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Tribunal de commerce de Cannes, le 7 mai 2026, n°2024F00304

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Cannes (contentieux – première chambre) a rendu une décision n°2024F00304 appelant l’attention sur les conséquences procédurales d’une liquidation judiciaire. Une société, la SAS NAUTIC-FORCE, avait engagé une instance devant cette juridiction. Par un jugement du 3 décembre 2024, cette société a été placée en liquidation judiciaire après résolution de son plan de redressement. Le tribunal constate que le liquidateur judiciaire n’est pas présent à l’instance. En application des articles L. 641-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur sont exercés par le liquidateur pendant la liquidation. Dès lors, pour respecter le contradictoire, le tribunal ordonne la réouverture des débats et la convocation des parties à une prochaine audience. Il précise que cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

La question de droit est double : d’une part, l’instance en cours peut-elle être poursuivie sans la mise en cause du liquidateur judiciaire après l’ouverture d’une liquidation judiciaire ? D’autre part, quel est le régime de la décision ordonnant une telle réouverture des débats ? Le tribunal répond que la poursuite de l’instance suppose la mise en cause du liquidateur et que la décision ordonnant la réouverture est une mesure d’administration judiciaire, donc insusceptible de recours. Si cette solution confirme les règles processuelles impératives en matière de liquidation judiciaire, elle interroge sur la portée de l’absence de voie de recours.

I. La confirmation d’une règle processuelle impérative en cas de liquidation judiciaire

A. L’obligation de mise en cause du liquidateur pour la poursuite de l’instance

Le tribunal rappelle que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Cette disposition impose que le liquidateur soit partie à l’instance pour que celle-ci soit valablement poursuivie. En l’espèce, la société demanderesse a été placée en liquidation judiciaire sans que le liquidateur n’ait été appelé. Le tribunal en déduit qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre cette mise en cause. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige la présence du liquidateur pour la recevabilité de l’action. Ainsi, « l’instance engagée par une société, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, [est] affectée par la procédure de liquidation judiciaire » et « il convient qu’elle soit assistée ou représentée par le liquidateur si elle souhaite pouvoir la poursuivre » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2025, n°24/00795). Le tribunal de commerce applique donc strictement cette règle, garantissant ainsi la régularité de la procédure.

B. La qualification de mesure d’administration judiciaire et son insusceptibilité de recours

Le tribunal qualifie sa décision de mesure d’administration judiciaire. Selon l’article 537 du Code de procédure civile, ces mesures ne sont sujettes à aucun recours. La jurisprudence précise que constituent des mesures d’administration judiciaire « une décision de jonction ou de disjonction d’instances » et « une décision ordonnant la réouverture des débats » (Cour d’appel de Montpellier, 2 avril 2025, n°20/03571). En l’espèce, le tribunal ordonne la réouverture des débats et la convocation des parties. Cette décision ne tranche aucune question de fond et se borne à organiser la suite de la procédure. Elle entre donc dans le champ des mesures d’administration judiciaire. Le tribunal en tire la conséquence logique : « La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours ». Cette qualification permet d’éviter les voies de recours dilatoires et d’assurer une gestion efficace du dossier.

II. La portée de la décision entre pragmatisme et rigueur procédurale

A. Une solution conforme aux exigences du contradictoire

En ordonnant la réouverture des débats pour permettre la mise en cause du liquidateur, le tribunal garantit le respect du principe du contradictoire, principe fondamental du procès civil. L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Le liquidateur, représentant légal du débiteur en liquidation, doit pouvoir présenter ses observations et défendre les intérêts de la masse des créanciers. La décision commentée assure cette garantie procédurale. Elle évite également que l’instance ne soit déclarée irrecevable ultérieurement, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice. Le tribunal fait ainsi preuve de pragmatisme en permettant la régularisation de la procédure plutôt que de prononcer une irrecevabilité immédiate.

B. Les limites d’une décision insusceptible de recours

Si la qualification de mesure d’administration judiciaire est conforme à la nature de la décision, elle prive les parties de toute voie de recours. Or, la décision ordonnant la réouverture des débats peut avoir des conséquences importantes sur la durée et le coût du procès. Les parties pourraient souhaiter contester l’opportunité de cette réouverture. Cependant, la jurisprudence rappelle que l’appel n’est recevable que contre les jugements qui tranchent une partie du principal ou statuent sur une exception de procédure mettant fin à l’instance (article 544 du Code de procédure civile). La décision commentée ne remplit pas ces conditions. Ainsi, l’absence de recours est justifiée par la nature provisoire et organisationnelle de la mesure. Le tribunal de commerce applique ici une solution constante, déjà retenue par la Cour d’appel de Montpellier : « l’appel interjeté contre le jugement qui a ordonné une jonction d’instances et une réouverture des débats est irrecevable » (Cour d’appel de Montpellier, 2 avril 2025, n°20/03571). Cette rigueur procédurale assure la célérité de la justice, mais impose aux parties d’accepter cette décision sans possibilité de contestation immédiate.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.

Article 537 du Code de procédure civile En vigueur

Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article 14 du Code de procédure civile En vigueur

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 544 du Code de procédure civile En vigueur

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

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