions générales de vente en apposant sa signature sur le devis qui comportait une mention explicite et très lisible renvoyant à ces conditions. Cette signature vaut adhésion, sans qu’il soit nécessaire que la partie adverse démontre une communication individualisée de chaque clause. Le juge rappelle que la clause attributive de compétence, stipulée dans l’intérêt exclusif du rédacteur, peut être invoquée ou non sans constituer une renonciation fautive. Cette approche est cohérente avec la liberté contractuelle et la force obligatoire des conventions (article 1103 du code civil). L’opposante ne peut donc prétendre que les conditions générales lui sont inopposables, d’autant que le tribunal note qu’elle ne conteste pas l’exécution de la prestation par l’organisme de formation. La validité du contrat et de ses accessoires est ainsi pleinement reconnue.
B. La maîtrise exclusive par l’entreprise des modalités de financement public
La société débitrice tentait de se dédouaner en excipant que l’organisme de formation aurait dû l’alerter sur l’impossibilité de financer les stagiaires substitués par l’opérateur de compétences AFDAS. Le tribunal écarte cet argument en rappelant que la demande de prise en charge relève de la prérogative exclusive de l’entreprise bénéficiaire. L’accès à la plateforme » MyA « est réservé à l’adhérent, et l’organisme de formation ne peut agir à sa place. En modifiant les stagiaires sans informer l’AFDAS, la société débitrice a commis une négligence qui lui est imputable. Le contrat de formation est un accord de volontés (article 1101 du code civil) qui engage l’entreprise même en cas de modification des conditions de financement. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 6354-1 du code du travail, qui impose à l’organisme de formation de rembourser les sommes indûment perçues, mais ne fait pas peser sur lui l’obligation de vérifier la réalité des déclarations de son cocontractant. Le tribunal consacre ainsi la responsabilité de l’entreprise dans la gestion administrative du dossier, ce qui écarte toute faute de l’organisme prestataire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 221-3 du Code de la consommation En vigueur
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article L. 6354-1 du Code du travail En vigueur
En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.