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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Cannes, le 7 mai 2026, n°2024F00281

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Cannes a statué sur le sort d’un cautionnement souscrit par une personne physique. Une banque avait accordé deux prêts à une société, garantis par son dirigeant pour un montant total de 33 750 euros après déchéance du terme. Le débiteur principal ayant été placé en procédure collective, la banque a poursuivi la caution en paiement. Celle-ci a opposé l’exception de disproportion manifeste au sens de l’article 2300 du Code civil, invoquant des revenus modestes et des charges mensuelles. Elle a également soulevé un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article 2299 du Code civil, réclamant la déchéance du droit du créancier à due concurrence du préjudice subi.

En première instance, la caution a été condamnée au paiement. En défense, elle soutenait que ses deux engagements étaient disproportionnés au regard de ses revenus annuels de 16 410 euros en 2022 et 29 549 euros en 2023, ainsi que de ses charges locatives et courantes. Elle soulignait également que la banque ne l’avait pas mise en garde contre le risque d’endettement excessif de l’emprunteur, une société créée moins de deux ans auparavant. La banque se prévalait quant à elle de la fiche de renseignements remplie par la caution, laquelle faisait état d’un patrimoine net de 114 000 euros, et du fait que la caution était dirigeante de la société cautionnée. La question de droit centrale était donc de savoir si le cautionnement pouvait être réduit pour disproportion et si la banque avait manqué à son devoir de mise en garde.

Le tribunal a écarté l’exception de disproportion en jugeant que le patrimoine net déclaré par la caution, d’une valeur de 114 000 euros, permettait de couvrir les engagements litigieux. Il a également rejeté le moyen tiré du défaut de mise en garde, estimant que la caution ne rapportait pas la preuve d’un risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Enfin, la demande tendant à voir limiter les poursuites à hauteur du reste à vivre a été rejetée, la caution n’établissant pas ses charges de logement. Le juge a néanmoins accordé un délai de grâce de vingt-quatre mois.

I. Une appréciation stricte de l’exception de disproportion manifeste du cautionnement

A. La portée contraignante de la déclaration de situation patrimoniale

Le tribunal rappelle que la caution ne peut contester sa propre déclaration de situation patrimoniale lorsqu’elle est dépourvue d’anomalies apparentes. La fiche de renseignements signée le 17 novembre 2022 indiquait un revenu annuel de 32 700 euros et un patrimoine net de 114 000 euros (valeur actualisée de 175 000 euros déduction faite d’un encours de prêt de 61 000 euros). La caution ayant volontairement fourni ces informations, elle est irrecevable à soutenir ultérieurement que ses ressources étaient moindres.

La jurisprudence confirme cette rigueur. Ainsi, il a été jugé que  » la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut par la suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier «  (Cour d’appel de Besançon, 18 mars 2025, n°24/00157). Cette approche responsabilise la caution dans sa relation avec le créancier professionnel. En l’espèce, la caution ne démontrait pas avoir été contrainte ou trompée lors du remplissage du document. Le tribunal en a logiquement déduit que le cautionnement ne pouvait être réduit sur la seule base de revenus annuels inférieurs allégués après la souscription.

B. Le rôle déterminant du patrimoine net dans l’appréciation de la proportionnalité

Le juge a évalué la disproportion au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’article 2300 du Code civil. Les revenus annuels déclarés s’élevaient à 32 700 euros, soit bien plus que les 16 410 euros de l’avis d’imposition 2023 invoqué par la caution. Mais c’est surtout la prise en compte du patrimoine immobilier qui a emporté la décision. Le bien valant 114 000 euros nets suffisait à garantir les engagements de 33 750 euros.

Cette solution s’inscrit dans une conception objective de la disproportion manifeste. La caution dirigeante, propriétaire d’un bien immobilier important, ne peut se prévaloir de ses seuls revenus courants. Le tribunal rappelle implicitement que la disproportion ne se mesure pas uniquement aux flux de trésorerie mensuels. La caution disposait d’une capacité de remboursement par une vente ou un refinancement. La décision confirme que la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion patrimoniale de la caution lorsque celle-ci a déclaré un actif liquide ou aisément réalisable.

II. La consécration d’un devoir de mise en garde différencié selon la qualité de la caution

A. L’absence de risque d’endettement excessif de l’emprunteur

Le tribunal rappelle que le devoir de mise en garde prévu à l’article 2299 du Code civil porte exclusivement sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières du débiteur principal, et non de la caution. La caution dirigeante ne peut donc se contenter d’alléguer un risque général. Elle doit démontrer que l’emprunteur était dans une situation d’endettement excessif au moment de l’octroi du prêt.

En l’espèce, la caution était dirigeante de la société emprunteuse et avait sollicité elle-même le financement. Elle était donc la mieux placée pour évaluer la viabilité du projet. Les mensualités de remboursement s’élevaient à 1 900,01 euros sur 84 mois, ce qui n’apparaissait pas manifestement excessif compte tenu de l’objet du prêt (reconstitution du fonds de roulement). La caution n’a produit aucun élément objectif établissant que la société ne pouvait faire face à ces échéances. Le tribunal a ainsi rejeté sa demande.

Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige de la caution qu’elle rapporte la preuve d’un risque anormal d’endettement. La Cour d’appel de Besançon a par exemple retenu qu’il appartenait à la banque de mettre en garde dès lors que  » le risque que le débiteur principal ne rembourse pas le capital emprunté à hauteur de 138 720 euros existait puisque le prêt souscrit avait pour objet de reconstituer le fonds de roulement, alors que la société avait été créée moins de deux ans auparavant et que le compte de résultat était négatif de 99 897 euros «  (18 mars 2025, n°24/00157). En l’espèce, de tels éléments n’étaient pas démontrés.

B. L’irrecevabilité d’une demande fondée sur la qualité de caution avertie

Le tribunal écarte implicitement l’argument selon lequel la caution, bien que dirigeante, pouvait se prévaloir d’une inexpérience en matière financière. La jurisprudence rappelle que la qualité de caution avertie ne se déduit pas automatiquement de la fonction de gérant, mais résulte d’une appréciation concrète de ses compétences (Cour d’appel de Bordeaux, 16 janvier 2025, n°22/01238). Toutefois, en l’espèce, la caution était l’initiatrice du projet et disposait d’une formation et d’une expérience en gestion d’entreprise.

Le tribunal en déduit que le devoir de mise en garde n’était pas dû, car la caution était parfaitement informée des risques. Cette solution est cohérente avec la lettre de l’article 2299 qui impose un devoir de mise en garde uniquement lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté. La caution avertie ne peut donc opposer à la banque un défaut d’information sur un risque qu’elle connaissait déjà. La demande de déchéance du droit contre la caution était donc irrecevable, le préjudice allégué n’étant pas établi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2300 du Code civil En vigueur

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.

Article 2299 du Code civil En vigueur

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

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