Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rendu un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société en nom collectif exploitant un fonds de commerce. Cette décision intervient après que le gérant a effectué, le 28 avril 2026, une déclaration de cessation des paiements au greffe. Les dirigeants, présents à l’audience, ont sollicité le bénéfice de cette procédure. Ils ont expliqué les difficultés de l’entreprise, notamment une arnaque sur internet ayant causé un préjudice de près de 20 000 euros, une incapacité à régler une commande de tabac de 17 800 euros, et une baisse du chiffre d’affaires de 30 %. Le tribunal a constaté un actif disponible de 5 325,91 euros, insuffisant au regard d’un passif déclaré de 177 618,68 euros (dont 24 783,76 euros échus). Le ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement. La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement, étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 11 avril 2026, date d’une mise en demeure.
I. La vérification rigoureuse des conditions de la cessation des paiements
A. L’appréciation concrète de l’insuffisance d’actif disponible au regard du passif exigible
Le tribunal s’est livré à une analyse minutieuse de la situation financière de la société débitrice. Il a relevé que l’actif disponible déclaré s’élève à 5 325,91 euros, tandis que le passif exigible, c’est-à-dire échu, atteint 24 783,76 euros. Cette simple comparaison chiffrée démontre une incapacité manifeste à faire face aux dettes immédiatement exigibles. La jurisprudence rappelle que la cessation des paiements se définit comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal applique ici strictement la lettre de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il ne se contente pas d’une évaluation globale du passif déclaré, qui inclut des dettes à échoir, mais isole le passif échu pour le confronter à l’actif immédiatement mobilisable. Cette démarche est conforme à la définition légale. Le dirigeant avait évoqué l’existence d’une autorisation de découvert bancaire, laquelle aurait pu constituer une réserve de crédit. Cependant, le tribunal n’a pas retenu cet élément comme permettant de faire face au passif. La solution est cohérente avec l’exigence jurisprudentielle selon laquelle « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, l’autorisation de découvert, évoquée comme une solution à court terme, n’a pas été présentée comme une réserve de crédit stable ou un moratoire consenti par un créancier. Le tribunal a donc estimé qu’elle ne suffisait pas à écarter l’état de cessation des paiements.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements comme marqueur de la défaillance
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 avril 2026. Il justifie ce choix par référence à la date de la mise en demeure de payer la facture de tabac. Cette fixation est importante car elle détermine le point de départ de la période suspecte et a des conséquences sur l’étendue des nullités de la période. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer cette date, sous le contrôle de la Cour d’appel. La Cour d’appel de Limoges a pu ainsi valider une fixation à « la date reconnue par la société […] comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe » (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). En l’espèce, le gérant a déclaré la cessation des paiements le 28 avril 2026, mais le tribunal a repoussé la date au 11 avril, soit antérieurement à la déclaration. Il se fonde sur un élément objectif : la mise en demeure impayée. Cela révèle que le tribunal ne se contente pas de la déclaration du débiteur, mais recherche la date réelle à laquelle l’entreprise s’est trouvée dans l’impossibilité de payer. Cette approche est protectrice des intérêts des créanciers. La fixation provisoire permet d’ouvrir la procédure sans attendre une enquête approfondie, tout en réservant la possibilité d’une modification ultérieure. Le tribunal remplit ainsi son office de juge des procédures collectives.
II. L’ouverture conditionnée du redressement judiciaire à la viabilité de l’entreprise
A. L’impératif de poursuite de l’activité comme fondement de la procédure
Le tribunal ne se borne pas à constater la cessation des paiements pour ouvrir une liquidation judiciaire. Il choisit le redressement judiciaire, après avoir relevé le souhait des dirigeants de poursuivre l’activité. Cette orientation est essentielle : le redressement judiciaire n’est ouvert que si l’entreprise est susceptible d’être redressée. Le tribunal a entendu les explications des dirigeants, qui ont fait état d’une arnaque internet et d’une baisse temporaire du chiffre d’affaires. Il n’a pas écarté d’emblée la possibilité d’un plan. En fixant une période d’observation de six mois, il donne à l’entreprise la chance de démontrer sa capacité à surmonter ses difficultés. La période d’observation permet d’établir un diagnostic précis et de négocier un plan de continuation ou de cession. Le tribunal a également convoqué la société à une audience de suivi le 9 juillet 2026, date à laquelle un rapport devra démontrer le respect des obligations légales et l’existence de capacités de financement suffisantes. Ce suivi rapproché montre que le tribunal ne se prononce pas de manière définitive, mais conditionne la poursuite de la procédure à des résultats concrets.
B. Le rôle du juge dans la sauvegarde de l’entreprise : des mesures conservatoires au contrôle de la période d’observation
Le jugement prend un ensemble de mesures destinées à organiser la procédure et à protéger le patrimoine de l’entreprise. Il nomme un juge commissaire, désigne un mandataire judiciaire chargé d’établir la liste des créances, et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif. Ces mesures sont prévues par les articles L. 621-4, L. 622-6, L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce. Le tribunal invite également les salariés à désigner un représentant. Il s’agit de mettre en place un cadre juridique complet pour permettre la poursuite de l’activité dans des conditions ordonnées. La désignation d’un juge commissaire assure un contrôle continu sur la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation. L’inventaire permet de connaître précisément l’actif et d’éviter les détournements. Le mandataire judiciaire recense les créances. Le tribunal exerce ainsi sa mission de sauvegarde des intérêts du débiteur et des créanciers. Il participe activement à la gestion de la procédure, depuis l’ouverture jusqu’au prononcé éventuel d’un plan. Le jugement illustre la conception contemporaine du juge des procédures collectives, non plus simple spectateur mais acteur central de la restructuration des entreprises en difficulté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.
Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article L. 624-1 du Code de commerce En vigueur
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.
Article L. 631-18 du Code de commerce En vigueur
Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 623-3, la consultation porte sur les mesures que l’administrateur envisage de proposer et le débiteur est également consulté.
Le recours prévu au premier alinéa de l’article L. 624-3 est également ouvert à l’administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise.
Pour l’application de l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud’hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud’homale les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.L’administrateur est seul mis en cause lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise.
Pour l’application de l’article L. 625-3, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Pour l’application de l’article L. 625-4, outre le mandataire judiciaire, l’administrateur est seul mis en cause lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise.
L’administrateur est seul tenu des obligations prévues à l’article L. 625-8 lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.