Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 mai 2026, n°2026F00661

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00661), a été saisi d’un litige opposant douze sociétés. Avant que l’affaire ne soit audiencée au fond, les parties ont donné acte de leur accord pour recourir à une médiation. Le tribunal, après avoir recueilli ce consentement, a ordonné une médiation sur le fondement de l’article 1534 du code de procédure civile. Il a désigné un médiateur, fixé la durée et la provision, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. La question de droit consistait à déterminer les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une médiation et en organiser les modalités pratiques. Le tribunal a répondu en ordonnant la mesure sur la base de l’accord des parties et en fixant le cadre précis de la mission.

I. LA MÉDIATION JUDICIAIRE : UNE MESURE SUBORDONNÉE AU CONSENTEMENT DES PARTIES

A. Le recueil préalable de l’accord des parties

Le jugement commenté rappelle que la médiation judiciaire ne peut être ordonnée qu’avec le consentement des parties. En l’espèce, les parties ont, avant l’audience au fond,  » donné acte devant Madame le Greffier d’audience de ce qu’elles acquiesçaient à ce que soit ordonnée une procédure de médiation « . Le tribunal applique ainsi l’article 1534 du code de procédure civile, qui exige ce consentement. Cette condition garantit le caractère volontaire du processus, essentiel à l’efficacité de la médiation. La Cour d’appel de Grenoble a d’ailleurs rappelé que  » le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation «  (Cour d’appel de Grenoble, 20 mars 2025, n°24/02591). En l’espèce, l’accord a été exprimé devant le greffier, ce qui confère une certaine solennité à la manifestation de volonté. Le tribunal ne se contente pas d’une simple suggestion des parties ; il exige un acte formel, ce qui renforce la sécurité juridique de la mesure.

B. La manifestation de volonté commune et ses conséquences procédurales

L’accord des parties emporte des conséquences procédurales immédiates. Le tribunal ordonne la médiation  » avant dire droit « , ce qui suspend l’examen au fond. La décision précise que la médiation  » couvrira le plus large périmètre des différends « . Cette formulation large permet d’inclure l’ensemble des questions litigieuses, favorisant une solution globale. Le consentement des parties n’est pas seulement une condition de recevabilité de la mesure ; il détermine également son étendue. En l’espèce, les douze sociétés ont toutes acquiescé, ce qui évite toute contestation ultérieure sur le périmètre. La Cour d’appel de Grenoble a également souligné que l’accord des parties doit être recueilli avant toute ordonnance de médiation (Cour d’appel de Grenoble, 11 février 2025, n°24/02926). Le tribunal de commerce de Bordeaux suit cette jurisprudence constante : la volonté des parties est le socle de la procédure.

II. L’ORGANISATION CONCRÈTE DE LA MISSION DU MÉDIATEUR PAR LE TRIBUNAL

A. La définition du cadre temporel et financier de la médiation

Le tribunal a fixé une durée de cinq mois pour la médiation, renouvelable une fois pour trois mois. Cette limitation temporelle évite une prolongation excessive et incite les parties à négocier de bonne foi. Par ailleurs, une provision de 24 000 euros a été fixée, répartie à 20 % entre chaque partie. Cette répartition proportionnelle assure un financement équitable de la mission. Le tribunal précise que la médiation débutera à la date de la consignation de la somme au greffe. Cette condition suspensive garantit que le médiateur dispose des fonds nécessaires avant d’entamer sa mission. Le tribunal exerce ainsi un contrôle financier strict, conforme à l’article 1534-4 du code de procédure civile. En désignant nommément le médiateur, il s’assure de la compétence et de l’indépendance de l’intervenant.

B. Les obligations d’information et de suivi imposées au médiateur

Le jugement impose au médiateur plusieurs obligations : faire connaître son acceptation, attester de ses conditions de compétence, et informer le tribunal de l’issue de la médiation. Le médiateur doit tenir le juge informé des difficultés rencontrées. Ce suivi permet au tribunal de contrôler le bon déroulement de la mesure et d’intervenir en cas de blocage. De plus, les parties sont convoquées à une audience ultérieure fixée au 21 janvier 2027. Cette date butoir garantit que l’affaire ne reste pas pendante indéfiniment. Le tribunal réserve également les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, ce qui préserve les droits des parties en cas d’échec de la médiation. L’encadrement judiciaire est donc complet et pragmatique, assurant à la fois la liberté des parties et l’efficacité du processus.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1534 du Code de procédure civile En vigueur

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.

Article 1534-4 du Code de procédure civile En vigueur

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.