Le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2026001780), était saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement formée par une femme exerçant une activité de ménage en tant qu’entrepreneur individuel. Celle-ci, après un licenciement survenu en décembre 2025, avait débuté son activité en février 2026 et réalisé un chiffre d’affaires modeste. Elle déclarait n’avoir aucune dette professionnelle, mais être dans l’incapacité de régler un passif personnel constitué de charges courantes. Le ministère public avait requis le renvoi devant la commission de surendettement. La question de droit posée au tribunal était de savoir si, en l’absence de passif professionnel et de cessation des paiements, une procédure collective pouvait être ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, et si un renvoi devant la commission de surendettement était envisageable. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement, en application de l’article L681-3 du code de commerce.
I. L’absence de conditions d’ouverture d’une procédure collective
A. L’inexistence d’un état de cessation des paiements professionnel
Le tribunal a constaté que la demanderesse ne faisait face à aucun passif professionnel et qu’il n’existait pas d’état de cessation des paiements au titre de son activité d’entrepreneur individuel. Cette analyse est conforme à la définition légale de la cessation des paiements, qui suppose l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, l’absence de dettes professionnelles rendait automatiquement impossible la caractérisation de cet état. La jurisprudence confirme ce principe : « En l’absence de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure collective n’est pas justifiée et le jugement sera en conséquence infirmé » (Cour d’appel de Nancy, 19 février 2025, n°24/01330). Le tribunal a donc logiquement écarté l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les conditions des titres II à IV du livre VI du code de commerce n’étant pas réunies.
B. La compétence du tribunal de commerce malgré l’absence de passif professionnel
Le tribunal a, en premier lieu, affirmé sa compétence pour examiner la situation de la demanderesse, au motif qu’elle était inscrite en qualité d’entrepreneur individuel. Cette position mérite d’être soulignée : le seul fait d’être commerçant ou artisan soumet le débiteur, pour son surendettement professionnel, à la compétence du tribunal de commerce, même lorsque le passif est exclusivement personnel. La distinction entre patrimoine professionnel et personnel, instituée par la loi, n’efface pas la qualité d’entrepreneur. En l’absence de dettes professionnelles, le tribunal aurait pu se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection. Il a choisi de retenir sa compétence, sans doute pour permettre l’application de l’article L681-3, qui organise un renvoi spécifique. Cette solution est pragmatique, mais elle soulève une interrogation sur la frontière entre surendettement des particuliers et procédures collectives professionnelles.
II. Le renvoi devant la commission de surendettement : une orientation adaptée
A. Le fondement juridique de l’article L681-3 du code de commerce
Le tribunal a fait application de l’article L681-3, qui prévoit que, lorsque seules les conditions du 2° de l’article L681-1 sont réunies (à savoir l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles), il dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective et renvoie l’affaire devant la commission de surendettement avec l’accord du débiteur. En l’espèce, la demanderesse a donné son accord à l’audience. Cette disposition traduit la volonté du législateur d’éviter qu’un entrepreneur individuel ne soit soumis à une procédure collective inadaptée lorsqu’il n’a que des dettes personnelles. Le tribunal a donc correctement appliqué le texte, en constatant que la seule difficulté de la débitrice résidait dans son endettement personnel.
B. La portée de la décision pour les entrepreneurs individuels surendettés
Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence qui distingue nettement le sort des dettes professionnelles et personnelles de l’entrepreneur individuel. Comme l’a rappelé une autre cour, « L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé. Il n’y a donc pas lieu à ouverture de la procédure collective et le jugement doit donc être infirmé » (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). La décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer illustre la mise en œuvre pratique de l’article L681-3. Elle offre à l’entrepreneur individuel une porte de sortie procédurale vers le droit de la consommation, plus souple et protecteur, lorsqu’il ne fait face qu’à des dettes personnelles. La portée de ce jugement est double : d’une part, il confirme que le tribunal de commerce reste compétent pour apprécier la situation globale, même en l’absence de passif professionnel ; d’autre part, il rappelle que la commission de surendettement est l’instance naturelle pour traiter les dettes personnelles, évitant ainsi un encombrement inutile des procédures collectives. Cette solution est conforme à l’économie générale du droit des entreprises en difficulté, qui vise à traiter uniquement les difficultés économiques liées à l’activité professionnelle.