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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Cannes, le 7 mai 2026, n°2026F00001

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En l’espèce, le Tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00001), a été saisi par une société de financement contre une société locataire défaillante à l’issue de trois contrats de location longue durée. Les faits sont les suivants : trois véhicules ont été loués par la seconde au premier ; des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a mis en demeure la locataire le 15 octobre 2025, puis a résilié les contrats le 26 novembre 2025. N’ayant pu obtenir paiement ni restitution des véhicules, la société de financement a assigné la société locataire devant le tribunal de commerce. Celle-ci n’a pas comparu. La procédure a suivi les voies de la signification à personne impossible, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile. La demanderesse sollicitait la résolution judiciaire des contrats, la condamnation au paiement des loyers impayés et des indemnités de résiliation, ainsi que la restitution des véhicules sous astreinte. La question de droit centrale est de savoir si le cumul de l’indemnité contractuelle de résiliation, calculée sur les loyers à échoir, et de l’obligation de restitution des véhicules confère au créancier un avantage manifestement excessif autorisant le juge à réduire le montant de cette indemnité. Le tribunal, après avoir déclaré la demande régulière et recevable, a dit sans objet la demande de résolution judiciaire (les contrats étant déjà résiliés), a condamné la locataire au paiement des sommes dues et à la restitution des véhicules sous astreinte, mais a également ordonné que l’indemnité de résiliation soit diminuée de la valeur de revente des véhicules restitués, au motif que le cumul procurerait un avantage excessif. Il convient d’analyser d’abord la régularité de la procédure en l’absence du défendeur, puis le pouvoir modérateur exercé par le juge sur les clauses contractuelles de résiliation.

I. La régularité de la procédure malgré l’absence du défendeur

A. Le respect des diligences exigées par l’article 659 du Code de procédure civile

Le jugement relève que l’huissier instrumentaire n’a pu signifier l’assignation à personne, le défendeur n’ayant pu être trouvé à l’adresse indiquée. Conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, il a rendu compte de ses investigations et envoyé une copie de l’acte à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que par lettre simple. Le tribunal a estimé ces diligences suffisantes pour requalifier la citation en procès-verbal de recherches infructueuses. Cette appréciation se distingue de cas où les recherches ont été jugées insuffisantes. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a annulé un acte de signification au motif que « l’huissier de justice, en se contentant d’une enquête de voisinage et de la consultation du service de l’annuaire électronique, n’a pas effectué toutes les recherches en son pouvoir propres à lui permettre de délivrer l’assignation à personne » (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°23/14747). De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que des diligences étaient insuffisantes lorsque le commissaire de justice n’avait pas consulté le Bodacc après le transfert du siège social (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°21/03174). En l’espèce, rien ne permet de suspecter une carence comparable. Le tribunal a donc validé la procédure, ce qui autorisait l’examen au fond.

B. L’absence de grief justifiant une annulation de la citation

Le défaut de comparution du défendeur n’a pas été contesté. Aucun grief n’a été soulevé quant à la régularité de l’acte introductif d’instance. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a vérifié ces conditions et n’a soulevé aucune irrecevabilité d’office. Ainsi, le respect des formes probantes a permis de garantir le contradictoire, malgré l’absence de la société locataire. Cette vérification préalable est indispensable avant d’aborder le fond du litige, en particulier lorsque le demandeur sollicite des condamnations importantes. Le jugement commenté s’inscrit dans une exigence de diligence raisonnable, conforme à la jurisprudence récente. La procédure étant régulière, le tribunal pouvait statuer sur les demandes.

II. Le pouvoir modérateur du juge face au cumul de l’indemnité de résiliation et de la restitution

A. L’appréciation de l’avantage manifestement excessif

Le tribunal relève que « l’application cumulative de l’indemnité de résiliation basée sur les loyers à échoir et de la restitution des véhicules amène le créancier à bénéficier d’un avantage manifestement excessif dès lors qu’il sera en mesure de recouvrir la jouissance des véhicules litigieux ». Cette formulation traduit une application implicite de la théorie des clauses pénales. L’indemnité de résiliation prévue à l’article 16 du contrat avait pour objet de compenser la perte des loyers futurs. Mais en cumulant cette indemnité avec la reprise des biens, le créancier obtenait à la fois le montant des loyers non échus et la remise en possession des véhicules, lesquels pourraient être revendus. Le tribunal a estimé que ce cumul excédait la réparation du préjudice subi. Il a donc exercé son pouvoir de réduction, conféré par l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive. Cette appréciation est conforme à la finalité de l’institution : éviter l’enrichissement sans cause du créancier. En l’espèce, la restitution des véhicules, combinée à l’indemnité, créait un double paiement pour le même manque à gagner.

B. La réduction proportionnée de l’indemnité par imputation de la valeur de revente

Pour remédier à cet excès, le tribunal a décidé que « le montant de l’indemnité de résiliation sera diminué de la valeur de revente des véhicules restitués ». Cette solution est originale mais pragmatique. Elle ne supprime pas l’indemnité contractuelle mais l’ajuste en tenant compte de la possibilité pour le créancier de revendre les biens. Ainsi, le préjudice réel du bailleur correspond aux loyers impayés et à la perte de marge future, déduction faite du produit de la revente des véhicules. Le tribunal ne fixe pas lui-même un montant, mais renvoie à un calcul à intervenir lors de l’exécution. Cette méthode respecte l’équilibre contractuel tout en corrigeant un déséquilibre significatif. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle de contrôle des clauses de résiliation en matière de crédit-bail et de location financière. En permettant la réduction, le juge protège le débiteur professionnel sans anéantir la convention. La portée de cette décision est notable : elle rappelle que les clauses d’indemnité de résiliation ne sauraient être appliquées aveuglément lorsque le créancier récupère le bien. Les contractants sont invités à prévoir des mécanismes plus précis de calcul du préjudice. En l’espèce, le tribunal a ainsi concilié l’exécution de la créance et la prohibition des avantages excessifs, renforçant le rôle modérateur du juge dans les contrats commerciaux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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