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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 mai 2026, n°2025F01846

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement réputé contradictoire (n°2025F01846) relatif à un litige né de l’exécution d’un contrat de location portant sur un matériel. La question centrale portait sur la qualification juridique de l’indemnité réclamée en cas de résiliation anticipée et sur la validité de la signature électronique apposée au contrat.

Une société bailleresse a consenti à une société locataire un contrat de location avec option d’achat. Après plusieurs impayés, la bailleresse a adressé une mise en demeure restée sans effet, puis a assigné la locataire devant le tribunal afin d’obtenir le paiement des loyers impayés, une indemnité de résiliation, la restitution du matériel et des dommages-intérêts. La locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Le tribunal devait trancher deux questions juridiques principales : d’une part, la nature de l’indemnité de résiliation anticipée – clause de dédit ou clause pénale – et, d’autre part, la validité de la signature électronique du contrat au regard des articles 1366 et 1367 du code civil. Par son jugement, le tribunal a qualifié l’indemnité de clause pénale, l’a réduite comme manifestement excessive, a reconnu la validité de la signature électronique et a condamné la locataire au paiement des loyers impayés, à la restitution du matériel sous astreinte et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. La qualification de l’indemnité de résiliation comme clause pénale et son encadrement judiciaire

A. L’assimilation de l’indemnité forfaitaire à une clause pénale

Le tribunal a relevé que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité équivalente au montant des loyers restant à échoir jusqu’au terme normal du contrat. Il a estimé que cette clause  » présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit « . Cette qualification est conforme à une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Douai a récemment jugé que  » l’indemnité de résiliation calculée sur l’ensemble des loyers restant à échoir après la résiliation de la location est incontestablement assimilable à une clause pénale en ce qu’elle prévoit une indemnisation forfaitaire du créancier en cas d’inexécution de ses obligations par le débiteur «  (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°23/01528). En l’espèce, le tribunal a donc logiquement écarté la qualification de clause de dédit, laquelle aurait interdit toute révision. Cette solution protège le débiteur contre des indemnités excessives.

B. Le pouvoir de révision judiciaire de la clause pénale

Une fois la clause qualifiée de pénale, le tribunal a fait application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire une clause pénale manifestement excessive. Il a considéré que l’indemnité de 577 € constituait une clause pénale, mais l’a réduite à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause. Le tribunal a également exclu toute application de TVA et d’intérêts de retard sur cette indemnité. En outre, il a réduit la clause pénale sur les loyers échus à la somme de 20,61 €. Cette modération s’inscrit dans la fonction protectrice du juge. Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir d’office, comme le permet l’article 1231-5. La décision assure un équilibre entre l’indemnisation du créancier et la protection du débiteur, en évitant un enrichissement sans cause.

II. La validité du contrat électronique et l’étendue des obligations du locataire

A. La preuve de la signature électronique et la formation régulière du contrat

Le tribunal a examiné la validité du contrat signé électroniquement. Il a constaté que le contrat, les conditions particulières et générales ont été signés dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. Il en a déduit que la bailleresse  » rapporte la preuve de la validité de la signature de la société locataire et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé « . Cette appréciation est conforme aux articles 1366 et 1367 du code civil, qui reconnaissent la fiabilité d’un procédé de signature électronique. La Cour d’appel de Bourges a également retenu qu’une attestation du prestataire de signature électronique permet de prouver la validité de l’offre (Cour d’appel de Bourges, 6 février 2025, n°24/00367). Le tribunal a donc légitimement écarté tout doute sur l’opposabilité du contrat à la locataire défaillante.

B. La détermination des sommes dues et le rejet des demandes non justifiées

Le tribunal a condamné la locataire à payer les loyers impayés (412,20 €) avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 577 € au titre des loyers à échoir (clause pénale réduite). Il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 30 jours. En revanche, il a rejeté plusieurs demandes de la bailleresse : une somme forfaitaire de 1 357,93 € pour non-restitution du matériel, faute de justification du calcul ; des frais de 21,60 € par échéance impayée, car la locataire n’avait pas eu connaissance de ce montant à la signature ; et des dommages-intérêts pour réticence abusive, aucun élément probant n’étant produit. Le tribunal a également considéré que la clause pénale sur les loyers échus était excessive et l’a réduite. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves garantit que seules les obligations contractuellement établies et proportionnées sont mises à la charge du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1366 du Code civil En vigueur

L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Article 1367 du Code civil En vigueur

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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