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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 mai 2026, n°2025F01590

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Par un jugement du 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a été saisi d’une demande d’homologation d’un protocole transactionnel conclu entre les membres d’un groupement d’intérêt économique. Le litige opposait un entrepreneur individuel, membre d’un GIE, aux autres membres de ce groupement, à la suite d’une exclusion contestée et de la rétention de ses clés d’accès aux locaux communs. Après une assignation en référé et une tentative de conciliation, les parties ont signé le 21 octobre 2025 un accord transactionnel. Le tribunal devait déterminer s’il pouvait conférer force exécutoire à cet accord, en vérifiant sa conformité aux exigences légales des articles 2044 et suivants du code civil. Il a répondu par l’affirmative, en énonçant que l’accord  » présente toutes les apparences de la régularité d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil en ce qu’il comprend des concessions réciproques ; son objet est licite, il est signé par l’ensemble des parties, ce qui matérialise leur consentement et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public « . Cette décision invite à examiner les conditions de validité de la transaction soumise à homologation, puis les effets de l’homologation judiciaire.

I. Les conditions de régularité de la transaction soumise à homologation

A. La réunion des éléments substantiels de la transaction

Pour être homologué, un protocole transactionnel doit satisfaire aux exigences posées par le code civil. Le tribunal de commerce de Bordeaux vérifie ainsi que l’accord comporte des concessions réciproques, condition essentielle de la transaction. En l’espèce, les parties s’étaient opposées sur les modalités d’exclusion d’un membre et l’accès aux locaux. L’accord litigieux prévoit des contreparties entre les signataires, sans que le jugement ne précise leur nature exacte, mais il retient leur existence. Cette appréciation rejoint la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle  » ces concessions proposées par l’employeur (3000 euros et repositionnement du coefficient 255 à 270), en ce qu’elles portent uniquement sur la question de la discrimination syndicale, ne peuvent être tenues pour dérisoires «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2025, n°20/06401). Une concession dérisoire ferait échec à la qualification de transaction. Le tribunal vérifie aussi la licéité de l’objet et le consentement non vicié des parties. L’accord a été signé par l’ensemble des membres du GIE et par l’entrepreneur exclu, ce qui écarte tout doute sur leur volonté. Enfin, l’absence de stipulation contraire à l’ordre public est expressément relevée. La juridiction bordelaise s’assure ainsi que les éléments constitutifs de la transaction sont réunis.

B. Le contrôle judiciaire limité à la régularité apparente

L’office du juge saisi d’une demande d’homologation n’est pas de réexaminer le bien-fondé du litige initial, mais de vérifier que l’accord respecte les conditions légales. Le tribunal de commerce de Bordeaux adopte une approche pragmatique : il se borne à constater que l’accord  » présente toutes les apparences de la régularité « . Cette formule suggère un contrôle formel plutôt qu’une investigation approfondie sur le contenu des concessions. Le juge ne s’immisce pas dans l’équilibre économique de l’accord, tant que celui-ci ne heurte pas l’ordre public. Cette retenue est conforme à la nature contractuelle de la transaction, qui repose sur l’autonomie de la volonté. En homologuant, le tribunal ne crée pas un nouveau droit, il constate l’existence d’un accord valable et lui donne force exécutoire. Cette approche évite de substituer l’appréciation judiciaire à celle des parties, tout en garantissant un minimum de légalité. La jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse illustre cette même logique :  » le protocole transactionnel signé le 17 décembre 2024 par la Scea de l’Hermitage et le 26 décembre 2024 par M. [K] [S] opérant concessions réciproques entre les parties, mettant fin au litige et ne comportant aucune stipulation contraire à l’ordre public sera homologué afin de lui conférer force exécutoire «  (Cour d’appel de Toulouse, 12 mars 2025, n°23/02690). Le contrôle judiciaire se limite donc à la vérification des conditions apparentes de validité.

II. La portée de l’homologation judiciaire de la transaction

A. L’effet exécutoire et l’autorité de la chose jugée

L’homologation judiciaire confère à la transaction la force exécutoire, c’est-à-dire la possibilité de recourir à des mesures d’exécution forcée en cas d’inexécution. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux précise expressément qu’il  » lui confère force exécutoire « . Cette décision transforme un acte privé en un titre exécutoire, au même titre qu’un jugement contradictoire. Par ailleurs, la transaction, une fois homologuée, acquiert l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Le tribunal le souligne en indiquant que  » conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil reprises dans l’accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort « . Les parties ne peuvent donc plus remettre en cause le litige tranché, sauf en cas de nullité de la transaction elle-même pour vice du consentement ou illicéité. Cette autorité met un terme définitif au différend, ce qui constitue l’objectif même de la transaction. La force exécutoire permet en outre d’exiger l’exécution immédiate des obligations convenues, sans nouveau procès.

B. Les limites de l’homologation et le maintien des droits des parties

Si l’homologation renforce l’efficacité de la transaction, elle n’efface pas la liberté des parties de conserver leurs droits dans les limites de l’accord. Le tribunal de commerce de Bordeaux dispose que  » chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens « . Cette mention indique que l’homologation ne modifie pas la répartition des charges convenue entre les parties, sauf stipulation contraire. En outre, la transaction ne peut porter atteinte à l’ordre public. Le juge a vérifié son absence. Si une clause contraire à l’ordre public avait été découverte, l’homologation aurait dû être refusée. Par ailleurs, l’homologation ne vaut pas reconnaissance des prétentions des parties sur le fond : elle valide l’accord, non le bien-fondé des arguments initiaux. Les parties conservent donc leur droit de se prévaloir de la transaction en cas de difficulté ultérieure, mais elles ne peuvent plus rouvrir le débat sur le litige originaire. La décision bordelaise s’inscrit ainsi dans une logique de pacification des conflits, tout en respectant les garanties fondamentales du droit des contrats. Le tribunal a donc correctement balancé l’intérêt de la stabilité juridique et la protection de l’ordre public.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2052 du Code civil En vigueur

La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

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