Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00188), a été saisi par des parties qui, avant l’audience au fond, ont donné acte de leur accord commun pour recourir à une médiation. Le litige oppose plusieurs sociétés commerciales et leurs assureurs, dans le cadre d’un différend technique non précisé. Le tribunal, constatant l’accord des parties et appliquant l’article 1534 du code de procédure civile, ordonne une médiation et en fixe les modalités précises. La question de droit soulevée porte sur les conditions dans lesquelles un juge peut ordonner une médiation judiciaire, ainsi que sur les modalités de fixation de la provision pour honoraires du médiateur. Le tribunal tranche en désignant un médiateur, en fixant une provision de 12 000 euros à consigner au greffe, répartie entre les six parties, et en déterminant la durée et le suivi de la mission.
I. L’affirmation du choix consensuel de la médiation comme mode alternatif de règlement
A. Le fondement procédural du recours à la médiation
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 1534 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner une médiation après avoir recueilli le consentement des parties. En l’espèce, les parties ont expressément acquiescé à cette procédure devant le greffier d’audience, ce qui constitue une manifestation claire de leur volonté commune. Le jugement souligne que la médiation couvrira « le plus large périmètre des différends », ce qui traduit une volonté d’apaisement global du litige. Cette approche consensuelle distingue la médiation judiciaire de la conciliation ou de l’arbitrage, car elle repose exclusivement sur l’accord des plaideurs. Le tribunal ne fait donc qu’entériner une volonté déjà exprimée, sans imposer une mesure contrainte. Cette solution est conforme à l’esprit des modes alternatifs de règlement des différends, qui privilégient la liberté contractuelle des parties.
B. Les modalités de désignation et d’exécution de la mission
Le tribunal désigne nominativement un médiateur, Madame [S] [F], et lui notifie sa mission par le greffe. Il exige que le médiateur atteste de sa conformité aux conditions de l’article 1530-2 du code de procédure civile, garantissant ainsi sa compétence et son indépendance. La durée initiale de la médiation est fixée à cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois à la demande du médiateur. Ce délai encadré permet de concilier la célérité nécessaire et la souplesse inhérente à la médiation. Le jugement impose aussi une obligation d’information : le médiateur doit informer par écrit le tribunal de l’issue de la mission, qu’elle soit ou non couronnée de succès. Ce suivi garantit la transparence et permet au juge de reprendre la main si la médiation échoue. Les parties sont convoquées à une audience ultérieure, le 21 janvier 2027, ce qui assure la continuité de la procédure judiciaire en cas d’échec.
II. L’encadrement financier et temporel de la mission du médiateur
A. La fixation et la répartition de la provision à valoir sur les honoraires
Le tribunal fixe une provision de 12 000 euros, somme importante qui reflète la complexité du litige impliquant six parties distinctes. Cette provision est à consigner au greffe dans un délai de trente jours, et non versée directement au médiateur. Le jugement répartit cette somme à parts égales entre les six parties, soit 20 % chacune. Cette répartition égalitaire entre tous les plaideurs, y compris les assureurs, est cohérente avec le caractère collectif de la médiation. Il convient de relever que certaines juridictions adoptent une solution différente : « Suivant l’accord des parties, cette provision sera versée directement au médiateur au plus tard lors de la première réunion plénière et non consignée au greffe. » (Cour d’appel de Riom, 12 février 2025, n°25/00134). En l’espèce, le tribunal de Bordeaux choisit la consignation, solution plus rigoureuse qui protège les parties contre un éventuel défaut de paiement du médiateur.
B. La durée et le suivi de la procédure de médiation
Le tribunal définit un calendrier précis : la médiation débute à la date de la consignation, et le greffe informe le médiateur de celle-ci pour qu’il convoque les parties sans délai. La durée maximale de cinq mois, renouvelable une fois, est conforme aux usages de la médiation judiciaire. Le médiateur doit tenir le tribunal informé des difficultés éventuelles, ce qui permet au juge d’intervenir en cours de mission. Enfin, le tribunal réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ce qui maintient la possibilité d’une condamnation ultérieure en cas d’échec de la médiation imputable à une partie. Cette réservation incite les parties à négocier de bonne foi. La décision s’inscrit ainsi dans une politique judiciaire favorisant les modes amiables, tout en assurant un contrôle juridictionnel strict des conditions de leur mise en œuvre.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1534 du Code de procédure civile En vigueur
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
Article 1530-2 du Code de procédure civile En vigueur
La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.
Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.
La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d’une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d’une médiation conventionnelle ;
2° Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
4° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation ;
5° Dans le cadre d’une médiation judiciaire, posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.