Le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, siégeant en chambre du conseil le 7 mai 2026 (RG 2026 001806), a été saisi par la déclaration de cessation des paiements du dirigeant d’une société exerçant une activité de projection enduit et peinture. Le déclarant a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, exposant que l’augmentation du prix des matériaux et la raréfaction des chantiers avaient conduit à la cessation d’activité fin mars 2026. Le ministère public a relevé que l’activité paraissait avoir été transférée à une autre structure, comportement susceptible de constituer un délit de banqueroute. Le tribunal a constaté que la société ne disposait d’aucun actif disponible pour faire face à un passif échu de 23 300 euros sur un total de 56 300 euros. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025, date de réception d’une réclamation de facture comptable, et a ouvert la liquidation judiciaire, estimant le redressement impossible. La question de droit posée est celle des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration du débiteur, notamment l’appréciation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a retenu que ces conditions étaient réunies. Il convient d’examiner d’abord les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire (I), puis les enjeux et les interrogations soulevés par cette décision (II).
I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. La cessation des paiements se définit par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, le tribunal a relevé que la société ne déclarait aucun actif disponible alors que le passif échu s’élevait à 23 300 euros. Cette situation caractérise un déséquilibre patent entre les ressources immédiatement mobilisables et les dettes venues à échéance. Le dirigeant a lui-même reconnu l’impossibilité d’honorer les créances, ce qui a motivé sa déclaration. La comparaison entre actif et passif exigible est ici effectuée de manière claire, sans qu’aucun élément ne vienne contester la réalité de l’insolvabilité. Le tribunal a donc pu constater l’état de cessation des paiements sans difficulté. La déclaration du débiteur, qui constitue une obligation légale en cas de cessation des paiements (article L. 631-4 du code de commerce), a été suivie d’un examen contradictoire en chambre du conseil. Ainsi, la condition essentielle de la cessation des paiements est objectivement établie.
B. L’appréciation de l’impossibilité de redressement
La seconde condition pour ouvrir une liquidation judiciaire est le caractère manifestement impossible du redressement. Le tribunal a motivé cette impossibilité par trois éléments : la cessation d’activité déjà intervenue, l’absence de carnet de commandes, et le souhait même du dirigeant d’obtenir la liquidation. Ces éléments démontrent que toute perspective de continuation ou de plan de redressement est exclue. La Cour d’appel de Basse-Terre a rappelé que « l’article L.640-1 du code de commerce dispose qu’est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (10 avril 2025, n°25/00086). En l’espèce, l’absence totale d’activité et de perspective commerciale rend le redressement non pas seulement difficile, mais impossible. Le tribunal a donc retenu une appréciation réaliste de la situation de l’entreprise. L’ouverture de la liquidation judiciaire est ainsi justifiée par les deux conditions cumulatives prévues par la loi.
II. Les enjeux et les interrogations soulevés par la décision
A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025, soit plus de huit mois avant le jugement. Cette date correspond à la réception d’une réclamation de facture comptable. La fixation de cette date est importante car elle détermine la période suspecte pendant laquelle certains actes peuvent être annulés. La Cour d’appel de Paris a insisté sur la nécessité de respecter le débat contradictoire en la matière, en relevant que « le cabinet [P] & Associés a diffusé une première note intermédiaire sur la date de cessation des paiements de la société IDN Events en date du 7 mai 2021, afin de recueillir les observations de l’ancien dirigeant, respectant ainsi le débat contradictoire » (9 janvier 2025, n°23/15771). En l’espèce, le dirigeant a été entendu et a pu s’expliquer, mais la fixation au 1er août 2025 résulte d’un simple constat de la facture comptable. On peut s’interroger sur la fiabilité de cette date unique comme seul indice de l’insolvabilité. Le tribunal aurait pu examiner d’autres éléments, comme les impayés antérieurs. Cette fixation provisoire devra être confirmée ou modifiée ultérieurement par le juge commissaire, dans le cadre de la procédure.
B. Les suites pénales potentielles
Le ministère public a observé que l’activité de la société paraissait avoir été abandonnée au profit d’une nouvelle structure, ce qui est assimilable à un délit de banqueroute. Cette observation, bien que non reprise dans le dispositif, pèse sur l’appréciation de la bonne foi du dirigeant. Le transfert d’activité avant la liquidation peut constituer une infraction pénale, notamment s’il a pour but de soustraire des actifs ou de tromper les créanciers. En ouvrant la liquidation judiciaire, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la culpabilité pénale, mais la mention du parquet dans les motifs du jugement attire l’attention sur d’éventuelles actions futures. Cette suspicion de banqueroute pourrait avoir des conséquences sur la responsabilité personnelle du dirigeant, notamment par une action en comblement de passif ou une interdiction de gérer. La décision de liquidation s’inscrit ainsi dans un contexte plus large où la transparence du dirigeant est en cause. Il appartiendra au liquidateur et au ministère public d’engager, le cas échéant, les poursuites appropriées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-4 du Code de commerce En vigueur
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.