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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 7 mai 2026, n°2026001782

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Le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026001782), a été saisi d’une demande de surendettement formée par une entrepreneur individuel exerçant une activité de fabrication d’objets en bois. La demanderesse, qui ne déclarait aucun passif professionnel mais un endettement personnel d’environ 154 000 euros, a comparu en chambre du conseil. Elle a exposé que sa résidence principale était mise en vente et que son véhicule familial avait été saisi. Le ministère public a requis un renvoi devant la commission de surendettement.

La procédure a suivi les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, applicables aux entrepreneurs individuels sollicitant le bénéfice du surendettement. Le tribunal devait déterminer si les conditions d’ouverture d’une procédure collective étaient réunies, au regard de l’absence de dettes professionnelles. La question de droit centrale était de savoir si un tribunal de commerce, saisi d’une demande de surendettement par un entrepreneur individuel ne faisant état que de dettes personnelles et ne se trouvant pas en état de cessation des paiements, pouvait renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement sans ouvrir de procédure collective.

Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a constaté que la demanderesse ne déclarait que des dettes personnelles, à l’exclusion de tout passif professionnel, et qu’il n’existait donc aucun état de cessation des paiements. En application de l’article L.681-3 du code de commerce, il a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement.

La décision illustre la mise en œuvre du dispositif de dissociation patrimoniale propre à l’entrepreneur individuel, introduit par la loi du 14 février 2022.

I. La distinction des patrimoines comme fondement du renvoi devant la commission de surendettement

A. L’exigence d’un passif exclusivement personnel pour écarter la procédure collective

Le tribunal de commerce a examiné la situation de la demanderesse en distinguant strictement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Il a relevé que la déclaration de la débitrice ne mentionnait aucune dette professionnelle. Cette absence de passif commercial et financier lié à l’activité de fabrication d’objets en bois a immédiatement exclu l’application des titres II à IV du livre VI du code de commerce. Le juge a ainsi vérifié que les conditions de l’article L.681-1, 2°, n’étaient pas remplies, car l’entrepreneur individuel ne présentait aucun élément de cessation des paiements. La décision se fonde sur l’article L.711-1 du code de la consommation, qui définit la situation de surendettement comme l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Cette analyse est conforme à l’esprit du statut d’entrepreneur individuel, qui sépare les deux masses patrimoniales. En l’espèce, la demanderesse a expressément déclaré n’avoir que des dettes personnelles. Le tribunal n’a donc pas eu à rechercher l’existence d’un passif professionnel hypothétique. Il s’est contenté de constater que l’absence de dettes professionnelles rendait inapplicable la qualification de cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture d’une procédure collective.

B. L’absence de cessation des paiements comme condition préalable au renvoi

Le tribunal a ensuite appliqué l’article L.681-3 du code de commerce, qui prévoit que si seules les conditions du 2° de l’article L.681-1 sont réunies, il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective et le tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement. La décision a constaté que la demanderesse ne pouvait faire face à ses dettes personnelles, mais qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements. Le juge a ainsi séparé la notion de surendettement personnel de celle de défaillance professionnelle. Cette distinction est essentielle : un entrepreneur individuel peut être en situation de surendettement sans que son entreprise soit en cessation des paiements.

La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 19 février 2025 (n°24/01330), a rappelé que  » l’importance des actifs bancaires démontre que ses disponibilités et sa trésorerie lui permettent de faire face à ses charges, aucun passif exigible n’étant par ailleurs établi. En l’absence de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure collective n’est pas justifiée « . Cette jurisprudence confirme que le tribunal doit vérifier la réalité de la cessation des paiements avant d’ouvrir une procédure collective. En l’espèce, l’absence de tout passif professionnel rendait cette vérification rapide et certaine.

II. Les incidences de la dissociation patrimoniale sur la compétence et le traitement du surendettement

A. La compétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande de surendettement

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a affirmé sa compétence pour examiner la situation de la demanderesse, au seul motif que celle-ci avait régularisé une inscription en qualité d’entrepreneur individuel. Cette approche est conforme à l’article L.681-1 du code de commerce, qui attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des demandes formées par un entrepreneur individuel, quel que soit l’origine des dettes. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2026 (n°24-22.869), a précisé que  » le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; 2° si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif « .

Le tribunal a donc exercé une compétence duale. Il a d’abord examiné l’aspect professionnel, pour écarter la procédure collective. Il a ensuite apprécié la situation personnelle, pour constater l’état de surendettement et renvoyer devant la commission compétente. Cette double analyse illustre la fusion procédurale des deux voies de traitement, tout en maintenant la séparation des patrimoines.

B. L’articulation entre la procédure collective et la procédure de surendettement

Le jugement commenté met en lumière le mécanisme de l’article L.681-3 du code de commerce, qui constitue une passerelle entre le droit des entreprises en difficulté et le droit du surendettement. Le tribunal, après avoir écarté la procédure collective, a ordonné la transmission du dossier à la commission de surendettement. Cette solution évite au débiteur de multiplier les démarches et assure une prise en charge globale de son endettement personnel. Le renvoi est opéré avec l’accord du débiteur, ce qui garantit son adhésion à la procédure.

Cette articulation répond à une logique de protection des entrepreneurs individuels. En cas de difficultés purement personnelles, ils ne doivent pas subir les rigueurs d’une procédure collective inadaptée à leur situation. Le tribunal de commerce, seul compétent pour statuer sur la demande initiale, devient un filtre qui oriente le débiteur vers la voie la plus appropriée. Le jugement du 7 mai 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement de spécialisation des procédures, au service d’un traitement différencié des patrimoines.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 681-3 du Code de commerce En vigueur

Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.

Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur

Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

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