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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 mai 2026, n°2025F01834

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Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 7 mai 2026 rendu en premier ressort et réputé contradictoire, a été saisi d’un litige opposant une société bailleresse à une société locataire, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de location. La bailleresse réclamait le paiement de loyers impayés, une indemnité au titre de la déchéance du terme, des pénalités, des frais par échéance impayée ainsi que des dommages et intérêts pour réticence abusive. La société locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Devant le tribunal, la demanderesse soutenait la validité du contrat signé électroniquement et la nature de clause de dédit de l’indemnité de résiliation. Le tribunal a dû déterminer la qualification juridique de cette indemnité et le régime applicable à la signature électronique du contrat. Il a retenu que l’indemnité constituait une clause pénale, a réduit son montant sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, a validé la signature électronique et a débouté la bailleresse de ses demandes accessoires non prouvées. La portée de cette décision mérite d’être analysée tant dans la qualification de l’indemnité contractuelle que dans le contrôle des stipulations et des preuves apportées.

I. La qualification de l’indemnité de résiliation anticipée : clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge

A. La distinction entre clause pénale et clause de dédit opérée par le tribunal

Le tribunal a été confronté à une clause contractuelle stipulant, en cas de résiliation anticipée, une indemnité dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Il a jugé que cette clause présentait un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat, et l’a qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit. Cette distinction est fondamentale : la clause de dédit permet au débiteur de se libérer en versant une somme prédéterminée, tandis que la clause pénale fixe forfaitairement les dommages et intérêts en cas d’inexécution et peut être révisée par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, le tribunal a relevé que l’indemnité équivalait à la totalité des loyers restant à courir, ce qui laissait peu de choix au locataire. Cette approche rejoint la position de la Cour de cassation selon laquelle une clause stipulant des dommages et intérêts équivalents au prix dû constitue une clause pénale, comme l’a énoncé l’arrêt du 18 décembre 2025 : « la clause litigieuse, qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l’avocate, à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, sauf en cas de transfert du joueur dans un autre club, constituait une clause pénale et non une clause de dédit » (Cass. Deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, n°23-23.751). Le tribunal de Bordeaux a appliqué la même logique, refusant de voir dans une indemnité égale au total des échéances futures une simple faculté de dédit.

B. Les conséquences juridiques de cette qualification : réduction de la clause et exclusion des intérêts et de la TVA

Une fois l’indemnité qualifiée de clause pénale, le tribunal en a tiré toutes les conséquences. Il a estimé qu’elle ne pouvait être soumise ni à la TVA ni aux intérêts de retard au taux légal, car la clause pénale constitue une évaluation forfaitaire du préjudice et non une dette de somme d’argent ordinaire. Surtout, le tribunal a exercé son pouvoir de réduction prévu à l’article 1231-5 du code civil, jugeant la clause manifestement excessive. Il a réduit la pénalité sur les loyers échus à 5 % de ces loyers, soit 38,22 €, alors que le contrat prévoyait probablement un taux plus élevé. Cette modération s’explique par le cumul des sommes dues : loyers impayés, indemnité de résiliation égale à 2.730 €, et pénalités sur loyers échus. Le tribunal a ainsi évité une double indemnisation excessive. Il a par ailleurs condamné la locataire à payer l’intégralité des loyers à échoir (2.730 €) mais en précisant qu’il s’agissait de pénalités soumises à la clause pénale, ce qui laisse planer une ambiguïté : le tribunal semble avoir réduit seulement la pénalité sur les loyers échus et non l’indemnité de résiliation elle-même, ou bien il a considéré que les 2.730 € constituaient aussi une clause pénale mais ne l’a pas réduite en l’absence de demande expresse. Cette solution préserve l’équilibre mais interroge sur la cohérence de la réduction.

II. Les limites du contrôle juridictionnel face aux stipulations contractuelles et à la charge de la preuve

A. La validation de la signature électronique et ses effets sur la formation du contrat

Le tribunal a constaté que le contrat, les conditions particulières et générales avaient été signés électroniquement au sein d’une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. Il en a déduit que la bailleresse rapportait la preuve de la validité de la signature de la locataire, laquelle avait ainsi accepté les termes du contrat. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence récente selon laquelle la production d’un fichier de preuve et d’un certificat de conformité au règlement eIDAS suffit à établir la signature électronique. La Cour d’appel de Douai a ainsi jugé que « ces éléments suffisent à rapporter la preuve que [le signataire] est effectivement le signataire par voie électronique du contrat de location litigieux » (Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, n°23/00238). En l’espèce, le tribunal a suivi cette voie, sans exiger de preuve supplémentaire. Il a ainsi écarté toute contestation sur la formation du contrat, ce qui est essentiel car la locataire ne comparaissait pas. Cette validation permet à la bailleresse de fonder ses demandes sur un contrat valide et oppose à la locataire les clauses qu’elle a électroniquement acceptées.

B. Le rejet des demandes accessoires faute de preuve et de mention contractuelle

Le tribunal a également exercé un contrôle strict sur les prétentions accessoires de la bailleresse. Celle-ci réclamait des frais par échéance impayée d’un montant de 21,60 €, mais le tribunal a jugé qu’elle ne démontrait pas que la locataire avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. Ce refus est fondé sur l’exigence de consentement éclairé du débiteur à toute obligation pécuniaire accessoire. De même, la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive a été rejetée faute d’élément probant dans les conclusions de la bailleresse. Le tribunal a ainsi rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, conformément à l’article 1353 du code civil. Cette rigueur probatoire tempère la faveur accordée à la bailleresse sur le principe de la créance. Enfin, le tribunal a accordé une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réduisant la demande sans doute plus élevée, et a condamné la locataire aux dépens. Le jugement illustre ainsi un équilibre entre la protection du créancier et le contrôle des clauses abusives ou non prouvées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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