Par une ordonnance du 7 mai 2026 (n°2025R00443), le Tribunal de commerce de Bordeaux a été saisi d’une demande de fixation de la rémunération d’un expert désigné par une précédente ordonnance de référé du 16 septembre 2025. À la suite d’une expertise ordonnée dans un litige opposant deux sociétés commerciales, l’expert a présenté une note de frais et vacations pour un montant total de 8 022 euros. Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a fixé cette rémunération à la somme de 5 613,90 euros et a ordonné la restitution du surplus de la consignation, soit 2 408,10 euros, à la partie qui avait avancé les fonds. La question de droit posée au juge consistait à déterminer les critères de fixation de la rémunération de l’expert judiciaire et la répartition de la charge définitive des frais d’expertise entre les parties. La solution retenue applique l’article 284 du code de procédure civile en réduisant le montant sollicité et en ordonnant la restitution partielle de la consignation.
I. L’office du juge dans la fixation de la rémunération de l’expert
Le juge chargé du contrôle des expertises dispose d’un pouvoir souverain pour arrêter le montant des frais et vacations dus à l’expert. Cette compétence est encadrée par les critères légaux de l’article 284 du code de procédure civile.
A. Le contrôle des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni
L’article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. « Par application du 1er alinéa de l’article 284 du code de procédure civile, “ le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni “. » (Cour d’appel de Bastia, 11 mars 2025, n°24/00122). En l’espèce, le juge bordelais a réduit la somme initialement demandée par l’expert, passant de 8 022 euros à 5 613,90 euros. Cette réduction manifeste un contrôle effectif des diligences accomplies. Le juge a vraisemblablement estimé que certaines prestations n’avaient pas été réalisées avec la rigueur attendue, ou que les délais n’avaient pas été parfaitement respectés. La fixation à un montant inférieur à la demande initiale révèle ainsi un exercice concret du pouvoir de modération prévu par le texte. Le juge ne s’est pas contenté d’entériner la note de frais ; il a procédé à une vérification matérielle et qualitative du travail effectué.
B. La répartition de la charge définitive des frais d’expertise
Le juge a également ordonné la restitution d’une partie de la consignation à la société qui avait avancé les fonds. Le montant consigné de 8 022 euros n’a été utilisé qu’à hauteur de 5 613,90 euros, le surplus étant restitué. « Il en résulte que le sort des frais d’expertise doit suivre le sort des dépens de la présente instance. » (Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, n°19/10106). Cette solution est conforme au principe selon lequel la charge définitive des frais d’expertise est fixée par la juridiction du fond au moment de la décision au principal. L’ordonnance de taxe ne préjuge pas de la répartition finale ; elle ne fait que liquider la créance de l’expert et ordonner la restitution des sommes non utilisées. La décision commentée applique correctement ce principe en ne statuant que sur la rémunération due à l’expert et en laissant le soin au juge du fond, le cas échéant, de décider qui supportera définitivement ces frais.
II. La portée et les limites de l’ordonnance de taxe
L’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises est une décision juridictionnelle qui produit des effets immédiats, mais dont la portée est circonscrite au seul montant de la rémunération de l’expert.
A. L’autorité de la chose jugée attachée à la fixation
La fixation de la rémunération de l’expert par une ordonnance du juge taxateur a autorité de la chose jugée à l’égard de l’expert et des parties en ce qui concerne le montant des frais et vacations. La décision est définitive sur ce point, sauf recours exercé dans les formes et délais légaux. En l’espèce, le Tribunal de commerce de Bordeaux a fixé le montant à 5 613,90 euros, ce qui signifie que l’expert ne peut réclamer davantage pour cette mission. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus contester ce montant dans une instance ultérieure. Cette solution garantit la sécurité juridique et évite que le montant des honoraires de l’expert ne soit remis en cause indéfiniment. L’ordonnance met un terme au litige sur la rémunération elle-même.
B. Les voies de recours et l’incidence sur le sort des dépens
L’ordonnance de taxe est susceptible d’un recours devant la juridiction qui a ordonné l’expertise, selon les modalités prévues aux articles 714 et suivants du code de procédure civile. Le délai de recours est court, ce qui permet de purger rapidement cette question accessoire. En outre, cette ordonnance ne préjuge pas de la répartition définitive des dépens, qui relève du juge du fond. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « le sort des frais d’expertise doit suivre le sort des dépens de la présente instance » (Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, n°19/10106). Ainsi, même après la fixation de la rémunération, le juge du principal conserve la liberté d’inclure ces frais dans les dépens et de les mettre à la charge de la partie succombante. La décision commentée s’inscrit donc dans une logique de dissociation entre la liquidation de la créance de l’expert et la charge définitive de celle-ci entre les parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 284 du Code de procédure civile En vigueur
Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.